LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 et 641, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Reims dans la rubrique traduction en langue slave (bulgare) (H.02.06) ; que, par décision du 13 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision lui a été notifiée le 19 décembre 2015, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, rappelant le délai dans lequel le recours devait être exercé ;
Attendu que Mme X... a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 20 janvier 2016 alors que le délai, calculé conformément aux dispositions de l'article 641, alinéa 2, susvisé, expirait le mardi 19 janvier 2016 à minuit ;
D'où il suit que le recours n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.