LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques traduction en langue slave (russe) (H.02.06) et traduction en langues arabe, chinoises, japonaises, hébraïques, autres domaines linguistiques (géorgien, kurde) (H.02.02) ; que, par décision du 13 novembre 2015 contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressée ne justifiait pas de diplôme suffisant ou adapté pour satisfaire aux qualifications requises d'un expert judiciaire dans la rubrique sollicitée ;
Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... fait état de ses diplômes et indique qu'elle exerce une activité professionnelle de consultante des pays de l'Est et d'interprète depuis le 22 décembre 2014, ajoutant qu'elle a déjà travaillé pour le tribunal de grande instance de Troyes et qu'il y a un besoin concernant les traducteurs/interprètes en langues rares comme le géorgien ou le kurde ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.