LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient que la mauvaise foi du débiteur a été définitivement caractérisée par une décision judiciaire récente qui a sanctionné la violation d'une clause de non-concurrence et la falsification d'une attestation, retenue comme motif de licenciement, avec des conséquences financières qui correspondent à une part importante de l'endettement de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'absence de bonne foi, le juge du tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Limoges ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré M. Jean-Marc X... irrecevable à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites et des débats que :- Jean-Marc X... ne bénéficie plus du statut d'auto entrepreneur, motif d'irrecevabilité qui ne peut en conséquence plus être retenu ;- la mauvaise foi opposée par le créancier dans la genèse de l'endettement-dette déclarée pour 68. 657, 79 €- est un motif suffisant pour déclarer Jean-Marc X... irrecevable au bénéfice du surendettement dès lors que par une décision judiciaire récente en date du 28 janvier 2014, la mauvaise foi du débiteur a été définitivement caractérisée-falsification d'une attestation retenue comme motif du licenciement et sanction financière de la violation d'une clause de non-concurrence-avec des conséquences financière directement liées à cette mauvaise foi, contrairement à ce que soutenu par le débiteur, la somme de 68. 657, 79 € étant due à la société LRS, ce qui correspond à une part importante de l'endettement de Jean-Marc X.... En conséquence, il y a lieu de rejeter la contestation formé par Jean Marc X..., irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la mauvaise foi suppose, pour être établie, que soit caractérisée l'intention délibérée de créer une situation de surendettement en fraude des droits de créanciers ; qu'en l'espèce, pour déclarer M. X... irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, le tribunal d'instance a retenu que par une décision judiciaire du 28 janvier 2014, sa mauvaise foi avait été définitivement caractérisée-falsification d'une attestation retenue comme motif du licenciement et sanction financière de la violation d'une clause de non-concurrence-avec des conséquences financières directement liées à cette mauvaise foi, la somme de 68. 657, 79 € étant due à la société LRS, créancier à la procédure ; qu'en se déterminant ainsi par un motif impropre à établir que M. X... avait recherché de façon consciente à se placer en situation de surendettement, donc à caractériser sa mauvaise foi, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la mauvaise foi ne saurait être caractérisée au regard des dettes professionnelles du débiteur ; que la dette d'un salarié envers son employeur consécutive à son licenciement pour faute grave constitue une dette professionnelle ; que dès lors, en se déterminant par un motif qui, étant relatif à une dette professionnelle, est impropre à caractériser la mauvaise foi de M. X..., le tribunal a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation.