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23/06/2016 | FRANCE | N°15-20940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-20940


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 29 novembre 2012, une cour d'appel a condamné la société Zanzibar, sous astreinte journalière, à restituer la terrasse de l'immeuble appartenant à la société Alexix qu'elle occupait indûment ; que la société Alexix a assigné la société Zanzibar en liquidation de cette astreinte ;

Attendu que pour liquider

à la somme de 8 000 euros l'astreinte ordonnée par la décision du 29 novembre 2012, l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt du 29 novembre 2012, une cour d'appel a condamné la société Zanzibar, sous astreinte journalière, à restituer la terrasse de l'immeuble appartenant à la société Alexix qu'elle occupait indûment ; que la société Alexix a assigné la société Zanzibar en liquidation de cette astreinte ;

Attendu que pour liquider à la somme de 8 000 euros l'astreinte ordonnée par la décision du 29 novembre 2012, l'arrêt, après avoir relevé que la société Zanzibar reconnaissait dans ses écritures avoir ponctuellement occupé la terrasse entre avril et juin 2013, retient que la somme réclamée, soit 19 000 euros, est hors de proportion au regard des efforts faits à compter d'avril 2013 par le gérant lequel a fait des démarches nécessaires auprès de la municipalité pour pouvoir utiliser partie du domaine public et ne pas perdre sa clientèle ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants à caractériser un comportement du débiteur de nature à permettre l'exécution par celui-ci de l'injonction mise à sa charge, et sans se prononcer sur les difficultés d'exécution de cette injonction, la cour a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Zanzibar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zanzibar à payer à la société Alexix la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Zanzibar ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la SCI Alexix

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité de la somme de 8.000 euros la liquidation de l'astreinte due par la société Zanzibar en exécution de l'arrêt du 29 novembre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « tel que rédigé, l'arrêt du 29 novembre 2012 ne souffre d'aucune ambiguïté : la terrasse de l'immeuble devait être restituée dans les huit jours de la signification de la décision et la Société Zanzibar était tenue au paiement d'une astreinte à défaut d'exécution passé un certain délai et non au paiement d'une astreinte par "infraction constatée" ; que la société Zanzibar verse une attestation de son expert-comptable selon laquelle elle n'a fait aucun chiffre d'affaires en février et mars 2014, ce qui implique que l'établissement a été fermé sur ces deux mois, mais le fait qu'elle reconnaisse dans ses écritures avoir "ponctuellement occupé" la terrasse entre avril et juin 2013 signifie bien qu'elle n'avait pas encore respecté l'arrêt de la cour : c'est donc bien sur la totalité de la période que doit être liquidée l'astreinte ; qu'elle justifie avoir obtenu de la municipalité de Deauville le 20 juin 2013 l'autorisation d'occuper le domaine public (trottoir) au droit de son commerce, par la création d'une terrasse, et verse à cet effet un constat daté du 4 juillet 2013 sur lequel il est loisible de constater que si effectivement chaises et tables sont disposées sur le trottoir certains de ses clients empiètent quand même et encore sur la terrasse ; que ceci étant la SCI Alexix ne sollicite pas la liquidation de l'astreinte au-delà du 29 juin 2013 et il n'est fourni aucun élément laissant penser que cette terrasse ait encore été occupée après le dernier constat : il n'existe dès lors aucun motif pour fixer une nouvelle astreinte ; qu'il est justifié par la société Zanzibar de ce qu'elle est actuellement en redressement judiciaire, le tribunal de commerce ayant homologué le plan de redressement par apurement du passif ; qu'elle n'a pas cru devoir cependant justifier du montant de son passif qu'elle s'est engagée à rembourser sur dix ans ; qu'enfin, si elle réalise effectivement la moitié de son chiffre d'affaires au cours des mois de juillet et août, elle n'a pas davantage cru devoir justifier de son résultat au titre de l'exercice 2013-2014 et la faiblesse de ses avoirs bancaires au mois de mars 2014 sur un compte non dénommé ne signifie pas grand-chose ; que ceci étant, fixer l'astreinte au montant de la somme réclamée, soit 19.000 euros pour tenir compte du dernier constat, est hors de proportion au regard des efforts faits à compter d'avril 2013 par le gérant lequel a fait à compter de cette date les démarches nécessaires auprès de la municipalité pour pouvoir utiliser partie du domaine public et ne pas perdre sa clientèle ; qu'en conséquence de ce qui précède, l'astreinte sera liquidée à la seule somme de 8.000 euros » ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en liquidant le montant de l'astreinte due par la société Zanzibar à un montant inférieur à celui auquel il aurait dû être fixé en exécution de la condamnation prononcée en tenant compte des démarches que le preneur avait accomplies pour obtenir l'autorisation municipale d'installer ses tables sur le domaine public n'il n'invoquait pas pour solliciter une réduction de l'astreinte, sans mettre à même les parties de discuter contradictoirement de la question de savoir si ces démarches pouvaient être prises en compte pour l'application de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que, pour liquider l'astreinte à hauteur de la somme de 8.000 euros seulement, la cour d'appel a exclu toute incidence des difficultés financières alléguées par la société Zanzibar mais a pris en compte les démarches qu'elle avait accomplies à compter d'avril 2013 pour obtenir une autorisation municipale d'installer des tables sur le domaine public ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les difficultés de la société Zanzibar à exécuter sa condamnation d'avoir à libérer la terrasse privative de la société Alexix à compter du 21 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20940
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-20940


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20940
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