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23/06/2016 | FRANCE | N°15-20890

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-20890


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2015) que Mme X..., engagée le 7 février 2006 par l'association Visitation du Chablais comme agent de service, a signé un avenant à son contrat applicable à compter du 1er janvier 2007 comportant une délégation pour effectuer des soins d'hygiène et distribuer des médicaments sous contrôle infirmier ; qu'ayant été licenciée le 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l

'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicab...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 2015) que Mme X..., engagée le 7 février 2006 par l'association Visitation du Chablais comme agent de service, a signé un avenant à son contrat applicable à compter du 1er janvier 2007 comportant une délégation pour effectuer des soins d'hygiène et distribuer des médicaments sous contrôle infirmier ; qu'ayant été licenciée le 29 novembre 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicable au 1er janvier 2007 était nul et de nul effet alors, selon le moyen, qu'en constatant que la clause de l'avenant au contrat de travail portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du code de la santé publique, qui attribuait ces tâches aux seuls médecins, infirmiers ou aides-soignants et en refusant cependant de prononcer la nullité de cet avenant du 30 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 du code de la santé publique ;
Mais attendu qu'ayant relevé que seule la clause de l'avenant portant sur la distribution des médicaments apparaissait contraire aux dispositions du code de la santé publique et qu'elle pouvait être seule écartée ou annulée, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle ne remettait pas en cause la validité de l'avenant pour toutes les autres fonctions confiées à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de sa demande tendant à voir dire que l'avenant applicable au 1er janvier 2007 était nul et de nul effet ;
AUX MOTIFS QUE cet avenant signé par les parties le 30 décembre 2006 et à effet au 1er janvier 2007, prévoit qu'est confiée à Mme Y... une "délégation pour effectuer des soins d'hygiène, sous l'autorité de l'infirmière et/ou des aides soignantes, sous réserve de suivre les modules de formation organisés sous l'autorité de l'infirmière. Ses fonctions et attributions sont les suivantes : effectue les soins d'hygiène des personnes âgées, le change des lits, la réfection des lits. S'occupe du linge propre et sale, fait le ménage des chambres et des locaux annexes, prépare et distribue les repas, aide les personnes âgées au moment des repas, les surveille, assure la vaisselle et le nettoyage de l'office. A la demande de l'infirmière : distribue les médicaments exclusivement préparés par l'infirmière, participe aux soins infirmiers » ; qu'aucun motif de nullité tel que prévu par les articles 1109 et suivants du code civil n'est allégué par Mme Y... qui se prévaut seulement de l'illégalité de l'avenant en ce qu'il lui attribue des tâches que la loi réserve aux médecins, infirmiers ou aidessoignants ; que si l'administration des médicaments est effectivement une tâche réservée à ces professionnels, force est de constater d'une part que l'avenant ne vise pas l'administration mais la distribution, ce qui ne comporte pas le fait d'assister le patient dans la prise même du médicament, d'autre part et surtout que cette tâche n'est visée qu'en dernier lieu et à la demande de l'infirmière, l'essentiel des fonctions correspondant à des soins d'hygiène tant des soeurs que des lits ou du linge, ce qui n'est pas réservé par la loi aux professions médicales ou para-médicales ; qu'ainsi, seule la clause de l'avenant portant sur la distribution des médicaments apparaît contraire aux dispositions du code de la santé publique et elle pourrait être seule écartée ou annulée, sans remettre en cause la validité de l'avenant pour toutes les autres fonctions confiées à Mme Y... qui ne peut prospérer en sa demande d'annulation de l'avenant en son ensemble ;
ALORS QU'en constatant que la clause de l'avenant au contrat de travail portant sur la distribution des médicaments apparaîssait contraire aux dispositions du code de la santé publique, qui attribuait ces tâches aux seuls médecins, infirmiers ou aides-soignants et en refusant cependant de prononcer la nullité de cet avenant du 30 décembre 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4161-1 et R. 4311-1 du code de la santé publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... épouse X... de sa demande de résiliation, dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et débouté Mme Y... de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de l'association Visitation Chablais à lui verser la somme de 22.127,04 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque comme en l'espèce, le licenciement intervient postérieurement à l'introduction de la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur est ou non justifiée avant de prononcer sur le bien fondé du licenciement ; que dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; qu'il convient dès lors, au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil, d'examiner si l'inexécution prétendue de ses obligations par l'employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation ; que Mme Y... argue de l'illégalité de l'avenant, de l'absence de formation et de la gravité de la sanction de rétrogradation envisagée au regard de la durée de la relation de travail sans incident ; qu'il a été constaté ci-avant que l'avenant ne pouvait être en son entier qualifié d'illégal et ce grief ne peut dès lors justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'association Visitation Chablais ne justifie pas avoir dispensé à Mme Y... les formations prévues à l'avenant ni toute autre formation ; il apparaît toutefois que ce grief ne présente pas une gravité suffisante pour fonder la résiliation du contrat de travail alors que Mme Y..., nonobstant l'absence de formation, a rempli ses fonctions sans difficulté pendant près de 7 années et est décrite par les stagiaires et collègues dont elle produit les attestations comme étant très compétente dans l'exercice des tâches confiées ; que l'exercice du pouvoir disciplinaire par l'employeur ne peut en soi caractériser un manquement ou l'exécution déloyale du contrat justifiant sa résiliation judiciaire, quand bien même le salarié n'aurait jusqu'alors fait l'objet d'aucune sanction ; que la loi lui confère des moyens de contester le cas échéant la sanction prise, ce que Mme Y... n'a pas manqué de faire en saisissant le conseil de prud'hommes ; qu'il apparaît en l'espèce que Mme Y... ne conteste pas ne pas avoir appelé le service médical d'urgence en composant le 15 et ne pas avoir prévenu la mère supérieure, en contradiction avec le protocole en vigueur ; qu'il résulte du compte rendu de l'entretien préalable à sanction en date du 1er octobre 2013 établi par le conseiller qui accompagnait la salariée, que Mme Y... connaissait le protocole ainsi que les comptes rendus des réunions tenues à ce sujet les 8 novembre 2012 (réunissant le service de l'infirmerie dont elle fait partie) et 19 juin 2013, dont il est également fait mention par le conseiller de la salariée ; que ces différents documents rappellent la nécessité en cas d'urgence véritable, de prévenir le 15 puis l'infirmière et d'avertir la mère supérieure ; que Mme Y... qui a considéré se trouver en présence d'une urgence véritable puisqu'elle a décidé de déranger l'infirmière d'astreinte, n'a pour autant pas respecté les autres dispositions du protocole ; qu'elle ne peut arguer pour justifier de ce non-respect, de ce que la mission confiée serait illégale alors que ses fonctions au sein de l'infirmerie sont pour l'essentiel conformes à la loi et que sa seule présence à l'infirmerie lui permettait de constater que l'une des soeurs était cyanosée ; qu'ainsi les faits reprochés ne s'inscrivent pas dans le cadre de l'accomplissement de fonctions illégalement confiées ; que l'employeur était donc fondé à exercer son pouvoir disciplinaire et aucun motif de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est démontré ; que Mme Y... sera déboutée de sa demande en ce sens ainsi que l'avaient retenu les premiers juges ; que le non respect des dispositions du protocole mis en place et connu de Mme Y... est établi ; que s'il est constant qu'après intervention de l'infirmière, la soeur malade s'est trouvée immédiatement soulagée, il apparaît pour autant qu'à aucun moment, pendant ou après l'incident, Mme Y... n'a averti la mère supérieure ; que l'importance de cet avis à la mère supérieure est soulignée dans le compte rendu de la réunion du 19 juin 2013 qui précise le prix accordé à la bienveillance dans la prise en charge et indique "lorsque nous appelons le 15 pour les urgences (ce qu'aurait dû faire Mme Y... en application du protocole), il est impératif de prévenir de suite la supérieure, de jour comme de nuit ; que la soeur malade est dans l'angoisse et, humainement, elle a besoin d'être accompagnée, quelquefois simplement en lui tenant la main" ; qu'il est tout autant confirmé par la nouvelle rédaction de la page de garde du classeur des protocoles qui prévoit en premier lieu et quelque soit l'urgence, l'avertissement de la mère supérieure ; que le manquement à cette obligation est donc tout aussi important et justifiait la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire de rétrogradation ; qu'il ne peut être tiré argument de l'absence de sanction à l'égard de Mme Z... pour des faits de même nature alors que, outre le doute sur l'authenticité du document versé aux débats sur ce point (pièce 16 appelante) soulevé par Mme Z... qui relève à juste titre la curieuse absence de toute mention concernant l'état de santé de la soeur Turpault entre juin 2010 et septembre 2013, la patiente présentait une hypertension, laquelle fait alors l'objet d'une fiche protocole spécifique figurant au classeur des protocoles, qui ne prévoit pas l'appel de la mère supérieure et du 15 (sauf en situation particulière) et a été respecté en l'espèce ; que dès lors que la mesure de rétrogradation, proportionnée au manquement constaté, a été refusée par Mme Y..., l'employeur, ainsi qu'il en avait informé la salariée, a mis en oeuvre son licenciement compte tenu de l'importance conférée à l'avertissement de la mère supérieure et dès lors, de la gravité du manquement de Mme Y... son éviction du service infirmerie était fondé ;que compte tenu du refus de la modification du contrat de travail sur ce point, le licenciement apparaît dès lors justifié par un motif tant réel que sérieux et la décision des premiers juges doit être confirmée sur ce point ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre Mme Y... et l'association Visitation Chablais ; qu'aux termes de l'article L. 1231-1 du code de travail :«Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dès lors que l'une ou I 'autre des parties au contrat aurait commis un manquement grave à ses obligations » ; que le salarié peut demander au conseil des prud'hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, en cas de manquement de son employeur à ses obligations ; qu'il convient de démontrer que l'employeur a commis de graves manquements à ses obligations contractuelles à l'égard du salarié, ce qui contraint le salarié à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que pour prononcer une résiliation judiciaire au tort de l'employeur, les griefs doivent exister et être réels, mais également et surtout doivent être suffisamment sérieux pour justifier la résiliation judiciaire du contrat ; que Mme Y... n'apporte pas la preuve de manquements graves de la part de son employeur ; que le conseil de Mme Y... fonde sa demande de résiliation sur le fait que la salariée aurait subi une rétrogradation ; que la sanction de rétrogradation a été seulement proposée et non imposée à Mme Y... qui l'a refusée et qu'elle n'a jamais été appliquée ; que la rétrogradation est jugée inexistante et non avenue ; que le conseil des prud'hommes déclare que Mme Martine Y... ne rapporte pas la preuve de manquements établis dans leur réalité et de surcroît suffisamment sérieux pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la déboute de sa demande ; que sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la lettre de licenciement fixe le périmètre du litige ; que le licenciement repose sur les motifs de la rétrogradation et non sur le refus de la rétrogradation, selon les termes de la lettre de licenciement du 29 novembre 2013 : « (...) Nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Les motifs. de ce licenciement reposent sur l'incident qui s'est déroulé le samedi 24 août 2013 (...) Nous vous reprochons la façon dont vous avez réagi ce 24 août et notamment le non respect des procédures et du protocole en vigueur au sein du Monastère et de l'infirmerie Absence d'appel du 15, Absence d'appel de la mère supérieure.(...) Enfin vous avez laissé entendre, plus exactement votre conseil, lors de l'audience de conciliation du conseil des prud'hommes d'Annemasse de ce 26 novembre qu'il n'était de tout façon pas question pour vous de reprendre votre travail, dans un contexte de relation qualifié de dégradé depuis votre convocation du 10 octobre 2013, (...). L'ensemble de ces faits rendent pour nous impossible la poursuite de votre contrat de. travail (....) » ; que le classeur des procédures et protocoles est disponible dans l'infirmerie ; que les protocoles et procédures font l'objet de rappels lors des réunions de service ; que Mme Y... ne peut prétendre ignorer les procédures et le protocole en vigueur au sein du Monastère, « appeler le 15 et prévenir ensuite la mère supérieure » ; que Mme Y... n'a pas respecté les procédures et protocoles et qu'elle n'a pas porté à la connaissance de son employeur des faits qu'elle a ellemême qualifiés « d'actes graves » dans son audition auprès des services de police de Thonon-les-Bains en date du 12 septembre 2013 ; que lors de son audition auprès des services de police de Thonon-les-Bains, Mme Y... a déclaré « (...) je ne vois pas quoi vous dire de plus au sujet de cette affaire à part le fait qu'il s'agit d'un acte grave, je pense qu'il y a un problème de personne et qu'il est possible que les personnes concernées soient Anne A... et moi (....) » confirmant un problème relation avec son employeur ; que les problèmes relationnels de Mme Y... avec la mère supérieure du monastère ont également été constatés par le capitaine de police chargé de l'enquête en la forme préliminaire qui mentionne dans son procès verbal : «Le jour des faits, Mme Y... était présente, l'infirmière était absente, elle était de garde à domicile et devait venir en visite le matin et le soir. Il est probable que le problème résulte d'une erreur ; que Mme Y... ayant des relations conflictuelles avec la mère supérieure, elle s'en serait servie contre Mme B..., la seconde infirmière prenant trop d'importance à son gout ; qu'il ressort des auditions un réel problème de personnes au niveau du Monastère (...) » ; que le demandeur et l'association Visitation Chablais produisent des attestations indiquant clairement que Mme Y... était apte à réaliser les tâches de soins et d'hygiène qui lui étaient demandées sous le contrôle d'une infirmière ou d'une aide-soignante ; que l'association Visitation Chablais a proposé à Mme Y... une rétrogradation dans le dernier état de ses fonctions exercées, celles d'agent de service, et qu'elle l'a refusé ; que Mme Y... avait toutes les aptitudes et la connaissance nécessaire pour exécuter par délégation sous l'autorité des infirmières et des aides-soignantes les tâches de soins et d'hygiène mais que c'est son non respect des procédures et du protocole en vigueur au sein du monastère qui ne permettent pas son maintien en l'état ; que le conseil de céans dit et juge que son maintien au sein du Monastère n'est pas possible, déclare que les motifs de son licenciement sont fondés et déboute Mme Y... de sa demande ; que sur la demande de versement d'une indemnité de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail, le conseil des prud'hommes juge que le licenciement de Mme Y... est fondé ; qu'il déboute la salariée de sa demande ;
1°) ALORS QUE l'absence de formation du salarié aux taches nouvellement confiées constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention aux torts exclusifs de ce dernier ; qu'en constatant, d'une part, que Mme Y... avait été embauchée en qualité d'agent de service, puis que son employeur lui avait ensuite confié des fonctions de soins d'hygiène, sous réserve de suivre les modules de formation organisés sous l'autorité de l'infirmière et, d'autre part, que l'employeur n'avait jamais dispensé à Mme Y... les formations prévues par l'avenant à son contrat de travail, et en décidant néanmoins que ce manquement de l'employeur n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail, la cour d‘appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 20 et 21), Mme Y... faisait valoir, d'une part, que le classeur de protocoles prévoyant qu': « En cas d'urgence véritable (problème cardiaque, grosse plaie, impossibilité de bouger une soeur suite à une chute …) alerter sans attendre le 15 et prévenir ensuite l'infirmière et la mère supérieure » ne concernait que le personnel médical et ne pouvait être opposé à une salariée qui n'avait aucune responsabilité de soins, d'autre part, qu'elle n'était pas à même d'apprécier « l'urgence véritable » visée dans ce classeur dont elle n'avait même pas eu connaissance et, enfin, qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de gérer les urgences, étant précisé que lors de l'incident à l'infirmerie, elle avait immédiatement appelé l'infirmière d'astreinte et responsable du service, Mme A... ; qu'en jugeant que le licenciement de Mme Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans avoir répondu à ces chefs pertinents de conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU 'est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement d'un salarié reposant sur une faute qu'il aurait commise dans l'exercice de fonctions ne correspondant pas à ses compétences et qui ne sont normalement exercées que par le personnel soignant de l'établissement ; qu'en constatant que Mme Y... était agent de service (femme de ménage) et qu'elle n'avait jamais bénéficié de formation en matière de soins, et en jugeant néanmoins que son licenciement était justifié dès lors qu'elle n'avait pas contacté le service médical d'urgence en appelant le 15 et prévenu la mère supérieure lors de l'incident à l'infirmerie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°) ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QUE le licenciement disciplinaire doit reposer sur une violation par le salarié de ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, en application de l'avenant à son contrat de travail, Mme Y... avait pour mission d'effectuer des soins d'hygiène aux patients sous l'autorité de l'infirmière ; qu'il était établi que lors de l'incident à l'infirmerie, elle avait immédiatement prévenu l'infirmière de garde et responsable du service, de sorte qu'aucune faute dans l'exécution de son contrat de travail ne pouvait lui être reprochée ; qu'en décidant le contraire, la cour d‘appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-20890
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2016, pourvoi n°15-20890


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20890
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