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23/06/2016 | FRANCE | N°15-20386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-20386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2015) et les productions, que M. X..., alors domicilié dans la commune de Saint-Christol, s'est constitué caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à la société X..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, dont il était le gérant ; que la société X... ayant été placée en liq

uidation judiciaire et le repreneur du fonds de commerce s'étant révélé défaill...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2015) et les productions, que M. X..., alors domicilié dans la commune de Saint-Christol, s'est constitué caution solidaire pour le remboursement d'un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) à la société X..., exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, dont il était le gérant ; que la société X... ayant été placée en liquidation judiciaire et le repreneur du fonds de commerce s'étant révélé défaillant dans le remboursement du prêt auquel il s'était engagé, la banque a assigné M. X..., par un acte d'huissier de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à l'adresse de Saint-Christol, devant un tribunal de commerce aux fins de condamnation en sa qualité de caution ; que par acte d'huissier de justice délivré le 26 septembre 2013 selon les mêmes modalités à la même adresse, la banque a signifié à M. X... le jugement ayant accueilli sa demande ; que M. X..., qui a reçu signification à sa personne le 5 mars 2014, d'un commandement de saisie-vente signifié par la banque à son domicile situé à Sanary-sur-Mer, a interjeté appel le 26 avril 2014 du jugement du tribunal de commerce ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de
sa demande d'annulation de l'acte de signification du 26 septembre 2013 et de déclarer tardif l'appel contre le jugement du 30 août 2013 ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans dénaturer les conclusions de M. X... que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu que l'acte de signification avait été délivré par l'huissier de justice à la dernière adresse connue par la banque telle que donnée par M. X... dans l'acte de prêt contenant son engagement de caution et telle que figurant sans changement en mai 2013 dans le registre du commerce et des sociétés sous le nom du gérant de la société X... radiée en mai 2010 ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ressortait des mentions de l'acte de signification que l'huissier de justice avait vérifié les indications des boîtes aux lettres, avait interrogé les voisins et les commerçants du quartier, les services municipaux et les services postaux, avait consulté l'annuaire téléphonique et des professions, avait effectué des recherches via internet et retenu qu'il n'avait pas reçu mandat de la banque pour interroger la fille de M. X..., la cour d'appel, qui a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause que d'éventuelles recherches de renseignements auprès de l'administrateur du redressement judiciaire de la société X..., dessaisi depuis 2008, et de l'avocat constitué par l'ancien liquidateur, dessaisi depuis 2010, étaient inutiles dès lors qu'à la date du 27 mai 2013, l'adresse de M. X... indiquée dans le registre du commerce et des sociétés était toujours celle de Saint-Christol, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande d'annulation de l'acte de signification dressé par Maître Y...le 26 septembre 2013 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses et d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel qu'il a interjeté le 28 avril 2014 contre le jugement du 30 août 2013 ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation de la signification du jugement : le jugement du tribunal de commerce de Montpellier prononcé le 30 août 2013 dans l'instance opposant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (le Crédit Agricole) à Claude X... a été signifié par acte de Maître Brigitte Y..., huissier de justice associée à Montpellier, en date du 26 septembre 2013, qui a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ; que l'acte a été délivré à l'adresse donnée par M. Claude X... dans la convention de prêt conclue le 4 novembre 2005 et faisant l'objet de ce litige, où il était caution de l'EURL X..., dont il était le gérant (page 17) : ...-34400 Saint Christol ; que concernant le redressement judiciaire dont l'EURL X..., qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie à Lunel (34400), a fait I'
objet le 28 mars 2008, convertie en liquidation judiciaire le 15 décembre 2008, M. X... déclare que la société dont il était le gérant a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 21 mai 2010, alors que son adresse n'y avait pas été changée, en l'état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; que cette assertion est exacte, au vu de l'extrait K-bis du registre du commerce et des sociétés délivré le 27 mai 2013 par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier, où son adresse indiquée est toujours ...-34400 Saint Christol ; qu'il s'ensuit que le Crédit Agricole, le 26 septembre 2013, a assigné régulièrement M. Claude X... à la dernière, et seule, adresse personnelle qu'il connaissait et que celui-ci avait porté à sa connaissance, par un acte d'huissier de justice comportant les mentions légales requises et qui n'a pas été argué de faux par M. Claude X... ; que contrairement à ce que soutient devant la cour M. Claude X..., le Crédit Agricole, ni son huissier de justice, ne pouvaient utilement solliciter des renseignements sur sa nouvelle adresse auprès de Me Olivier Z..., administrateur à son redressement judiciaire dessaisi de son mandat depuis le prononcé de la liquidation judiciaire, le 15 décembre 2008, ni de Me Luc A..., ancien liquidateur à sa liquidation judiciaire dessaisi de son mandat, celle-ci étant clôturée pour insuffisance d'actif depuis le 21 mai 2010, alors que l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés n'indiquait toujours en 2013 que l'adresse du gérant à Saint Christol ; que rien ne permet non plus de considérer que l'avocat constitué par Me A..., ès-qualités, dans la procédure collective, à supposer qu'il ait considéré que le secret professionnel ne lui interdisait pas de répondre à cette requête, connaissait le 26 septembre 2013 l'adresse de M. Claude X... à Sanary, alors que lors de sa radiation du registre du commerce et des sociétés après clôture de la procédure judiciaire, le 21 mai 2010, le registre du commerce et des sociétés n'indiquait toujours que l'adresse de Saint Christol, qui était demeurée valable jusqu'au moins le 15 mars 2010, selon Monsieur X... ; qu'il ne peut non plus être considéré comme une diligence que pouvait accomplir l'huissier de justice ou solliciter utilement son mandant, la banque, le fait suggéré par M. Claude X... d'interroger par sommation interpellative sa fille majeure Virginie X..., au motif qu'elle disposait aussi d'un compte bancaire personnel au Crédit Agricole ; qu'en effet, non seulement le banquier demeure tenu de respecter le secret bancaire vis à vis de ses clients entre eux, tant M. Claude X... que sa fille Virginie, mais d'autre part aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle n'imposait à sa fille majeure de communiquer à un créancier poursuivant l'adresse personnelle de son père, après son départ de Saint Christol ; qu'il ne peut donc être reproché à l'huissier de justice de ne pas avoir procédé à une telle sommation interpellative, alors même qu'il n'avait pas reçu mandat de le faire, dans le cadre des diligences requises au titre de l ‘ article 659 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas non plus soutenu que M. Claude X... avait été hébergé à l'adresse de sa fille, à Lunel ; que par ailleurs, il résulte des mentions de l'acte de signification, portées par l'huissier de justice et dont il n'est pas rapporté la preuve contraire, que l'officier ministériel a accompli les diligences suivantes, suffisantes pour pouvoir dresser un procès-verbal de recherches infructueuses : vérification de l'absence du nom de M. Claude X... sur la boîte aux lettres à l'adresse du ...-34400 Saint Christol, à laquelle il avait été constaté qu'il ne résidait plus, interrogation des voisins et commerçants du quartier, interrogation des services municipaux, interrogation des services postaux, qui ont opposé le secret postal, consultation de l'annuaire téléphonique et des professions, recherches via internet ; que le fait que le nom des voisins interrogés ne soit pas indiqué dans l'acte de l'huissier de justice n'est pas de nature à invalider sa déclaration quant à l'accomplissement de cette diligence ni à entacher de nullité le procès-verbal de recherches infructueuses, alors en outre qu'il n'est pas soutenu qu'un des voisins connaissait le 26 septembre 2013 la nouvelle adresse de M. Claude X..., qui dit avoir déménagé à Sanary sur mer (83110) depuis le 15 mars 2010 ; que l'absence de détail sur les recherches dans l'annuaire téléphonique ou à la Mairie, reprochée aussi à l'officier ministériel par M. Claude X..., sont des moyens inopérants, dès lors qu'il ne justifie pas ni même ne soutient qu'il figurait bien sur un annuaire téléphonique à la date du 26 septembre 2013, ou que la Mairie de Saint Christol à la même date avait connaissance de sa nouvelle adresse ou de son lieu de travail, qu'il dit avoir été à Toulon (83000) depuis le 17 décembre 2009 ; que cet acte du 26 septembre 2013 faisait suite à une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Montpellier, également délivrée à cette adresse le 27 juin 2013, et qui avait fait l'objet, dans les mêmes conditions, d'un procès-verbal de recherches infructueuses ; que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'huissier de justice à cette adresse en application de l'article 659 du code de procédure civile est revenue (pièce n º 5) avec une mention de La Poste « Destinataire inconnu à cette adresse », dont il s'évince qu'aucun suivi postal n'avait été mis en oeuvre à cette date par M. Claude X... et que La Poste ignorait donc sa nouvelle adresse également ; que par ailleurs, il n'est pas justifié, ni même soutenu, que le Crédit Agricole avait eu connaissance le 26 septembre 2013 de la nouvelle adresse de M. Claude X... à Sanary-sur-mer et aurait donc signifié de mauvaise foi le jugement litigieux à une mauvaise adresse, volontairement ; qu'il convient donc de rejeter la demande d'annulation de l'acte de signification du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu entre les parties le 30 août 2013, en date du 26 septembre 2013 ; que, sur la recevabilité de l ‘ appel : l'appel ayant été interjeté le 24 avril 2014, soit audelà du délai d'un mois après la signification régulièrement faite du jugement du tribunal de commerce de Montpellier rendu le 30 août 2013, par l'acte d'huissier en date du 26 septembre 2013 susvisé, l'appel de M. Claude X... doit être déclaré irrecevable comme tardif ;

ALORS QUE l'huissier ne peut signifier un acte de procédure par procès-verbal de recherches qu'à la condition de procéder à des diligences réelles, concrètes et complètes pour rechercher le domicile, la résidence ou le lieu de travail du destinataire de l'acte ; qu'il lui appartient notamment d'interroger toutes personnes susceptibles de connaître sa nouvelle adresse, qu'il soit ou non établi que ces personnes la connaissaient effectivement au jour de la signification et quand bien même il ne leur serait pas fait obligation de la lui communiquer ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de l'acte de signification par procès-verbal de recherches d'un jugement le condamnant à verser au Crcam une somme de 156. 162, 17 euros et pour déclarer en conséquence irrecevable son appel contre cette décision rendue elle-même sur assignation délivrée à Monsieur X... par procès-verbal de recherche, qu'il ne pouvait être reproché à l'huissier et à son mandant de ne pas avoir demandé l'adresse de Monsieur X... à son ancien administrateur judiciaire dès lors qu'il avait été dessaisi de son mandat à la date de signification, ni à son avocat dès lors qu'il n'était pas établi qu'il eut connu cette nouvelle adresse, ni, enfin, à sa fille, dont le Crcam avait les coordonnées personnelles, au motif que celle-ci était tenue de respecter le secret bancaire, qu'aucune disposition légale, règlementaire ou conventionnelle n'impose à une fille majeure de communiquer au créancier poursuivant l'adresse personnelle de son père et que le Crcam ne l'avait pas mandaté pour procéder à une sommation interpellative à cette fin, la cour a statué par des motifs impropres à établir les diligences suffisantes de l'huissier et violé en conséquence l'article 659 du code de procédure civile ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que le Crcam lui avait fait signifier une assignation devant le tribunal de commerce de Montpellier et le jugement rendu par ce tribunal sur cette assignation à une adresse qu'il savait ne plus être la sienne et que, lorsqu'il s'était agi de faire exécuter cette décision six mois après sa signification par procèsverbal de recherche, il était parvenu à retrouver sa nouvelle adresse, de sorte qu'il était manifeste qu'il « n'avait pas voulu connaître » (conclusions d'appel de Monsieur X..., page 3, paragraphe 4) celle-ci pour obtenir contre lui une décision irrévocable le condamnant à lui verser une somme de 152. 162, 17 euros au titre d'un emprunt dont il n'était plus caution, alors que cette nouvelle adresse pouvait être aisément découverte en interrogeant sa fille également cliente du Crcam ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande en nullité de l'acte de signification du jugement précité, qu'il n'était pas justifié ni même soutenu que le Crcam aurait eu connaissance de la nouvelle adresse de Monsieur X... et qu'elle aurait donc signifié « de mauvaise foi le jugement litigieux à une mauvaise adresse volontairement » (arrêt attaqué, page 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en déboutant M. X... de sa demande en nullité de l'acte de signification par procès-verbal de recherches d'un jugement le condamnant à verser au Crcam une somme de 156. 162, 17 euros et pour déclarer en conséquence irrecevable son appel contre cette décision rendue elle-même sur assignation délivrée par procès-verbal de recherche sans rechercher, comme elle y était invitée, et quand bien même l'ancienne adresse de l'exposant aurait été la seule que le Crcam connaissait, si le fait que celui-ci ait pu, seulement six mois après la signification de ce jugement, faire délivrer un commandement aux fins d'exécution à la nouvelle adresse de M. X... ne révélait pas qu'il s'était volontairement abstenu d'indiquer à l'huissier instrumentaire les informations qui lui auraient permis aisément de découvrir cette adresse lors de la signification du jugement et de l'assignation précités, dans le seul but d'obtenir contre lui un jugement irrévocable le condamnant à lui verser des sommes en exécution d'un cautionnement expiré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20386
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-20386


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20386
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