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23/06/2016 | FRANCE | N°15-18628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2016, 15-18628


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 2015), que la compagnie Rhin et Moselle assurances et la société Allianz Via assurances ont conclu le 18 juillet 1997 avec plusieurs agents généraux une « convention de désistement mutuel » prévoyant l'attribution, par voie d'accords individuels, de budgets spécifiques ; que le 17 février 1998, la compagnie Rhin et Moselle assurances et la société Assurances Muntz et associés (la société Muntz) signaient une « conven

tion de développement » ; que la cour d'appel de Colmar ayant condamné sous ast...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 2015), que la compagnie Rhin et Moselle assurances et la société Allianz Via assurances ont conclu le 18 juillet 1997 avec plusieurs agents généraux une « convention de désistement mutuel » prévoyant l'attribution, par voie d'accords individuels, de budgets spécifiques ; que le 17 février 1998, la compagnie Rhin et Moselle assurances et la société Assurances Muntz et associés (la société Muntz) signaient une « convention de développement » ; que la cour d'appel de Colmar ayant condamné sous astreinte la société AGF IART, venant aux droits de la compagnie Rhin et Moselle assurances et de la société Allianz Via assurances, à exécuter la transaction et les conventions de développement, la société Muntz a saisi un juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte ;

Attendu que la société Muntz fait grief à l'arrêt de condamner la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF IART, à lui payer la seule somme de 50 000 euros au titre de l'astreinte prévue par l'arrêt du 18 octobre 2007, outre intérêts au taux légal à compter de son arrêt alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant, pour apprécier le comportement de la société Allianz IARD et les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans l'exécution de l'injonction résultant de l'arrêt du 18 octobre 2007, que la convention de développement du 17 février 1998 conclue avec la société Muntz stipulait que l'enveloppe pourrait être modulée en fonction des objectifs convenus entre l'agent général et la compagnie, cependant qu'il ressortait de cette convention qu'une condition préalable à cette modulation était posée, à savoir l'existence de résultats sinistres / primes déficitaires après écrêtement sur la base d'une analyse quinquennale, laquelle seule devait permettre de remettre en cause le montant de l'enveloppe, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ladite convention, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant, pour limiter le montant de l'astreinte prononcée, l'existence de difficultés qu'aurait rencontrées la société Allianz IARD dans l'exécution de l'injonction résultant de l'arrêt du 18 octobre 2007 et qui auraient été inhérentes à la réactivation d'une pratique de calcul et de mise à disposition d'un budget abandonnée depuis cinq ans et qui aurait nécessité une actualisation dans un contexte concurrentiel ayant entre-temps évolué, sans répondre au moyen des écritures de la société Muntz par lequel celle-ci, rappelant que tant que les conditions contractuelles d'une révision de l'enveloppe budgétaire n'étaient pas remplies, seule devait être discutée annuellement la répartition de cette enveloppe entre les différents secteurs d'assurances et que, faute de justifier d'une quelconque analyse des résultats sinistres / primes conformément aux prévisions contractuelles, la société Allianz n'apportait pas la preuve de difficultés d'exécution de la convention de développement qui l'aurait empêchée de mettre à sa disposition l'enveloppe budgétaire précédemment allouée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des stipulations contractuelles, que leur ambiguïté rendait nécessaire et qui est exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel, répondant par une décision motivée au moyen prétendument délaissé, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances Muntz et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances Muntz et associés, la condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Assurances Muntz et associés

En ce que l'arrêt, de ce chef infirmatif, a condamné la société Allianz IARD à payer à la société Assurances Muntz et associés la seule somme de 50 000 euros au titre de l'astreinte prévue par l'arrêt du 18 octobre 2007, outre intérêts au taux légal à compter de son arrêt ;

Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui a qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 18 octobre 2007 ayant été signifié le 30 novembre 2007, c'est à compter de cette date que la société Allianz IARD devait exécuter les obligations assorties de l'astreinte, et non pas seulement à compter du 31 décembre 2007, qui est la date à laquelle l'astreinte a commencé à courir ; que force est de constater que, pour l'année 2007, la société Allianz IARD ne justifie d'aucun acte d'exécution, alors que l'arrêt du 18 octobre 2007 avait expressément prévu qu'il devrait être exécuté pour des montants proportionnels au temps restant à courir jusqu'il la fin de celte année ; que toutefois, il est certain que, quand bien même la société Allianz IARD aurait-elle entrepris dès le 30 novembre 2007 de se conformer aux termes de l'arrêt, elle disposait d'un temps limité ; qu'en effet, la convention de désistement mutuel du 18 juillet 1997 prévoyait que les accords individuels avec chaque agent général seraient renégociés annuellement dans leurs composantes. En outre, la convention de développement du 17 février 1998 conclue avec la société Assurances Muntz et associés stipulait que l'enveloppe pourrait être modulée en fonction des objectifs convenus entre l'agent général et la compagnie. Il s'ensuit que l'attribution des budgets annuels devait être précédée de négociations prenant en compte les résultats de l'année précédente et les objectifs de l'année à venir, ce qui, pour l'année 2007 sur laquelle ne restait qu'un mois à courir, n'était pas facile à mettre en oeuvre ; que pour l'année 2008, la société Allianz IARD n'est pas demeurée inactive. En effet, elle a adressé à la société Assurances Muntz et associés le 10 janvier 2008 un courrier l'informant que ses services travaillaient au calcul et à la mise en place du budget et qu'ils prendraient contact prochainement. Par ailleurs, elle a organisé le 6 mars 2008 une rencontre avec la société Assurances Muntz et associés, dont il ne peut qu'être constaté qu'elle s'est soldée par un désaccord, sans qu'il appartienne à la cour, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier laquelle des parties avait tort ou raison, leurs points de vue inconciliables sur le montant du budget faisant l'objet d'une instance au fond actuellement en cours (…) Que si la société Allianz IARD justifie ainsi avoir dans une certaine mesure exécuté l'arrêt pour l'année 2008, cette exécution a été tardive ; qu'en effet, la convention conclue entre les parties prévoyait que le budget serait mis à la disposition de l'agent général dans ta première semaine de chaque année, délai qui n'a pas été respecté pour 2008 alors qu'il aurait pu l'être au moins partiellement sous la forme du versement d'une provision ; que par ailleurs, la société Allianz IARD ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a attendu le 6 mars 2008 pour engager les négociations, alors qu'elle disposait, au travers du système informatique centralisé WTB, de données en temps réel sur l'activité et les résultats de son agent général, duquel elle n'a d'ailleurs sollicité la production d'aucun document, En outre, la société Allianz IARD n'a formulé aucune offre de budget ni fait connaître sa position sur le calcul de celui-ci avant la réunion du 6 mars 2008.

Qu'en considération de ces éléments, il apparaît que c'est avec raison que le premier juge a limité la liquidation de l'astreinte à la période du 31 décembre 2007 au 19 mars 2008, date à laquelle a été versé le budget litigieux, l'appel incident de la société Assurances Muntz et associés tendant à ce que l'astreinte soit liquidée sur une période de six mois devant être rejeté ; que toutefois, eu égard aux actes d'exécution partielle dont la société Allianz IARD justifie avant le 19 mars 2008, et aux difficultés qu'elle a rencontrées, inhérentes à la réactivation d'une pratique de calcul et de mise à disposition d'un budget qui avait été abandonnée depuis cinq ans et qui nécessitait une actualisation dans un contexte concurrentiel ayant entre-temps évolué, il convient de liquider l'astreinte à tin montant plus modéré que celui fixé par le premier juge ; que la société Allianz IARD sera donc condamnée à payer la somme de 50 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, et le jugement déféré réformé en ce sens ;

1°/ Alors qu'en retenant, pour apprécier le comportement de la société Allianz IARD et les difficultés qu'elle aurait rencontrées dans l'exécution de l'injonction résultant de l'arrêt du 18 octobre 2007, que la convention de développement du 17 février 1998 conclue avec la société Assurances Muntz et associés stipulait que l'enveloppe pourrait être modulée en fonction des objectifs convenus entre l'agent général et la compagnie, cependant qu'il ressortait de cette convention qu'une condition préalable à cette modulation était posée, à savoir l'existence de résultats sinistres / primes déficitaires après écrêtement sur la base d'une analyse quinquennale, laquelle seule devait permettre de remettre en cause le montant de l'enveloppe, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission ladite convention, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ Et alors qu'en retenant, pour limiter le montant de l'astreinte prononcée, l'existence de difficultés qu'aurait rencontrées la société Allianz IARD dans l'exécution de l'injonction résultant de l'arrêt du 18 octobre 2007 et qui auraient été inhérentes à la réactivation d'une pratique de calcul et de mise à disposition d'un budget abandonnée depuis cinq ans et qui aurait nécessité une actualisation dans un contexte concurrentiel ayant entre-temps évolué, sans répondre au moyen des écritures de la société Assurances Muntz et associés (pages 28 et 29) par lequel celle-ci, rappelant que tant que les conditions contractuelles d'une révision de l'enveloppe budgétaire n'étaient pas remplies, seule devait être discutée annuellement la répartition de cette enveloppe entre les différents secteurs d'assurances et que, faute de justifier d'une quelconque analyse des résultats sinistres / primes conformément aux prévisions contractuelles, la société Allianz n'apportait pas la preuve de difficultés d'exécution de la convention de développement qui l'aurait empêchée de mettre à sa disposition l'enveloppe budgétaire précédemment allouée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-18628
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-18628


Composition du Tribunal
Président : M. Liénard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Vincent-Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18628
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