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23/06/2016 | FRANCE | N°15-17460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2016, 15-17460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont estimé que l'indemnité versée par l'employeur en compensation de la mise à disposition d'un véhicule de service représentait une juste compensation de l'avantage perdu ; que le moyen n'est pas

fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve versés aux débats, au terme de laquelle ils ont estimé que l'indemnité versée par l'employeur en compensation de la mise à disposition d'un véhicule de service représentait une juste compensation de l'avantage perdu ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Yves X... de son entière demande ;
AUX MOTIFS QU' il est de principe que la suppression à l'initiative de l'employeur d'un avantage consenti à titre individuel lors de la conclusion du contrat de travail ouvre droit à compensation ; qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'à l'occasion du transfert de son contrat de travail à effet du 27 mars 2006 emportant changement du lieu de travail de Nantes à Orléans, il a été offert à M. X..., qui avait maintenu son domicile familial à Nantes, la possibilité d'utiliser un véhicule de service et les cartes de péage et essence associées pour effectuer en fin de semaine le trajet Orléans-Nantes et retour ; que cette faculté s'analyse en un avantage consenti en nature, dont la disparition, liée à une nouvelle politique de gestion du parc automobile par l'employeur, doit être compensée ; que les parties, toutefois, divergent sur l'évaluation du juste montant de la compensation monétaire ; que l'association Cetim-Certec l'a fixé à 6 400 € bruts par an à titre d'indemnité forfaitaire et définitive ; que M. X..., pour sa part, après avoir demandé de fixer la compensation à 15 500 € par an, sollicite, désormais, une somme totale de 56 151 € bruts pour la période de juillet 2011 à décembre 2014, déduction faite de la somme de 6 400 € versée par l'employeur, et, pour l'avenir, un montant annuel révisable, sur des bases à définir dans l'arrêt ; qu'il considère que la compensation doit être calculée par référence au barème kilométrique fiscal, appliqué à la distance totale de 50 allers-retours Orléans-Nantes - 692km x 50) par an avec un véhicule de 5cv, outre frais de péage, correspondant à un montant net, qu'il recalcule ensuite en brut, l'indemnité ayant le caractère d'un salaire ; que cependant, il ne justifie pas de la pertinence du barème choisi, prévu pour s'appliquer en matière fiscale à la déduction de frais professionnels de déplacement avec un véhicule personnel, et toléré en matière sociale par l'Urssaf pour l'évaluation forfaitaire d'indemnités de déplacement professionnel, qui n'entrent pas dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'or, en l'espèce, l'avantage se rapporte à des trajets domicile-travail, qui par définition ne présentent pas un caractère professionnel, et qui étaient effectués au moyen d'un véhicule de service, avec carte essence et péage ; que cet avantage s'analyse comme la possibilité donnée au salarié de ne pas engager de dépenses pour rejoindre le domicile familial en fin de semaine, avec un moindre coût pour l'employeur, ne supportant alors que le coût marginal de l'utilisation du véhicule de service (essence + péage essentiellement) ; qu'il ressort, en effet, des termes de l'annexe du 20 mars 2006 que l'employeur n'a pas pris l'engagement de financer les frais de déplacement de fin de semaine dans un véhicule personnel, mais il a offert la possibilité au salarié, en utilisant un véhicule de service, de ne pas exposer de frais pour regagner le domicile familial, sachant que le trajet domicile-travail avec un véhicule personnel ne constitue pas en principe un déplacement à caractère professionnel et, donc, il n'est pas susceptible d'être pris en charge par l'employeur sur la base du barème utilisé ci-dessus par le demandeur ; qu'il suit de là, d'abord, que M. X... ne justifie pas avoir droit à une indemnité calculée selon le barème de l'administration fiscale applicable aux déplacements professionnels ; que le dossier montre, en outre, que la demande est basée sur un calcul entièrement théorique et que M. X... ne justifie pas effectuer le trajet en véhicule personnel depuis la restitution du véhicule de société laissé à sa disposition en fin de semaine, à l'exception de quatre allers-retours les 6-8 et 13-15 juillet, 24-27 août et 31 août- 2 septembre 2012, ne présentant aucun caractère significatif, vu la brièveté de la période au cours d'un été ; qu'ainsi, M. X... ne prétend pas ni a fortiori ne démontre que le montant forfaitaire de la compensation qu'il demande serait en rapport avec des frais effectivement supportés par lui depuis la suppression de l'avantage lié au véhicule de service ; que par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que l'indemnité compensatoire versée par l'employeur, d'une part, est supérieure à 50 fois le prix de l'aller-retour SNCF Orléans-Nantes en trajet direct 2de classe, avant toute réduction tarifaire liée à un abonnement ou autre, et avec une durée de trajet moindre (2h54 en train au Lieu de 3h33 par la route en régime fluide selon l'estimation du service « Mappy » produite par M. X...) et, d'autre part, couvre le coût marginal « essence + péage » de 50 fois le trajet aller-retour par route, selon la même pièce « Mappy » ; qu'il en résulte que cette indemnité, qui permet au salarié in fine de continuer à faire l'économie des frais de retour au domicile familial en fin de semaine, représente une juste compensation de l'avantage perdu ; que s'agissant, enfin, de la prime de mobilité d'un montant de 2 400 € par an depuis 2009, il ressort de la pièce 6 du dossier de M. X... qu'elle a été intégrée à compter du 1er juin 2011, après revalorisation, dans la rémunération, dont le montant annuel était porté à 73 210,11 € (soit 5 631,55 € par mois), avant intégration de la prime annuelle de 6 400 € affectée aux frais de transport, à compter du salaire du mois de juillet 2011 ; que M. X... n'est donc pas fondé à en demander de nouveau le paiement, ainsi qu'il le fait aujourd'hui devant la cour, en prétendant à tort que cette indemnité serait comprise dans la compensation de 6 400 €, allouée pourtant uniquement au titre des trajets Orléans-Nantes, ainsi que cela ressort clairement des termes de la lettre de l'employeur du 30 mai 2011 ; que par infirmation du jugement entrepris, M. X... sera donc débouté de son entière demande ;
1) ALORS QUE la suppression à l'initiative de l'employeur d'un avantage en nature consenti à titre individuel lors de la conclusion du contrat de travail ouvre droit à compensation, laquelle se traduit par le versement au salarié d'une indemnité équivalente ; que pour déterminer si l'indemnité versée par l'employeur pour compenser l'avantage en nature ainsi retiré est équivalente, les juges du fond doivent procéder à une comparaison entre la valeur de l'avantage en nature supprimé et la compensation financière proposée par l'employeur ; que cette recherche implique préalablement l'évaluation dudit avantage retiré ; qu'en retenant, néanmoins, en l'espèce que le montant de 6 400 € par an proposé par l'employeur à titre d'indemnité forfaitaire représentait une « juste compensation de l'avantage perdu », sans nullement procéder préalablement à l'évaluation de l'avantage consenti par l'association à M. X... à titre individuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
2) ALORS QU'en opposant à M. X... que sa méthode de calcul pour obtenir la compensation de l'avantage perdu, calculée par référence au barème kilométrique fiscal, n'était pas pertinente car le salarié « ne justifie pas avoir droit à une indemnité calculée selon le barème de l'administration fiscale applicable aux déplacements professionnels » (arrêt, p. 4), quand la question n'était pas de savoir si le salarié justifiait de la possibilité d'appliquer à sa situation le barème de l'administration fiscale applicable aux déplacements professionnels mais si la méthode de la sorte proposée aboutissait à un remplacement à l'identique ou du moins équivalant à celui procuré par l'avantage contractuellement garanti et cependant supprimé par l'employeur, la cour d'appel s'est déterminée sur la base de motifs inopérants, impropres à légalement justifier sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 1221-1 et L. 1222-1du code du travail ;
3) ALORS QU'en retenant, en l'espèce, que le montant de 6 400 € par an proposé par l'employeur constituait une juste compensation de l'avantage perdu au motif que l'indemnité compensatoire versée par l'association Cetim-Certec était supérieure à 50 fois le prix de l'aller-retour SNCF Orléans-Nantes en trajet direct 2ème classe, avant toute réduction tarifaire liée à un abonnement ou autre et avec une durée de trajet moindre et qu'il en allait de même s'agissant du coût marginal « essence + péage » (arrêt, p. 4), quand il lui appartenait de vérifier que cette offre était équivalente à l'avantage supprimé, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE la suppression à l'initiative de l'employeur d'un avantage en nature consenti à titre individuel lors de la conclusion du contrat de travail ouvre droit à compensation qui se traduit par le versement au salarié d'une indemnité équivalente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir l'indemnité compensatoire proposée par l'employeur sans s'expliquer sur le mode de calcul ayant abouti au montant retenu, ni vérifier si la méthode d'évaluation arrêtée par l'employeur prenait bien en compte l'ensemble des éléments destinés à permettre au salarié de compenser, de façon équivalente, la perte de l'avantage en nature supprimé ; qu'en ne faisant pas ressortir l'équivalence de la compensation proposée par l'employeur avec l'avantage contractuel supprimé, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Yves X... de son entière demande ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant, enfin, de la prime de mobilité d'un montant de 2 400 € par an depuis 2009, il ressort de la pièce 6 du dossier de M. X... qu'elle a été intégrée à compter du 1er juin 2011, après revalorisation, dans la rémunération, dont le montant annuel était porté à 73 210,11 € (soit 5 631,55 € par mois), avant intégration de la prime annuelle de 6 400 € affectée aux frais de transport, à compter du salaire du mois de juillet 2011 ; que M. X... n'est donc pas fondé à en demander de nouveau le paiement, ainsi qu'il le fait aujourd'hui devant la cour, en prétendant à tort que cette indemnité serait comprise dans la compensation de 6 400 €, allouée pourtant uniquement au titre des trajets Orléans-Nantes, ainsi que cela ressort clairement des termes de la lettre de l'employeur du 30 mai 2011 ; que par infirmation du jugement entrepris, M. X... sera donc débouté de son entière demande ;
1°) ALORS QUE, au soutien de sa demande tendant à obtenir le paiement de la prime de mobilité, M. X... faisait valoir qu'après lui avoir versé cette indemnité forfaitaire jusqu'au 30 juin 2011, l'association Cetim-Certec avait cessé de le faire à compter du 1er juillet 2011, considérant qu'elle s'intégrait automatiquement à la compensation des 6 400 € alloués par ailleurs au titre de l'avantage en nature perdu (conclusions d'appel du salarié, p. 5) ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié, au motif inopérant qu'il ressortait du courrier de M. X... du 16 mai 2011 produit aux débats que cette prime avait été intégrée dans la rémunération du salarié à compter du 1er juin 2011, quand l'intéressé faisait justement valoir que l'employeur avait considéré, à compter du 1er juillet 2011, qu'elle était intégrée dans l'indemnité annuelle de 6400 euros, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, caractérise une modification du contrat de travail la modification du montant de la rémunération ou du mode de rémunération ; que l'intégration dans la rémunération d'une prime contractuelle versée en sus de la rémunération de base requiert l'accord exprès du salarié ; qu'à défaut, l'employeur doit continuer à verser la prime ; qu'à supposer, en l'espèce, que la prime de mobilité ait été prise en compte et intégrée dans la rémunération du salarié, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si, en procédant à cette intégration et en modifiant ainsi le montant de la rémunération, l'association Cetim-Certec n'avait pas corrélativement modifié le contrat de travail de son salarié sans son accord, auquel cas elle ne pouvait refuser de continuer à verser la prime ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, pour retenir que M. X... ne pouvait obtenir le paiement de la prime de mobilité, la cour d'appel a considéré que le salarié ne pouvait prétendre que cette indemnité serait comprise dans la compensation de 6 400 € « allouée pourtant uniquement au titre des trajets Orléans-Nantes, ainsi que cela ressort clairement des termes de la lettre de l'employeur du 30 mai 2011 » (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant de la sorte, cependant que cette même lettre précisait, un peu plus loin, que l'indemnisation versée à hauteur de 6.400 € bruts par an avait « été calculée afin de tenir compte des frais inhérents à votre mobilité domicile-travail », la cour d'appel, en ne prenant pas en considération cette mention, a dénaturé le document susvisé et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-17460
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 jui. 2016, pourvoi n°15-17460


Composition du Tribunal
Président : M. Ludet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.17460
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