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23/06/2016 | FRANCE | N°15-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2016, 15-15423


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 juillet 2014), que le GFA des Linières, devenu propriétaire d'une parcelle donnée à bail rural aux époux X...le 14 janvier 1990, a, par actes des 18 février 2013 et 29 mai 2013, délivré à ceux-ci deux commandements de payer les fermages, restés infructueux, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation, expulsion et paiement de sommes ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l

'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un acte sous se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 31 juillet 2014), que le GFA des Linières, devenu propriétaire d'une parcelle donnée à bail rural aux époux X...le 14 janvier 1990, a, par actes des 18 février 2013 et 29 mai 2013, délivré à ceux-ci deux commandements de payer les fermages, restés infructueux, puis saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation, expulsion et paiement de sommes ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un acte sous seing privé portant convention synallagmatique est valable dès lors qu'il a été signé par la partie à qui on l'oppose et invoqué par la partie à qui il a été remis ; qu'en considérant que le bail rural, qui est un contrat écrit, était opposable à Mme X... après avoir relevé que l'acte ne portait pas la signature de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que Mme X... ne s'était pas engagée, a violé les articles 1134 du code civil, 1322 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne produit d'effet que pour autant que les actions en justice en cause soient de même nature, soient fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ; qu'en déduisant la qualité de preneur de Mme X... de ce qu'elle s'était comportée comme telle pendant la durée du bail et qu'elle avait agi en justice pour demander l'annulation de la vente des biens loués, ce qui constituait une action de nature différente de celle en résiliation du bail rural et en paiement de fermages à laquelle elle défendait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 411-1 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ que la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages est subordonnée à la persistance du manquement à l'expiration de d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que, pour produire effet, la mise en demeure ne saurait viser un montant supérieur au fermage réellement dû ; qu'en considérant que le montant des sommes dont le paiement est sollicité ne constitue pas une cause de validité de la mise en demeure elle-même, après avoir relevé que les mises en demeure délivrées par le bailleur visaient un montant supérieur aux fermages réellement dus, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient constituer le fondement d'une action en résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... s'était comportée, depuis le début du bail, comme copreneur aux côtés de son mari, qu'elle avait explicitement revendiqué cette qualité à l'occasion d'une précédente contestation relative aux droits nés du bail rural objet du litige, qu'elle avait ensuite été destinataire, comme son époux, de deux mises en demeure successivement adressées par le GFA des Linières et que le paiement de l'intégralité des fermages arréragés n'avait pas été régularisé avant l'introduction de l'instance par le bailleur, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaître les textes invoqués par le moyen, que la résiliation devait être prononcée à leur égard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer au GFA des Linières la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant le GFA des Linières aux époux X... aux torts de ces derniers, D'AVOIR reporté les effets de la résiliation au 31 octobre 2014, D'AVOIR ordonné sous astreinte la libération des lieux loués à compter de cette date et, au besoin, en l'absence de libération volontaire, leur expulsion, D'AVOIR condamné les époux X... à payer au GFA des Linières la somme de 1. 886, 01 euros au titre du fermage de l'année 2011-2012 et le seul M. X... à payer au GFA des Linières la somme de 1. 036, 15 euros au titre de sa quote-part du fermage 2012-2013 et D'AVOIR condamné les époux X... à payer au GFA des Linières, au-delà de cette date, la somme annuelle de 5. 000 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération intégrale des lieux ;

AUX MOTIFS QUE, sur les moyens tendant à l'inopposabilité du bail du 14 janvier 1990 à l'égard de M. et Mme X..., nul ne peut prétendre bénéficier de droits, d'une part, et revendiquer des situations contraires et donc contradictoires à la prétention initiale, d'autre part ; qu'en l'espèce, si la matérialité de l'absence de signature par Mme X... sur le bail à ferme sous seing privé du 14 janvier 1990 n'est pas contestable, il n'en demeure pas moins que cette dernière s'est comportée en tous points depuis le début du bail en qualité de co-preneur aux côtés de son mari, M. X... ; qu'elle a d'ailleurs invoqué explicitement cette qualité pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux de Châteauroux d'une demande en annulation de la vente du 25 novembre 2011 intervenue entre Mme Y... et le GFA des Linières en revendiquant le respect de son droit de préemption en qualité de preneur du bail à ferme ; qu'en conséquence, Mme X... n'est pas fondée dans sa demande d'inopposabilité dudit bail et de ses conséquences ;

ALORS, 1°), QU'un acte sous seing privé portant convention synallagmatique est valable dés lors qu'il a été signé par la partie à qui on l'oppose et invoqué par la partie à qui il a été remis ; qu'en considérant que le bail rural, qui est un contrat écrit, était opposable à Mme X... après avoir relevé que l'acte ne portait pas la signature de celle-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résultait que Mme X... ne s'était pas engagée, a violé les articles 1134 du code civil, 1322 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime ;

ALORS, 2°, QUE l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui ne produit d'effet que pour autant que les actions en justice en cause soient de même nature, soient fondées sur les mêmes conventions et opposent les mêmes parties ; qu'en déduisant la qualité de preneur de Mme X... de ce qu'elle s'était comportée comme telle pendant la durée du bail et qu'elle avait agi en justice pour demander l'annulation de la vente des biens loués, ce qui constituait une action de nature différente de celle en résiliation du bail rural et en paiement de fermages à laquelle elle défendait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 411-1 et L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail liant le GFA des Linières aux époux X... aux torts de ces derniers, D'AVOIR reporté les effets de la résiliation au 31 octobre 2014, D'AVOIR ordonné sous astreinte la libération des lieux loués à compter de cette date et, au besoin, en l'absence de libération volontaire, leur expulsion, D'AVOIR condamné les époux X... à payer au GFA des Linières la somme de 1. 886, 01 euros au titre du fermage de l'année 2011-2012 et le seul M. X... à payer au GFA des Linières la somme de 1. 036, 15 euros au titre de sa quote-part du fermage 2012-2013 et D'AVOIR condamné les époux X... à payer au GFA des Linières, au delà de cette date, la somme annuelle de 5. 000 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération intégrale des lieux ;

AUX MOTIFS QUE, sur la régularité des mises en demeure adressées par le GFA des Linières aux preneurs, le montant des sommes dont le paiement est sollicité ne constitue pas une cause de validité de la mise en demeure elle-même ;

ALORS QUE la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages est subordonnée à la persistance du manquement à l'expiration de d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance ; que, pour produire effet, la mise en demeure ne saurait viser un montant supérieur au fermage réellement dû ; qu'en considérant que le montant des sommes dont le paiement est sollicité ne constitue pas une cause de validité de la mise en demeure elle-même, après avoir relevé que les mises en demeure délivrées par le bailleur visaient un montant supérieur aux fermages réellement dus, ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient constituer le fondement d'une action en résiliation du bail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15423
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-15423


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15423
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