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23/06/2016 | FRANCE | N°15-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 juin 2016, 15-14235


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Alfaga Sati du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle centrale de réassurance et la société d'assurances Albingia ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 octobre 2011, pourvois n° 10-21. 505, 10-21. 099 et 10-20. 019), que l'Union des syndicats de

copropriétaires du Charvet (l'Union des syndicats), qui regroupe les syndicats de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Alfaga Sati du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle centrale de réassurance et la société d'assurances Albingia ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 octobre 2011, pourvois n° 10-21. 505, 10-21. 099 et 10-20. 019), que l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet (l'Union des syndicats), qui regroupe les syndicats de copropriétaires et propriétaires du " Village de Charvet ", a assigné la société Alfaga Sati qui l'avait gérée, ainsi que la société Axa France IARD, son assureur, en paiement de certaines sommes pour manquement à ses obligations de conseil et de gestion diligente, ainsi qu'en paiement de frais injustifiés engagés par elle ; que l'arrêt du 18 mai 2010 ayant accueilli les demandes de l'Union des syndicats a été cassé, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France IARD à payer à l'Union des syndicats la somme de 924 350, 87 euros de dommage-intérêts ;
Attendu que la société Alfaga Sati et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt de statuer dans la limite de l'effet dévolutif fixé par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 et au vu de l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions non affectées par la cassation de l'arrêt du 18 mai 2010 et de juger mobilisable la garantie de la société Axa France à hauteur de la somme de 564 209, 60 euros ;
Mais attendu que la condamnation de la société Alfaga Sati n'était pas dans un lien d'indivisibilité ou de dépendance avec celle de la société Axa France ; que, d'une part, ayant justement relevé que la saisine de la cour de renvoi se limitait aux dispositions énoncées dans le dispositif de l'arrêt de cassation visant, d'une part, la société Axa, d'autre part, un autre assureur, la cour d'appel, qui n'a violé ni l'article 4 ni l'article 16 du code de procédure civile, a retenu, à bon droit, qu'en raison de l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt du 18 mai 2010 non affectées par la cassation, la condamnation de la société Alfaga Sati du chef des dommages-intérêts était devenue définitive et en a exactement déduit que l'instance devant la cour de renvoi ne concernait plus que les garanties dues par les assureurs de la société Alfaga Sati et que seuls pouvaient être allégués des exceptions à garantie et un défaut de préjudice indemnisable ; que, d'autre part, la cour d'appel ayant constaté que l'Union des syndicats avait renoncé au remboursement des honoraires du cabinet X... et exclu la somme correspondante de la condamnation prononcée contre la société Axa France, celle-ci est sans intérêt à critiquer la décision de ce chef ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Alfaga Sati et la société Axa France IARD aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Alfaga Sati, demanderesse au pourvoi principal

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 18 mai 2010 a l'autorité de la chose jugée en ce qu'il a condamné la société Alfaga Sati à payer les sommes de 924. 350, 87 € + 26. 781, 75 € + 64. 276, 20 € à l'Union des syndicats du Charvet, D'AVOIR rejeté en conséquence les demandes de la société Alfaga Sati tendant à voir constater que le quitus qui lui a été délivré en connaissance de cause par l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet lui interdit de dénoncer de prétendues fautes de gestion, voir constater qu'aucune faute ne peut lui être imputée et voir rejeter l'intégralité des demandes de l'Union des syndicats de copropriétaires du Charvet, ET D'AVOIR rappelé que la condamnation de la société Axa France IARD à payer la somme de 564. 209, 60 € est prononcée in solidum avec la société Alfaga Sati ;
AUX MOTIFS QUE comme le rappelle utilement Axa et au visa de l'article 638 du Code de procédure civile (« l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation »), il est noté que la saisine de la présente cour de renvoi se limite aux dispositions énoncées dans le dispositif de l'arrêt de cassation visant d'une part Axa et d'autre par la CIAM (MCR) ; qu'à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt de la Cour de Chambéry du 18 mai 2010 non affectés par la cassation, la condamnation de la Sati du chef des dommages et intérêts estimés à 924. 350, 87 € + 26. 781, 75 € + 26. 781, 75 € (en réalité 64. 276, 20 €) est devenue définitive, conduisant au rejet des moyens et prétentions contraires présentés dans la présente instance de renvoi ; que cette instance ne concerne que les garanties dues par les assureurs Axa et MCR (la CIAM) qui ne peuvent plus discuter la retenue des fautes de la Sati leur assuré et la responsabilité de celui-ci jugée définitivement au profit de l'Union ; que seuls peuvent être allégués comme moyens de défense des exceptions à garantie et un défaut de préjudice indemnisable, ce qui sera examiné ci-après (arrêt p. 7) ; que les fautes de la Sati sont définitivement jugées, établissant ses manquements dans la communication des documents et informations aux copropriétaires, il est souligné que l'arrêt de la Cour de cassation n'a évoqué, pour annuler la disposition correspondante de l'arrêt de la Cour de Chambéry, le caractère libératoire du quitus qu'à l'égard du seul poste des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet par la notification du redressement fiscal pour rappel de TVA notifié à l'Union le 19 août 1997 ; qu'en aucun cas l'arrêt de la Cour de Chambéry n'a été annulé pour avoir constaté le caractère non libératoire du quitus du chef des autres dépenses, motivé par le défaut de connaissance effective des actes de gestion accomplis par la Sati (arrêt p. 8) ; que comme le plaident à bon droit Axa et la Sati, et contrairement à ce qu'a jugé la Cour de Chambéry à l'égard de cette dernière, le rappel de TVA relatif à la période 1991-1995 comme l'indique Axa, ne peut être imputé à la garantie d'un assureur, puisqu'il ne constitue pas un préjudice assurable, pour être à la charge obligatoire du contribuable en lien avec l'exercice de ses activités correspondant à son objet social ; que l'Union a certes dû acquitter un rappel de TVA à hauteur de 393. 722, 61 € mais après avoir obtenu une déduction des dégrèvements, ce qui est rappelé dans le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2001 ; que seule l'obligation de paiement de pénalités en lien avec les manquements du gestionnaire aurait pu déclencher une obligation de garantie pour l'assureur ; que la demande de l'Union est rejetée de ce chef ; qu'il est ensuite noté que en application de l'arrêt de la Cour de cassation, l'Union renonce désormais à réclamer le remboursement des honoraires du cabinet X... (25. 594, 98 €), (arrêt p. 10) ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 18 mai 2010 en ce qu'il a condamné la société Alfaga Sati à payer diverses sommes à l'Union des syndicats du Charvet, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 a accueilli le cinquième moyen du pourvoi formé par la société Alfaga Sati qui faisait grief à l'arrêt de la Cour de Chambéry de l'avoir condamnée in solidum avec ses assureurs à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à l'Union des syndicats du Charvet ; que la cassation est prononcée pour violation de l'article 1993 du Code civil en ce que la Cour d'appel qui avait constaté que le paiement du cabinet X... avait été approuvé par une assemblée générale du 9 août 1996 et que l'assemblée avait donné expressément quitus au gestionnaire, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en condamnant la société Alfaga Sati in solidum avec ses assureurs à payer certaines sommes ; qu'ainsi, la cassation avait bien atteint les chefs du dispositif condamnant la société Sati à payer des dommages et intérêts ; qu'en énonçant que la condamnation de la Sati du chef des dommages et intérêts estimés à 924. 350, 87 € + 26. 781, 75 € + 26. 781, 75 € (en réalité 64. 276, 20 €) est devenue définitive, que les fautes de la société Alfaga Sati seraient définitivement jugées, et que l'instance devant la Cour de renvoi ne concernerait que les garanties dues par les assureurs Axa et MCR (la CIAM) qui ne pourraient plus discuter des fautes de leur assurée dont la responsabilité serait jugée définitivement au profit de l'Union, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la Cour de Chambéry « en ce qu'il condamne in solidum la société Axa France IARD à payer à l'Union des syndicats du Charvet la somme de 924. 350, 87 € de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal », qui plus est fondée sur l'existence d'un quitus donné à la société Alfaga Sati par l'Union des syndicats du Carvet, s'étend nécessairement au chef de dispositif condamnant la société Alfaga Sati in solidum avec son assureur à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à l'Union des syndicats du Charvet ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 624 et 615 du Code civil ;
4°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce si le moyen qui a déterminé la cassation porte sur le caractère libératoire du quitus à l'égard du seul poste des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet, il n'en demeure pas moins que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en ce qu'il condamné in solidum la société Alfaga Sati et la société Axa France IARD à payer la somme de 924. 350, 87 € à titre de dommages et intérêts, n'a rien laissé subsister de ce chef de dispositif et il appartenait à la Cour d'appel de renvoi de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués par les parties pour contester la responsabilité de la société Alfaga Sati ; qu'en énonçant que compte tenu du moyen qui a déterminé la cassation, les fautes de la Sati seraient définitivement jugées, la Cour d'appel a violé les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce si le moyen qui a déterminé la cassation porte sur le caractère libératoire du quitus à l'égard du seul poste des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet, il n'en demeure pas moins que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en ce qu'il condamné in solidum la société Alfaga Sati et la société Axa France IARD à payer la somme de 924. 350, 87 € à titre de dommages et intérêts, n'a rien laissé subsister de ce chef de dispositif y compris sur le principe du préjudice et le montant de l'indemnité mis à la charge de la société Alfaga Sati ; qu'en refusant sous couvert d'autorité de la chose jugée, d'exclure du montant de la condamnation prononcée contre la société Alfaga Sati les rappels de TVA dont elle admet qu'ils ne constituent pas un préjudice réparable mais un impôt à la charge obligatoire du contribuable, la Cour d'appel a violé les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en refusant sous couvert d'autorité de la chose jugée, d'exclure du montant de la condamnation mise à la charge de la société Alfaga Sati le montant des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet, après avoir constaté que le moyen qui a déterminé la cassation porte sur le caractère libératoire du quitus à l'égard du poste des honoraires de M. X..., conseiller fiscal, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile qu'elle a violé ;
7°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en refusant sous couvert d'autorité de la chose jugée, d'exclure du montant de la condamnation mise à la charge de la société Alfaga Sati le montant des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet, après avoir pourtant constaté qu'en application de l'arrêt de la Cour de cassation, l'Union renonçait désormais à réclamer le remboursement des honoraires du cabinet X... (25. 594, 98 €), la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé mobilisable la garantie de la compagnie AXA France IARD à hauteur de 564. 209, 60 € et condamné la compagnie AXA France IARD à verser cette somme, in solidum avec la société ALFAGA SATI, à l'UNION DES SYNDICATS DE COPROPRIETAIRES DU CHARVET ;
AUX MOTIFS QUE « comme le rappelle utilement Axa et au visa de l'article 638 du Code de procédure civile (« l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation »), il est noté que la saisine de la présente cour de renvoi se limite aux dispositions énoncées dans le dispositif de l'arrêt de cassation visant d'une part Axa et d'autre par la CIAM (MCR) ; qu'à raison de l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions de l'arrêt de la Cour de Chambéry du 18 mai 2010 non affectés par la cassation, la condamnation de la Sati du chef des dommages et intérêts estimés à 924. 350, 87 € + 26. 781, 75 € + 26. 781, 75 € (en réalité 64. 276, 20 €) est devenue définitive, conduisant au rejet des moyens et prétentions contraires présentés dans la présente instance de renvoi ; que cette instance ne concerne que les garanties dues par les assureurs Axa et MCR (la CIAM) qui ne peuvent plus discuter la retenue des fautes de la Sati leur assuré et la responsabilité de celui-ci jugée définitivement au profit de l'Union ; que seuls peuvent être allégués comme moyens de défense des exceptions à garantie et un défaut de préjudice indemnisable, ce qui sera examiné ci-après (arrêt p. 7) ; que les fautes de la Sati sont définitivement jugées, établissant ses manquements dans la communication des documents et informations aux copropriétaires, il est souligné que l'arrêt de la Cour de cassation n'a évoqué, pour annuler la disposition correspondante de l'arrêt de la Cour de Chambéry, le caractère libératoire du quitus qu'à l'égard du seul poste des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet par la notification du redressement fiscal pour rappel de TVA notifié à l'Union le 19 août 1997 ; qu'en aucun cas l'arrêt de la Cour de Chambéry n'a été annulé pour avoir constaté le caractère non libératoire du quitus du chef des autres dépenses, motivé par le défaut de connaissance effective des actes de gestion accomplis par la Sati (arrêt p. 8) ; que comme le plaident à bon droit Axa et la Sati, et contrairement à ce qu'a jugé la Cour de Chambéry à l'égard de cette dernière, le rappel de TVA relatif à la période 1991-1995 comme l'indique Axa, ne peut être imputé à la garantie d'un assureur, puisqu'il ne constitue pas un préjudice assurable, pour être à la charge obligatoire du contribuable en lien avec l'exercice de ses activités correspondant à son objet social ; que l'Union a certes dû acquitter un rappel de TVA à hauteur de 393. 722, 61 € mais après avoir obtenu une déduction des dégrèvements, ce qui est rappelé dans le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 1er février 2001 ; que seule l'obligation de paiement de pénalités en lien avec les manquements du gestionnaire aurait pu déclencher une obligation de garantie pour l'assureur ; que la demande de l'Union est rejetée de ce chef ; qu'il est ensuite noté que en application de l'arrêt de la Cour de cassation, l'Union renonce désormais à réclamer le remboursement des honoraires du cabinet X... (25. 594, 98 €) » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 18 mai 2010 serait revêtu de l'autorité de la chose jugée en ce qu'il avait estimé que la société ALFAGA SATI avait commis des fautes ayant occasionné à l'US DU CHARVET un préjudice dont cette dernière était fondée à demander réparation, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2011 a accueilli le cinquième moyen du pourvoi formé par la société ALFAGA SATI qui faisait grief à l'arrêt de la Cour de Chambéry de l'avoir condamnée in solidum avec ses assureurs à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, à l'US DU CHARVET ; que la cassation est prononcée pour violation de l'article 1993 du Code civil en ce que la Cour d'appel qui avait constaté que le paiement du cabinet X... avait été approuvé par une assemblée générale du 9 août 1996 et que l'assemblée avait donné expressément quitus au gestionnaire, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en condamnant la société ALFAGA SATI in solidum avec ses assureurs à payer certaines sommes ; qu'ainsi, la cassation avait bien atteint les chefs du dispositif condamnant la société Sati à payer des dommages et intérêts ; qu'en énonçant que la réalité des fautes de la société ALFAGA SATI était définitivement acquise, et que les assureurs ne pouvaient plus contester la possibilité pour l'US DU CHARVET d'agir en responsabilité contre la société ALFAGA SATI, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, elle s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt de la Cour de Chambéry « en ce qu'il condamne in solidum la société Axa France IARD à payer à l'Union des syndicats du Charvet la somme de 924. 350, 87 € de dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal », qui plus est fondée sur l'existence d'un quitus donné à la société ALFAGA SATI par l'US DU CHARVET, s'étend nécessairement au chef de dispositif condamnant la société ALFAGA SATI in solidum avec son assureur à payer cette somme à titre de dommages et intérêts à l'US DU CHARVET, de sorte que la compagnie AXA était recevable à contester la capacité de l'US DU CHARVET à rechercher la responsabilité de la société ALFAGA SATI ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 624 et 615 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la cassation prononcée au profit de l'assureur, sur un moyen tiré du défaut de responsabilité de l'assuré et censurant un chef de l'arrêt l'ayant condamné, profite nécessairement à l'assuré ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ; qu'en l'espèce si le moyen qui a déterminé la cassation porte sur le caractère libératoire du quitus à l'égard du seul poste des honoraires de M. X..., conseiller fiscal sollicité pour procéder à une étude utile à contester le rappel fiscal dont l'Union a été l'objet, il n'en demeure pas moins que la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry en ce qu'il condamné in solidum la société ALFAGA SATI et la société Axa France IARD à payer la somme de 924. 350, 87 € à titre de dommages et intérêts, n'a rien laissé subsister de ce chef de dispositif et il appartenait à la Cour d'appel de renvoi de se prononcer sur l'ensemble des moyens invoqués par les parties pour contester la responsabilité de la société ALFAGA SATI ; qu'en énonçant que compte tenu du moyen qui a déterminé la cassation, les fautes de la Sati seraient définitivement jugées, la Cour d'appel a violé les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-14235
Date de la décision : 23/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 jui. 2016, pourvoi n°15-14235


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14235
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