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22/06/2016 | FRANCE | N°16-82552

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 16-82552


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 31 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 8 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royau

me du Maroc du 18 avril 2008, 6 de la Convention européenne des droits de...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kamel X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 31 mars 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des des articles 8 de la Convention d'extradition entre la République française et le Royaume du Maroc du 18 avril 2008, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
" aux motifs que, sur le premier moyen concluant en le caractère illégal de l'actuelle détention de M. X..., fondé sur la violation du principe de spécialité, sont invoquées la mention erronée, dans le décret d'extradition, suivante : « faits souverainement définis par le Royaume du Maroc comme ayant donné lieu à un mandat d'arrêt international émis le 20 avril 2015 » et l'indication, aussi contraire à ce qui figure au jugement du 8 octobre 2012, que le jugement avait été prononcé par défaut ; qu'il en est déduit que M. X... est détenu illégalement car sa détention reposait sur des poursuites relatives à des faits, selon le décret d'extradition, distincts de ceux qui fondent la poursuite ; que le cour ne suivra pas le prévenu dans cette argumentation ; qu'en effet, la lecture du décret d'extradition fait tout d'abord ressortir que le prévenu a été extradé par les autorités marocaines pour répondre des infractions jugées établies par le tribunal correctionnel de Lille le 8 octobre 2012 ; que la cour constatant qu'il s'impose de la lecture de ce décret que cet acte reprend littéralement le libellé des infractions effectivement reprochées au prévenu et pour lesquelles il a été condamné ; que la mention, certes inexacte, que ces faits ont donné lieu à un mandat d'arrêt international du 29 avril 2015 est une simple erreur matérielle qui n'équivaut pas à la violation du principe de spécialité car seuls les faits sanctionnés le 8 octobre 2012 par le tribunal correctionnel de Lille font l'objet de l'extradition ; que la cour faisant l'observation supplémentaire que la demande d'extradition des autorités françaises ne fait référence qu'au mandat d'arrêt décerné le 29 septembre 2010 et qu'en toute hypothèse, un juge d'instruction ne peut décerner quelque titre de recherche que ce soit, postérieurement au jugement du tribunal, ce qui rend manifeste le simple aspect matériel de l'erreur commise qui est sans incidence sur la nature des faits pour lesquels le prévenu a été extradé ; que sur le second moyen (le jugement est improprement qualifié de jugement de défaut alors qu'il a été prononcé contradictoirement à signifier) ; que cette disparité juridique (défaut ou contradictoire à signifier) est sans effet sur la nature des faits poursuivis car la substitution de l'article 494 du code de procédure pénale à la norme juridique qui prévaut pour les décisions dites contradictoire à signifier, est indifférente quant à la nature des faits poursuivis ; que, de plus, seul le jugement prononcé le 8 octobre est intervenu ce jour là contre le prévenu ; que la cour rappelant que ce jugement unique a effectivement sanctionné le prévenu dans les termes de l'ordonnance de renvoi du 11 juin 2011, que pour ces motifs la cour juge que le principe de spécialité n'a pas été méconnu ; qu'une totale adéquation entre les faits, sanctionnés par le tribunal de Lille et ceux mentionnés au décret d'extradition devant être rappelée ;
" alors que l'individu extradé ne peut être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune autre infraction que celle ayant motivé l'extradition ; qu'en l'espèce, M. X... a été extradé pour des faits définis par le Royaume du Maroc comme ayant donné lieu à un « mandat d'arrêt international émis à son encontre le 20 avril 2015 » ainsi qu'à un « jugement par défaut » du 8 octobre 2012, sans précision s'agissant de la période de prévention ; que le demandeur est poursuivi dans le cadre de la présente procédure pour des faits ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt le 29 septembre 2010 ainsi qu'à un jugement rendu contradictoirement à signifier ; qu'il en ressort manifestement que les faits au titre desquels l'extradition a été accordée sont différents de ceux pour lesquels M. X... est poursuivi ; que la cour d'appel ne pouvait, pour écarter la violation du principe de spécialité, et sans porter atteinte au principe de souveraineté de l'Etat requis, prétendre se livrer elle-même à une rectification des termes du décret d'extradition en invoquant l'existence d'une « erreur matérielle » " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 septembre 2010, M. Jean-Marc Herbaut, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lille, a délivré un mandat d'arrêt international à l'encontre de M. Kamel X..., mis en examen des chefs d'importation, transport, détention, offre ou cession, acquisition et emploi non autorisés de produits stupéfiants, en l'espèce du cannabis, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants, faits commis à Roubaix et en tout cas sur le territoire national de 2008 au 27 septembre 2010 ; qu'à l'issue de l'information, M. X..., toujours en fuite, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Lille ; que par jugement contradictoire à signifier du 8 octobre 2012, le tribunal a déclaré le prévenu coupable des infractions mentionnées dans l'ordonnance de règlement, laquelle n'avait pas modifié les qualifications figurant dans le procès-verbal de première comparution, et l'a condamné à sept années d'emprisonnement ;
Attendu que par décret du 28 octobre 2015, le gouvernement du Royaume du Maroc a autorisé l'extradition vers la France de M. Kamel X..., faisant l'objet, selon la traduction officielle, d'un " mandat d'arrêt international émis à son encontre le 20 avril 2015 par M. Jean-Marc Herbaut, vice-président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Lille, pour des faits de trafic de drogue, de constitution d'une bande organisée criminelle et de blanchiment d'argent, et pour lesquels il a été prononcé à son encontre le 8 octobre 2012, par la chambre correctionnelle du tribunal précité, un jugement de défaut qui l'a reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés et a délivré à son encontre une peine de sept ans d'emprisonnement " ;
Attendu que pour écarter l'exception de violation du principe de spécialité de l'extradition, invoquée, à l'appui de la demande de mise en liberté, par le conseil du prévenu qui soutenait que les faits pour lesquels l'extradition avait été accordée n'étaient pas ceux pour lesquels le prévenu comparaissait devant la cour d'appel, l'arrêt retient que les infractions figurant dans le décret du gouvernement marocain sont celles dont M. X... a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Lille le 8 octobre 2012, aucun autre jugement n'ayant été rendu contre lui à la même date par la même juridiction, que la référence à un mandat d'arrêt international qui aurait été délivré le 20 avril 2015, procède d'une erreur matérielle manifeste, le juge d'instruction ayant perdu toute compétence pour effectuer un acte de cette nature à cette date, que l'indication d'un jugement par défaut alors qu'il était contradictoire à signifier est sans incidence sur l'identification des faits poursuivis, et qu'en conséquence le décret d'extradition s'applique à la procédure en cours ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et alors, au surplus, qu'il résulte des mentions du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt que la demande d'extradition a été présentée au gouvernement marocain le 30 mars 2015 et que M. X... n'a fait état d'aucune autre procédure diligentée à son encontre dans laquelle un mandat d'arrêt distinct aurait été décerné, la cour d'appel a justifié sa décision sans porter atteinte au principe de souveraineté d'un Etat étranger ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 131, 179, 465, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mise en liberté du demandeur ;
" aux motifs que, sur le moyen tiré de la caducité du mandat d'arrêt suite au maintien par ordonnance sous contrôle judiciaire, le 11 juin 2011, du prévenu, la cour rappelle que par l'ordonnance de renvoi du même jour, les effets du mandat d'arrêt ont été maintenus ; le juge ayant précisé que les effets de ce titre de recherche « continueront de produire leurs effets » ; que selon le droit applicable de l'article 179 du code de procédure pénale, « le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire » après l'ordonnance de règlement ; que la caducité de ce titre de recherche ne peut être implicite ; qu'en effet un mandat d'arrêt reste exécutoire après la clôture de l'information judiciaire tant qu'il n'a pas été rapporté, remplacé ou anéanti par un acte exprès de l'autorité judiciaire ; qu'au cas d'espèce, aucun acte exprès n'a été pris ; que la cour rappelant que le juge ayant pris l'ordonnance précitée a spécialement maintenu les effets du mandat d'arrêt du 29 septembre 2010 ; que par cette précision juridique le magistrat instructeur a satisfait à la loi peu important qu'une mesure de contrôle judiciaire ait été prise ; qu'enfin, en réponse au dernier argument du prévenu, que la possibilité pour le juge d'instruction de maintenir le mis en examen sous contrôle judiciaire ou en détention selon l'article 179 précité ne concerne pas le mandat d'arrêt qui est soumis au régime juridique qui vient d'être rappelé, que manquant en droit, l'argumentation du prévenu sera rejetée pour ces motifs ;
" alors que le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction ne reste exécutoire, après la clôture de l'information, qu'à la condition qu'il n'ait pas été rapporté, remplacé ou anéanti par un acte exprès de l'autorité judiciaire ; que caractérise un tel acte une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire rendue postérieurement à l'ordonnance de règlement ; qu'en l'espèce, M. X... a été placé sous contrôle judiciaire par une ordonnance du 4 décembre 2009 ; qu'un mandat d'arrêt a été délivré à son encontre par le juge d'instruction le 29 septembre 2010 ; qu'à l'issue de l'information, le 11 juin 2012, le magistrat instructeur a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel avant de rendre une ordonnance séparée de maintien sous contrôle judiciaire ; que le tribunal correctionnel statuant au fond le 8 octobre 2012 n'a, dès lors, pu maintenir les effets du mandat d'arrêt, celui-ci ayant été nécessairement rendu caduc par cette ordonnance ; qu'en l'absence de tout titre de détention valide, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer la mise en liberté de M. X... " ;
Attendu que par ordonnance du 4 décembre 2009, le juge d'instruction a placé M. X... sous contrôle judiciaire ; que, le mis en examen ayant pris la fuite, ce magistrat a délivré le 29 septembre 2010, un mandat d'arrêt international à son encontre ; qu'à l'issue de l'information, par ordonnance de règlement du 11 juin 2012, il a renvoyé M. X... devant le tribunal correctionnel en maintenant les effets du mandat d'arrêt ; que par une ordonnance distincte du même jour, il a maintenu le prévenu sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté, l'avocat du prévenu a soutenu que l'ordonnance maintenant le prévenu sous contrôle judiciaire, ayant acquis un caractère définitif, avait implicitement entraîné la caducité du mandat d'arrêt international ;
Attendu que pour écarter cette argumentation, l'arrêt énonce, d'une part, qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, le mandat d'arrêt conserve de plein droit sa force exécutoire au stade de l'ordonnance de règlement, d'autre part, que le juge d'instruction a spécifié, dans l'ordonnance de règlement du 11 juin 2012, que le mandat d'arrêt délivré contre M. X... continuerait à produire ses effets ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors, au surplus, que la décision de maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire à l'issue de l'information était nécessairement privée de toute effectivité, M. X... étant toujours en fuite, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 1373 et 143-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-82552
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°16-82552


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.82552
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