La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2016 | FRANCE | N°16-81834

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 16-81834


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Atman X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 février 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en récidive, blanchiment et a ordonné son maintien en détention ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 mai 2016 ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Atman X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 19 février 2016, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants en récidive, blanchiment et a ordonné son maintien en détention ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 mai 2016 ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 132-71, 222-36 et 222-38 du code pénal, préliminaire, 186-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de renvoi ;
" aux motifs que, selon l'article 186-3 du code de procédure pénale, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 lorsqu'elles estiment que les fait renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises ; que l'unique objet de l'appel porte sur la qualification criminelle des faits laquelle, si elle est retenue par la chambre de l'instruction, ne peut conduire qu'à un renvoi devant la cour d'assises ; que l'appelant n'est pas recevable à former une demande de non-lieu étrangère à l'objet de l'appel autorisé par l'article 186-3 du code de procédure pénale ; qu'en application de ce qui précède l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel interjeté par M. X... est recevable en tant qu'il soutient dans le mémoire produit devant la cour que les faits constituent des crimes qui auraient dû faire l'objet d'une mise en accusation devant la cour d'assises ; que sa demande de non-lieu à suivre est en revanche irrecevable et il n'y a donc pas lieu de discuter les charges ; que, s'agissant de la qualification des faits, seules deux personnes ont été identifiées et mises en examen pour les faits de trafic de stupéfiants (Y... et X...) ; que, quant au blanchiment seul M. X... a été mis en examen et renvoyé de ce chef ; qu'il n'existe donc pas de bande organisée ; qu'au surplus, les éléments contestés dans leur matérialité mais invoqués par l'appelant dans son mémoire au soutien de sa démonstration (voyages en Espagne et aux Pays-Bas, utilisation alléguée de plusieurs lignes téléphoniques sous des identités d'emprunt, usage d'un détecteur de balise, achat de véhicule au nom de tiers, recours à un tiers, M. Y..., pour transporter et conserver le produit à son domicile, complicité de M. Djamel Z..., résidant en Algérie dans les faits de blanchiment) sont impropres à caractériser la bande organisée laquelle suppose, non seulement la préméditation des infractions mais, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres, organisation qui ne ressort pas de la procédure ; que c'est donc à juste titre que les faits, de nature délictuelle et non pas criminelle, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel ;
" 1°) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ; que l'existence d'une « organisation structurée » n'est pas prévue par la loi, de sorte que les juridictions d'instruction ne peuvent s'appuyer sur cet élément pour éviter le renvoi devant une cour d'assises ; qu'en considérant que la bande organisée « suppose, non seulement la préméditation des infractions mais, à la différence de l'association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée de la loi ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, pour justifier son ordonnance de renvoi, le juge d'instruction s'est appuyé sur plusieurs éléments tendant à démontrer l'existence d'une structuration dans la préparation des infractions reprochées, repris par la chambre de l'instruction dans sa motivation ; que cette dernière ne pouvait écarter la qualification criminelle des faits en se bornant à affirmer qu'une organisation structurée ne ressortirait pas de la procédure " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la découverte dans un véhicule conduit par M. Y... d'un bloc de cocaïne et au domicile de celui-ci de près de six kilogrammes de ce produit, l'enquête a permis d'identifier M. X... comme l'acheteur dudit véhicule ; que la perquisition effectuée à son domicile, l'exploitation de ses téléphones et des données de sa géolocalisation ont révélé ses fréquents déplacements, notamment aux Pays-Bas et en Espagne, ses contacts et conversations sur des lignes téléphoniques, dont certaines utilisées sous des identités d'emprunt et dédiées à ses échanges avec des individus non identifiés, portant sur des quantités importantes de produits stupéfiants, son recours à un tiers pour transporter et conserver lesdits produits, son train de vie sans rapport avec ses revenus déclarés ; que, dans l'information ouverte des chefs d'importation, transport, détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, blanchiment du produit du trafic de stupéfiants, il a été mis en examen puis renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, le juge d'instruction visant également la circonstance de récidive pour les faits de trafic de stupéfiants ; que M. X... a interjeté appel sur le fondement de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que les éléments établis par l'information sont impropres à caractériser la bande organisée, laquelle implique non seulement la préméditation mais également l'existence d'une organisation structurée, laquelle ne ressort pas de la procédure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et, dès lors que la bande organisée suppose la préméditation des infractions et une organisation structurée entre ses membres, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81834
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 19 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°16-81834


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81834
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award