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22/06/2016 | FRANCE | N°15-83344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-83344


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...dit Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 mai 2015, qui, pour mise de local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseille

r rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guic...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Raymond X...dit Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 12 mai 2015, qui, pour mise de local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-10, 225-11, 225-21, 225-22, 225-23, 225-24 du code pénal, préliminaire, 63, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable d'avoir tenu à la disposition de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public en sachant qu'elles s'y livreraient à la prostitution, l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et à une amende délictuelle de 100 000 euros et a prononcé à son encontre un interdiction de gérer pendant cinq ans ;
" aux motifs qu'il convient de préciser que si une juridiction de jugement ne peut se fonder uniquement sur des déclarations auto-incriminantes résultant de déclarations réalisées par une personne placée en garde à vue, non assistée d'un avocat, il n'en demeure pas moins que non seulement les avocats des prévenus n'ont pas demandé l'annulation des procès-verbaux d'audition mais qu'ils peuvent corroborer d'autres éléments de preuve (témoignages, constations) ; que s'agissant du témoignage de la gardienne de l'immeuble situé 33 rue Marbeuf à Paris 8e, l'animosité invoquée avec l'une des prévenues Mme Aurélie Z..., la cour relève que celle-ci n'est étayée par aucun élément du dossier et ne dispose d'aucun élément pour évoquer ce témoignage en sa globalité ; que la cour relève, par ailleurs, que les déclarations isolées d'un témoin unique ne peuvent à elles seules emporter sa conviction ; que l'absence de confrontation avec les prostituées mettant en cause les prévenus ne saurait également suffire à écarter leurs témoignages, de même que les mauvais rapports invoqués par Mme Aurélie Z...; que la cour appréciera, en conséquence, au cas par cas, la crédibilité des dépositions des témoins ; que s'agissant de M. Y... et Mme Aurélie Z..., se référant aux faits tels qu'ils résultent du jugement déféré et des éléments ci-dessus repris, la cour considère que c'est à tort que les premiers juges ont renvoyé des fins de la poursuite M. Y... et Mme Aurélie Z...lesquels dirigeaient la société Gerancia dont l'activité unique était la gestion des biens immobiliers appartenant à M. Y... au travers des SNC Elyséenne et Ararat ; que la gestion de fait de ce dernier est caractérisée, nonobstant ses dénégations, par :- l'objet exclusif de la société,- la dépendance financière de la gérante de droit logée gratuitement dans son propre appartement,- les mises en cause du comptable M. Rezki A..., lequel le désigne comme ayant le pouvoir décisionnaire,- la gardienne de la rue Marbeuf, Mme Belinda B...qui a indiqué que Mme Aurélie Z...et M. C...lui avaient dit qu'il était le véritable patron,- celle d'une prostituée qui l'a désigné comme ayant approuvé la signature de son bail ; que la cour constate qu'il résulte des déclarations de sept prostituées, de la gardienne, du syndic et des surveillances policières que des locataires logés 33 rue Marbeuf et 95 boulevard Gouvion Saint-Cyr à Paris ont exercé des activités prostitutionnelles dans les studios à partir de 2005 jusqu'au 21 juin 2010, date de l'intervention de la police ; que M. Y... et Mme Aurélie Z...n'ont pu l'ignorer et surtout ont délibérément loué ces logements à des prostituées sachant l'usage qu'elles allaient en faire ; qu'en effet, il résulte des témoignages de sept prostituées qu'ils ont loué des studios de 15 à 20 m2 pour des loyers compris entre 1 200 et 1 500 euros par l'intermédiaire de l'agence qui était parfaitement informée de leur activité prostitutionnelle dans les logements ; que cette agence était connue et réputée pour sa complaisance dans le milieu des prostituées brésiliennes et, de façon générale, Mme Fatoumata D...a déclaré que l'adresse du 95 boulevard Gouvion Saint-Cyr était connue de tout le quartier pour être fréquentée par des prostituées ; que M. Marcelo E..., travesti, a précisé " c'est d'autres copines prostituées qui m'ont fait connaître cette adresse " ; que M. Cicleide J...F...
a indiqué que l'agence immobilière profitait de la précarité de certains de ses locataires sachant que " tous les habitants de l'immeuble se prostituent sur place " ; que Mme Marta H... a confirmé que les responsables de l'agence Gerancia savaient qu'elle prenait le studio pour se prostituer ; que la gardienne Mme B...avait déposé une main courante le 24 septembre 2008 dans laquelle elle faisait état de l'occupation régulière de studios par des prostituées ; que lors de son audition elle le confirmait précisant " qu'avec les prostituées présentes à partir de 2001-2002, les appartements étaient pleins et que l'adresse était connue pour ça dans le quartier " ; qu'elle avait averti le syndic de l'immeuble, M. Hervé I..., qui déclarait qu'il avait constaté depuis 2002 la fréquentation par des prostituées d'appartements de la société Gerancia avait adressé des courriers à M. Y... pour se plaindre ; que la mise en cause de M. Hervé I...n'est donc pas ambiguë, le courrier du 15 décembre 2002 adressé à la SNC Elyséenne/ Y...fait état de l'exercice de " profession dont vous pourriez être considéré comme responsable " ; qu'il faisait allusion à 4 jeunes femmes, très jeunes, très dénudées, se sont pratiquement battues dans le hall pour une histoire, semble-t-il, de territoire ; que le caractère convergent de ces témoignages les rend pertinents ; que le fait que certaines des prostituées ont été expulsées de leur logement à l'initiative de Mme Aurélie Z...et de M. Y... ne saurait suffire à exclure leur responsabilité pénale eu égard à l'ensemble de ces éléments démontrant le caractère constant de l'exercice de leur activité par ces personnes dans les studios loués en connaissance de cause par les deux prévenus ; que ces témoignages et constatations corroborent les déclarations de Mme Aurélie Z...lors de sa garde à vue au cours de laquelle elle reconnaissait avoir eu connaissance dès 2007 de l'utilisation par des prostituées des studios loués pour l'exercice de leur profession ; que M. Y... lui avait dit de ne pas s'inquiéter et que la police la préviendrait ; qu'elle finissait par reconnaître savoir que cela constituait du proxénétisme ; que Mme Aurélie Z...et M. Y... ont donc sciemment tenu à disposition de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public sachant qu'elles s'y livreraient à la prostitution ; que la cour infirmera donc le jugement en ce qu'il a renvoyé M. Y... et Mme Aurélie Z...des fins de la poursuite pour avoir directement ou par personne interposée, tenu à la disposition de plusieurs personnes des locaux non utilisés par le public en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution et déclarera M. Y... et Mme Aurélie Z...coupables de ces faits dans les termes de la prévention ;

" 1°) alors que les déclarations de la personne gardée à vue recueillies sans l'assistance d'un avocat ne peuvent servir de support à une décision de condamnation, et ce même si les avocats du prévenu n'ont pas demandé l'annulation des procès-verbaux ; qu'en refusant d'écarter des débats les déclarations auto-incriminantes faites par le prévenu pendant sa garde à vue sans l'assistance d'un avocat, ainsi que les déclarations de Mme Aurélie Z...faites dans les mêmes conditions, au motif que les avocats du prévenu n'avaient pas demandé l'annulation des procès-verbaux d'audition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'aux termes de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en cas d'impossibilité absolue de convoquer le témoin ou de le faire entendre, ou en cas de force majeure dûment explicitée ; que le droit à un procès équitable est méconnu quand la condamnation de l'accusé est fondée sur un témoignage qu'il n'a, à aucun moment, été en mesure de discuter, aucune confrontation avec le témoin à charge ne lui ayant été permise ; qu'en décidant, néanmoins, que l'absence de confrontation avec les prostituées mettant en cause le prévenu ne pouvait suffire à écarter leurs témoignages, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'à titre subsidiaire, selon l'article 225-10 du code pénal est puni le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée de vendre ou de tenir à la disposition d'une ou plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait des témoignages des sept prostituées qui avaient loué le studio et de la gardienne que l'agence était parfaitement informé de l'existence d'activité prostitutionnelle, et en se fondant sur les déclarations de Mme Aurélie Z...au cours de sa garde à vue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y..., lui-même, avait connaissance de cette activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors qu'à titre subsidiaire, n'est pas coupable de l'infraction prévue à l'article 225-10 du code pénal, la personne qui décide d'expulser ses locataires après avoir découvert qu'elles se livraient à la prostitution ; qu'en décidant, néanmoins, que le fait que certaines prostituées aient été expulsées de leur logement à l'initiative de M. Y... ne saurait suffire à exclure leur responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'à la suite d'une enquête ayant mis en évidence la location de studios à des prostituées par la société Gerancia, dont M. X...était l'actionnaire principal, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du 28 mars 2013, sous la qualification de mise de local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution ; que, par jugement du 1er avril 2014, le tribunal correctionnel l'a relaxé ;
Attendu que, saisi de l'appel du procureur de la République, l'arrêt, pour infirmer le jugement, prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, d'une part, la déclaration de culpabilité n'est fondée ni exclusivement ni même essentiellement sur les déclarations des prévenus recueillies au cours de la garde à vue, que, d'autre part, le demandeur ne saurait se faire grief de l'absence de confrontation avec les témoins, dès lors qu'il s'est abstenu, tant en première instance qu'en appel, de faire citer ces témoins ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-1, 225-10, 225-11, 225-21, 225-22, 225-23, 225-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. Y... une interdiction de gérer pendant cinq ans ;
" aux motifs que la cour ordonnera, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, le délit ayant été commis dans l'exercice d'une activité de gérance ;
" 1°) alors que seule peut être prononcée la peine légalement applicable à la date à laquelle les faits constitutifs d'une infraction ont été commis ; qu'en condamnant M. Y... à la peine complémentaire instaurée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, alors que certains des faits reprochés avaient été commis entre 2005 et 2008, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en condamnant M. Y... à une interdiction de gérer pendant cinq ans, sans en préciser l'étendue, alors que l'article 225-20 du code pénal limitait une telle interdiction à la gérance d'entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés " ;
Attendu qu'aux termes de l'article 111-3 du code pénal, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. X...coupable de mise de local privé à la disposition d'une personne se livrant à la prostitution, l'arrêt le condamne, notamment, à une " interdiction de gérer pour une durée de cinq ans " ;
Mais attendu que, si la peine complémentaire, prévue par l'article 225-20, 2° du code pénal, pouvait être prononcée, les faits ayant donné lieu à condamnation étant, pour partie, postérieurs à la date d'entrée en vigueur de ce texte, le 6 août 2008, il appartenait aux juges d'en définir la portée, une telle interdiction étant limitée aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales ;
Que la cour d'appel a ainsi méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'étendue de la peine complémentaire prononcée, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 12 mai 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT que l'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, prononcée à titre de peine complémentaire contre M. X..., est limitée à l'administration, à la gestion ou au contrôle, direct ou indirect, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83344
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-83344


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83344
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