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22/06/2016 | FRANCE | N°15-82638

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 2016, 15-82638


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 mars 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rappor

t de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOS...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 3 mars 2015, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 721-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise qui a refusé la réduction de peines supplémentaires à M. X... ;
" aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 721-1 du code de procédure pénale dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014, qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment :- en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles,- en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation,- en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive,- ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ; que si le condamné est en état de récidive légale, la durée de cette réduction de peine ne peut excéder deux mois par année ou quatre jours par mois lorsque la durée de l'incarcération restant à subir est inférieur à un an et que si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces limites sont respectivement portée à trois mois et sept jours ; que la loi du 15 août 2014, a abrogé l'alinéa 2, de l'article 721-1 du code de procédure pénale et de ce fait, a supprimé la différence de régime de réduction de peine supplémentaire entre les récidivistes et les non récidivistes en portant à trois mois par année d'incarcération et à sept jours par mois lorsque la durée de l'incarcération restant à subir est inférieure à une année, la réduction de peine supplémentaire pouvant être accordée au condamné ; que ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 ; qu'en l'espèce, il apparaît que dans la mesure où M. X... a interjeté appel de la décision rendue par la cour d'assises du Nord le 27 novembre 2014, cette dernière n'est pas définitive ; qu'au demeurant, les avis sont défavorables à l'octroi de réductions de peine supplémentaire à M. X... et au vu des éléments du dossier individuel de l'intéressé, il apparaît que ce dernier a effectué des démarches de réadaptation sociale lors de la période observée mais que l'absence de questionnement sur le parcours criminel reste préoccupant ; qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de constater que le juge de l'application des peines a fait une exacte appréciation de la situation pour refuser d'octroyer à M. X... une réduction de peine supplémentaire ;

" alors qu'une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale ; que n'a pas légalement justifié sa décision le président de la chambre de l'application des peines qui a refusé d'accorder une réduction de peine supplémentaire à le demandeur motif pris de l'absence prétendue de questionnement sur le parcours criminel, motif inopérant, tout en relevant qu'il avait effectué des démarches de réadaptation sociale " ;
Attendu que, pour confirmer la décision du juge de l'application des peines ayant refusé l'octroi d'une réduction supplémentaire de peine à M. X..., l'ordonnance attaquée prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, le président de la chambre de l'application des peines a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 721-1 du code de procédure pénale, justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-82638
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Douai, 03 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2016, pourvoi n°15-82638


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.82638
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