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22/06/2016 | FRANCE | N°15-15880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 juin 2016, 15-15880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hippolyte X... et Anne-Marie Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 20 août 1973 et 15 novembre 1988, en laissant leurs cinq enfants pour leur succéder : Georges Gervais, Marie Uranie, Edouard Valentin, Marie Julienne et Marie Lydie ; que Marie Uranie est décédée le 22 octobre 2009 en laissant pour lui succéder Mme Rosemonde Y... et MM. Jocelyn, Roland, Alain et Pedro Y... ; que, par un acte du 12 août 2004, un notaire a établi un acte de notoriété ac

quisitive au profit de Georges Gervais X..., portant sur une parcelle s...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Hippolyte X... et Anne-Marie Y..., son épouse, sont respectivement décédés les 20 août 1973 et 15 novembre 1988, en laissant leurs cinq enfants pour leur succéder : Georges Gervais, Marie Uranie, Edouard Valentin, Marie Julienne et Marie Lydie ; que Marie Uranie est décédée le 22 octobre 2009 en laissant pour lui succéder Mme Rosemonde Y... et MM. Jocelyn, Roland, Alain et Pedro Y... ; que, par un acte du 12 août 2004, un notaire a établi un acte de notoriété acquisitive au profit de Georges Gervais X..., portant sur une parcelle située à Saint-Barthélemy, lieudit Saint-Jean Carénage, provenant de la succession de ses parents ; que M. Edouard Valentin X... a contesté la validité de cet acte ; que Georges Gervais X... est décédé au cours de l'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme Z..., et ses enfants, MM. Eric et Hervé X... et Mme Sylviane X... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 778 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Georges Gervais X... a commis un recel successoral portant sur la parcelle située à Saint-Barthélemy, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, même en l'absence d'intention frauduleuse, il a obtenu le retrait de la parcelle de l'actif successoral de ses parents, à son seul profit et au préjudice des autres héritiers, sur la base d'une prétendue vente non publiée et d'un plan établi à sa demande, qu'il a créé une situation parfaitement connue de lui, caractéristique de la mauvaise foi et de l'intention de provoquer en sa faveur un déséquilibre dans le partage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'intention frauduleuse est un élément constitutif du recel successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Georges Gervais X... a commis un recel successoral sur la parcelle située à Saint-Barthélemy, lieudit Saint-Jean Carénage, cadastrée AM n° 89, en ce qu'il fait application de l'article 778, alinéa 2, du code civil, et dit que Georges Gervais X... est privé de tous droits successoraux sur ce bien, l'arrêt rendu le 12 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne M. Edouard Valentin X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour Mme Marie Z... veuve X..., Mme Sylviane X... et MM. Eric et Hervé X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive dressé le 12 août 2004 par Me A... et ordonné le rapport à la succession de Hippolyte X... et de Anne-Marie Y... de l'immeuble cadastré lieudit Saint-Jean Carénage, section AM n° 89 ;

AUX MOTIFS QUE « Il convient de relever que l'acte de notoriété prescriptive constatant une usucapion constitue un simple mode de preuve, l'acquisition de la propriété immobilière par prescription étant un effet de la loi. Par ailleurs, l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession. En l'espèce, d'une part, Monsieur Valentin n'est pas demandeur en revendication et, d'autre part, les appelants se prévalent d'un acte notarié de notoriété acquisitive, de sorte que, contrairement aux affirmations des appelants, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve, ces derniers étant tenus de démontrer que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies sur la tête de Monsieur Georges X.... Or, la cour estime que les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier que Monsieur Georges avait accompli des actes matériels de possession significatifs et exclusifs sur la parcelle litigieuse, à partir de l'année 1970, ses deux parents étant, au demeurant, encore vivant à cette époque. En effet, l'acte notarié de notoriété acquisitive du 12 août 2004 ne relate aucun acte matériel réalisé par Monsieur Georges X.... Par ailleurs, l'attestation de Madame Mathilde X... en date du 15 novembre 2009, d'une part, fait état d'une période de 1950 aux années 2000, alors que la possession est invoquée par les appelants à compter de l'année 1970 et qu'au surplus, la prescription acquisitive ne court pas contre un mineur (M. Georges X... est né en 1932), d'autre part, les faits relatés ne suffisent pas à caractériser la possession invoquée. En outre, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 janvier 2009, ainsi que des attestations produites par Monsieur Valentin X..., notamment qu'aucun acte matériel n'a été accompli depuis au moins 1970 sur la parcelle litigieuse, laquelle est inoccupée et non entretenue. S'agissant de la date d'ouverture de la succession de Madame Anne-Marie Laurence Y..., épouse X..., il sera précisé que, conformément aux dispositions de l'article 720 du Code civil en vertu duquel les successions s'ouvrent par la mort, la succession de cette dernière s'est ouverte à la date de son décès, soit le 20 août 1973, et non comme l'indique, à tort, l'intimé, à la date du décès de Monsieur Hippolyte Gervais X..., soit le 15 novembre 1988. En ce qui concerne la vente de ladite parcelle à Monsieur Georges X... par sa mère en 1970, alléguée par les appelants, au regard de l'article 1583 du Code civil, en vertu duquel la vente est parfaite dès que les parties ont convenu de la chose et du prix, et au vu des éléments et pièces versées aux débats par les appelants, notamment l'attestation non manuscrite au nom de Monsieur B..., du 10 juillet 2013, produite devant la Cour, il n'est pas établi que cette vente se soit effectivement réalisée, à défaut de preuve d'un accord entre ces personnes sur un quelconque prix de vente. En conséquence, il y a lieu, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte de notoriété acquisitive dressé le 12 août 2004 par Me A... et a ordonné le rapport à la succession de M. Hippolyte Gervais X... et de Madame Anne-Marie Laurence Y..., de l'immeuble cadastré lieudit Saint-Jean Carénage, section AM n° 89 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « il est acquis aux débats comme des déclarations de Monsieur Georges Gervais X... que c'est bien en raison de l'absence d'un titre de propriété sur la parcelle AM n° 89 qu'il a sollicité l'établissement, dans les formes appropriées, d'un acte de notoriété acquisitive destiné à en établir la preuve. En droit, c'est celui qui se prévaut de l'acquisition par voie d'usucapion qui a le soin de rapporter la preuve du droit de propriété qu'il réclame. A cet égard, il a déclaré que la parcelle en question lui provenait de la vente que lui avait consentie sa mère, Madame Anne Marie Y... laquelle la détenait en propre comme provenant des successions de ses père et mère. En admettant même que cette vente réalisée sous seing privé qui n'est pas datée, et qui n'a pas été suivie d'une publication au Bureau des Hypothèques, comme le démontrent les recherches de Me A..., pour en justifier la provenance de la part du patrimoine propre de Madame Anne Marie Y..., il n'est produit aucun acte de partage ni aucun autre document ou attestation susceptible d'étayer l'argumentation relative à son origine. Et contrairement à la thèse des défendeurs, il ne peut se déduire de la simple inscription en qualité de propriétaire de Georges Gervais X... auprès du service du cadastre ni de son identification comme tel par la mairie, un élément de preuve suffisant du droit de propriété et de son origine. Pour satisfaire aux exigences de l'article 2261 du Code civil, le défendeur invoque aussi l'existence de faits matériels de possession continue et non interrompue incontestablement établis à son égard et ce de manière exclusive. Il faut encore pour qu'ils soient efficaces qu'ils soient non équivoques, afin qu'il n'existe aucun trouble sur l'élément intentionnel de la possession. A cet égard, et en premier lieu, il convient de relever comme le demandeur l'a très justement analysé, que plutôt que de circonstancier par des faits matériels portant sur la possession, les témoignages des quatre intervenants désignés à l'acte de notoriété, le notaire a simplement indiqué, que les comparants attestent « pour vérité comme étant à leur connaissance personnelle et d'ailleurs de notoriété publique, que Monsieur Georges Gervais X... a possédé seul et à titre de seul propriétaire, depuis l'année 1970 et jusqu'à ce jour, le bien ci-dessus désigné ». Il ne peut cependant qu'être fait le constat qu'aucun d'entre eux ne rapporte un quelconque fait matériel. Or, en second lieu, comme cela résulte des attestations produites par le demandeur, spécialement de Madame Bernadette Y... et de Madame Hélène Y..., voisins immédiats de la parcelle AM 89, il ressort qu'« elle a (la parcelle) toujours appartenu aux parents de Valentin, M. et Mme X... Gervais et Marie Laurence ». L'attestation d'Arnaud Y... confirme cet élément et précise aussi que la parcelle n'a jamais été occupée. Quant à l'attestation de Madame Mathilde X... en date du 14 novembre 2007, dont la forme a été critiquée, sans que les défendeurs aient demandé de l'écarter des débats, ainsi que celle du 15 novembre 2009 complétée par la sommation interpellative d'huissier, il ressort également que ladite parcelle était désignée comme la propriété des parents de Georges, lequel depuis 1950 jusque dans les années 2000 y a été vu à de nombreuses reprises pour « ramasser des sapotilles, des cocos, couper du bois lolos pour faire des casiers, nettoyer le terrain et particulièrement sur les limites et les bornes ». S'il y a lieu de retenir qu'il s'agit d'actes matériels de possession, il faut encore pour qu'ils soient efficaces qu'ils soient non équivoques, afin qu'il n'existe aucun trouble sur l'élément intentionnel de la possession. Or, comme l'exige l'application du texte susvisé ainsi que la jurisprudence, c'est à Georges Gervais X... de rapporter la preuve de son intention de se comporter comme le seul maître de la parcelle AM 89 à l'égard des autres indivisaires. Il ne résulte d'aucune autre attestation produite que le défendeur ait eu à l'égard des autres indivisaires, une attitude et une volonté, c'est-à-dire l'animus domini, de celui qui est propriétaire. En conséquence de ce qui précède relativement aux caractéristiques de la possession, mais aussi compte tenu de ce que le caractère propre du bien revendiqué n'est pas établi, la possession revendiquée par Georges Gervais X... sur la parcelle AM n° 89 présente un caractère équivoque, entraînant la nullité de l'acte de notoriété publique » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QUE s'il appartient à la personne qui revendique une usucapion d'établir que les conditions de la prescription acquisitive sont réunies sur sa tête, il suffit pour ce faire d'établir des actes matériels de possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque ; qu'au cas d'espèce, les exposants produisaient une attestation de Madame Mathilde X... en date du 15 novembre 2009 attestant d'actes matériels de possession de la part de Monsieur Georges X... de 1950 à 2000 sur la parcelle litigieuse ; que la Cour d'appel a écarté ladite attestation au motif qu'elle faisait état de faits matériels de possession de 1950 aux années 2000, quand le litige commandait que soit rapportée la preuve d'une possession trentenaire, des années 1970 aux années 2000 ; que pourtant, en prouvant des faits matériels de possession des années 1950 aux années 2000, Monsieur Georges X... établissait a fortiori des faits matériels de possession de 1970 à 2000 ; qu'en jugeant que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de justifier que Monsieur Georges X... avait accompli des actes matériels de possession de 1970 à 2000, cependant qu'il établissait des faits matériels de possession de 1950 à 2000, la Cour d'appel a dénaturé ladite attestation en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles 2258 et suivants du Code civil ;

3°) ALORS, DE TROISIEME PART, QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis lesquels résultent des conclusions et des pièces que les parties produisent à leur appui ; que dans un procès-verbal de constat en date du 14 janvier 2009, Monsieur Edouard, Valentin X... reconnaissait que la parcelle litigieuse était un bien propre à sa mère pour l'avoir reçu de ses propres parents à la suite d'un partage ; qu'en jugeant la possession de Monsieur Georges X... équivoque, au motif que la preuve du caractère propre du bien n'était pas établie, cependant que le défendeur au pourvoi produisait lui-même un procès-verbal de constat dans lequel il déclarait que le bien litigieux était propre à sa mère, les juges du fond ont modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS, ENFIN, QU'en statuant sans avoir d'égard pour ce constat d'où ressortait la preuve d'un fait essentiel et non contesté, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2258 et suivants du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant le jugement entrepris, retenu que l'acte de notoriété acquisitive du 12 août 2004 emportait le retrait de l'actif successoral des parents X... de la parcelle litigieuse, au seul profit de Monsieur Georges X... et au préjudice des autres héritiers, et en conséquence, dit que Monsieur Georges X... a commis un recel successoral sur la parcelle lieudit Saint-Jean Carénage, section AM n° 89 et dit que Monsieur Georges X... est privé de tous droits successoraux sur ladite parcelle ;

AUX MOTIFS QUE « Le tribunal a retenu que l'acte de notoriété acquisitive du 12 août 2004 emportait le retrait de l'actif successoral des parents des époux X..., parents des parties, de la parcelle litigieuse, au seul profit de M. Georges X... et au préjudice des autres héritiers. Il a considéré que M. Georges X..., même en l'absence d'intention frauduleuse, en obtenant à son seul profit la propriété de ladite parcelle sur la base d'une prétendue vente projetée, a créé une situation établissant sa mauvaise foi et son intention de provoquer en sa faveur un déséquilibre du partage. (…) A défaut d'élément nouveau, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et a, pour des motifs qu'elle approuve, dit que Georges Gervais X... a commis un recel successoral sur la parcelle lieudit Saint-Jean Carénage section AM n° 89 et, faisant application de l'article 778, alinéa 2, du Code civil, a dit qu'il était privé de tous droits successoraux sur ladite parcelle. En effet, le recel peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d'un bien dépendant de la succession de leur auteur et, en l'espèce, tel est bien le cas » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « pour la jurisprudence, toute fraude qui a pour but de rompre l'égalité du partage entre cohéritiers ou de modifier leur vocation héréditaire constitue un recel au sens de l'article 778 du Code civil (article 792 ancien du même code). En l'espèce, comme il vient d'être jugé l'acte de notoriété établi le 12/ 8/ 2004 emportait bien le retrait de l'actif successoral des parents des parties, Hippolyte Gervais et Anne Marie X..., de la parcelle AM n° 89 au seul profit de Georges Gervais X... et au préjudice des autres héritiers. Si l'erreur, l'oubli ou l'ignorance encore sont exclusives de l'intention frauduleuse, en revanche comme en l'espèce, en obtenant à son seul profit la propriété de la parcelle, sur la base d'une prétendue vente non publiée à son seul profit, issue du patrimoine propre de sa mère et d'un plan établi à sa demande, Georges Gervais X... a créé une situation parfaitement connue de lui caractéristique de la mauvaise foi et de l'intention de provoquer ainsi en sa faveur un déséquilibre du partage. En conséquence, il y a lieu d'ordonner le rapport à la succession dont il est demandé la liquidation de l'immeuble cadastré lieudit Saint-Jean Carénage, section AM n° 89, et appliquant la sanction du recel successoral, priver de tous droits Georges X... sur ladite parcelle » ;

1°) ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 778 du Code civil, le recel suppose des faits matériels portant atteinte à l'égalité du partage, c'est-à-dire des faits positifs de recel imputables à l'héritier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a sanctionné les exposants des peines de recel successoral sans relever le moindre fait positif imputable à leur auteur ; que la Cour d'appel qui a constaté un recel successoral sans relever de fait positif de recel imputable à Georges X... a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du Code civil ;

2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour qu'il y ait recel, il convient de caractériser l'intention frauduleuse de l'auteur des faits de recel ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a expressément reconnu que Georges X... n'était pas animé d'une intention frauduleuse, mais elle n'en a pas moins estimé le recel caractérisé au regard de sa mauvaise foi ; qu'en jugeant que Georges X... avait commis un recel successoral, tout en admettant qu'il n'y avait pas d'intention frauduleuse, la Cour d'appel a violé l'article 778 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-15880
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 12 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 jui. 2016, pourvoi n°15-15880


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15880
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