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22/06/2016 | FRANCE | N°14-28346

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-28346


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2014) que Mme X... a été engagée le 5 juin 1993 en qualité d'agent d'entretien par la société Ottoneto, aux droits de laquelle se trouve la société Onet services ; que placée le 21 avril 2010 en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 16 février et 1er mars 2011, inapte à son poste ; que licenciée le 31 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et estimant avoir été victime de harcÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 octobre 2014) que Mme X... a été engagée le 5 juin 1993 en qualité d'agent d'entretien par la société Ottoneto, aux droits de laquelle se trouve la société Onet services ; que placée le 21 avril 2010 en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée, à l'issue de deux examens médicaux des 16 février et 1er mars 2011, inapte à son poste ; que licenciée le 31 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, et estimant avoir été victime de harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, par motifs adoptés, l'absence de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié et de la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que ces motifs seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure ;
2°/ qu'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, pour dire que la société Onet services avait satisfait à son obligation de reclassement que cette dernière avait adressé à « plusieurs agences du groupe auquel elle appartient » des courriers afin de rechercher un poste de reclassement quand il appartenait à l'employeur de procéder à cette recherche auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé par motifs adoptés que l'employeur avait procédé à une recherche de reclassement auprès des différentes agences et filiales de la société et qu'aucune de ces filiales ne disposait de poste compatible avec les restrictions du médecin du travail, l'arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche du moyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les troisième et cinquième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entraînera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du code du travail ;
2°/ que le salarié licencié en raison de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et de l'article L. 1226-14 du code du travail ;
Mais attendu que le rejet des deuxième et troisième moyens prive de portée ce moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... n'apportait pas la preuve d'un harcèlement moral et de l'AVOIR par conséquent déboutée de ses demandes tendant à ce que soit dit nul son licenciement et que la société ONET Services propreté soit condamnée à lui payer la somme de 12. 192 euros à titre de dommages intérêts.
AUX MOTIFS QUE Mme X... se borne à faire valoir qu'elle a subi une dépression liée à son activité professionnelle ; qu'elle produit des certificats médicaux décrivant un état dépressif, dont certains, datés des 15 février 1997, 11 avril et 20 novembre 2011, indiquent qu'il serait en lien avec son " activité professionnelle ", des " problèmes conflictuels " ou " un conflit au travail " ; que pour autant, Mme X... ne rapporte la preuve d'aucun fait précis s'inscrivant dans le cadre de son activité professionnelle et qui pourrait s'analyser en un acte de harcèlement ; que l'attestation de Mme Christelle Y... du 24 octobre 2011 indiquant avoir trouvé Mme X... " en larmes, impuissante et très angoissée par l'ampleur du travail " est trop imprécise pour établir la réalité d'une surcharge de travail imposée à Mme X... par la société ONET ; Mme X... étant défaillante dans la preuve, dont la charge lui incombe, de faits constitutifs d'un harcèlement qui serait à l'origine de l'inaptitude ayant motivé son licenciement, sa demande tendant à voir déclarer celui-ci nul ne peut aboutir.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... produit notamment les éléments suivants, qui sont classés chronologiquement pour une meilleure compréhension du litige : Certificat médical du 15 février 1997, du Docteur Bernard Z..., généraliste " (...) certifie avoir examiné (...) Mme X... Amina (...) qui présente des troubles anxieux avec symptomatologie vertigineuse, douleurs thoraciques, difficultés à s'exprimer. Cet état révélait un stress inquiétant en relation semble-t-il avec des problèmes conflictuels sur son lieu de travail. (...) " ; Attestation du 28 février 1997, du Docteur Q... du CHR " (...) Concerne Madame X... Amina. Exécute parfaitement, avec conscience, le travail qui lui est demandé dans notre service. Fait preuve d'excellentes relations avec tout le personnel. Nous tenons à sa présence. (...) " ; Attestation du 06 mars 1997, nom illisible " Je soussignée, Evelyne..., certifie par la présente ne pas avoir entendu le début de la conversation de vos deux employés le 15 février écoulé. Ma présence dans le couloir n'était que coïncidence. (...) " ; Pétition du 11 septembre 1997 d'une dizaine de personne du CHR " Nous connaissons tous le caractère « expansif » de Mme X..., mais nous apprécions plus encore la qualité de son travail. Nous souhaitons garder Mme X... dans le service. " ; Attestation du 11 septembre 1997 du Docteur B... " (...) certifie à propos de Madame X... Amina que son exubérance naturelle, sa facilité de communication, sa sensibilité à fleur de peau, les soins apportés à sa tenue n'enlève rien à ses qualités professionnelles bien au contraire. (...) " ; Courrier du 23 septembre 1997 de Madame A. Marie C..., Cadre Infirmier supérieur nuit CHR de Metz " (...) Suite à des reproches de la Société, Mme X... Amina me fait part d'un changement de service imminent Pour ma part je n'ai pas connaissance de problèmes rencontrés avec l'équipe soignante de nuit. Au contraire Mme X... est une personne très avenante, sociable, très soigneuse sur sa personne et sa tenue vestimentaire. Mme X... très spontanément discute, entre en relation avec l'équipe soignante de manière très naturelle, mais ceci ne déteint aucunement sur son travail à effectuer, puisque cette relation s'établit au terme de celui-ci. (...) " ; Résultats d'examens du 29 septembre 1998, service biologie " Sérodiagnostic de l'hépatite C par technique immuno enzymatique : Réactifs ABBOTT : Positif. (...) " ; Attestation du 11 mars 2003 de Monsieur Karim D..., Directeur adjoint de la logistique et des achats " (...) certifie que, pour avoir pu apprécier sa disponibilité et son sourire, Madame Amina X... est une personne fiable, sérieuse dans son travail, et toujours prête à apporter son aide aux habitants du 20 rue Drogon, ainsi qu'aux agents du laboratoire de biologie du CHR. (...) " ; Attestation du 15 avril 2003 du Docteur Véronique E... " (...) atteste que Mme X... Amina fait preuve d'une grande rigueur et minutie dans son travail, de beaucoup de sérieux et de conscience professionnelle. Nous avons par ailleurs une grande confiance en elle et sommes également très heureux de la joie de vivre qu'elle apporte à notre service. Nous sommes donc très satisfaits de sa collaboration. (...) " ; Attestation du 29 avril 2003, de Monsieur E. F..., biologiste Praticien hospitalier " (...) Madame Amina X... effectue son travail d'entretien au laboratoire de biologie avec beaucoup de soin et de conscience. Nous apprécions toujours son amabilité et son dévouement (...) " ; Attestation du 13 juin 2007 du Docteur Y. G... à Madame B. H..., responsable hôtelière " (...) Le vendredi 08 juin 2007 vers heures un orage violent a éclaté, 3 agents d'ONET, Amina X..., Marjorie I..., Sonia J... étaient occupées à faire le ménage 20 rue Drogon dans les différents étages du laboratoire. Une inondation importante a envahi le deuxième niveau avec écoulement sur les étages inférieurs. Mme X... a participé activement à l'obturation des fuites de ce deuxième niveau et ses collègues ont épongé avec beaucoup de patience et d'énergie l'eau qui menaçait nos appareils. Selon nos appels le service de sécurité de l'hôpital était semble-t-il débordé. Elles ont aussi épongé les excès d'eau au sous-solf au rez-de-chaussée et au premier étage. Je tiens à vous affirmer te dévouement de ces personnes et pense qu'elles méritent nos félicitations que je vous charge de transmettre à sa hiérarchie. (...) " ; Un avis d'arrêt de travail initial du 04 novembre 2009 pour algies faciales et syndrome dépressif, avec prolongation jusqu'au novembre 2009 ; Courrier du 31 août 2010 de l'assurance maladie indiquant une période d'arrêt maladie du 01 avril 2009 au 31 mars 2010 ; Un avis d'arrêt de travail de prolongation, du 26 juin 2010, suivi de plusieurs prolongations jusqu'au 14 février 2011, dépression aiguë ; Lettre RAR du 06 avril 2010 de la SAS ONET SERVICES, informant Madame X... de ses nouveaux horaires de travail suite à une réorganisation à compter du 17. 04, 2010 ; Attestation de présence du 28 septembre 2010 " Je soussigné, K... Astrid, Docteur en Psychologie certifie que Mme X... Amina s'est présentée ce jour à ma consultation. (...) " ; Attestation de présence du 05 octobre 2010 " Je soussigné, K... Astrid, Docteur en Psychologie certifie que Mme X... Amina s'est présentée ce jour à ma consultation. (...) " ; Attestation de suivi psychologique du 19 octobre 2010, du Centre Hospitalier de JURY " Je soussignée Astrid K..., Docteur en Psychologie, atteste suivre Mme X... Amina depuis le 28 septembre 2010, à raison de 4 rendez-vous mensuels. (...) " ; Une demande de congés payés du 15 au 28 février 2011 ; Radiographie du 04 mars 2011, de l'épaule de Madame X... ; Un avis d'arrêt de travail de prolongation, du 2 au 26 mars 2011, dépression aiguë ; Un avis d'arrêt de travail initial du 07 mars 2011 pour dépression aiguë, avec prolongation jusqu'au 27 juin 2011 ; Certificat médical du 11 avril 2011, du Docteur Jack L... " (... ; suivre régulièrement Mme X... Amina depuis septembre 2009 pour-un problème de dépression lié à son activité professionnelle-une tendinopathie de l'épaule gauche et de l'articulation-stress Elle prend régulièrement un traitement de-Alprazolam-Ixel puis Seroplex-Lysanxia-Zopidone. Elle est suivie par un psychologue. Elle a essayé de continuer à travailler au maximum de ses possibilités, puis au début d'année 2011, elle a dû être mise inapte parle médecin du travail. " ; Courrier du 10 mai 2011 du Docteur Barek M..., Chirurgien au Docteur Jack L... " (...) Je revois en consultation ce jour Madame X... Amina. (...) Actuellement, il s'agit d'une tendinopathie touchant les muscles de la coiffe des rotateurs avec une réaction inflammatoire assez importante pour laquelle il est tout à fait licite de poursuivre le traitement médical. Je lui recommande du VOLTARENE 75 LP : 0-1-0, INEXIUM 20 : 0-1-0 et la poursuite des séances de kinésithérapie. Je souhaiterais la revoir dans un mois afin de réaliser une infiltration de cette épaule gauche par un dérivé cortisonique. (...) " ; Attestation de suivi psychologique du 14 juin 2011, du Centre Hospitalier de JURY " Je soussignée Astrid K..., Docteur en Psychologie, atteste suivre Mme X... Amina depuis le 28 septembre 2010, à raison de 4 rendez-vous mensuels, (...) " ; Attestation du 09 septembre 2011, du Docteur P. N... du CHR METZ-THIONVILLE "'(...) déclare avoir vu pendant 2 ans, Madame X... Amina réaliser son travail avec soin et dévouement, elle avait un bon contact relationnel. (...) " ; Certificat médical du 04 octobre 2011 du Docteur Jack L... " (...) suivre régulièrement depuis 2009 Mme X... Amina pour un problème de dépression aiguë. Elle consulte tous les mois et prend le traitement suivant :- IXEL, remplacé par SEROPLEX-LYSANXIA-ALPRAZOVITON ~ ZOPICLONE " ; Attestation de suivi psychologique du 11 octobre 2011, du Centre Hospitalier de JURY " Je soussignée Astrid K..., Docteur en Psychologie, atteste suivre Mme X... Amina depuis le 28 septembre 2010, à raison de 4 rendez-vous mensuels. (...) " ; Certificat médical du 20 octobre 2011 du Docteur Jack L..., généraliste " (...) certifie que Mme X... Amina est suivie depuis 2009 pour un syndrome dépressif moyen lié à un conflit au travail. Elle est suivie par un psychologue et doit encore prendre quotidiennement des médicaments. " ; Attestation de passage du 22 octobre 2011 " Je soussigné, Médecin de Garde au Service accueil des Urgences de l'H. I. A. LEGOUEST, certifie le passage de Madame X... Amina le 22/ 10/ 2011 de 06h à 14h30. " ; Attestation du 24 octobre 2011, de Madame Christelle Y..., collègue de travail au laboratoire depuis novembre 2008 " Mme X... Amina travaillait, à compter d'octobre 2009, les samedis de son roulement de week-end, au CHR à 8h30 puis au laboratoire rue Drogon à 12h. De plus il arrivait à Mme X... de me remplacer lors de mes absences en faisant mon travail + le sien, ce parfois sur plusieurs jours. J'ajoute que j'ai pu constater une dégradation de l'état de santé physique et mental d'Amina. Je la retrouvais régulièrement en train de pleurer. J'essayais de la réconforter sans succès. A plusieurs reprises je l'ai retrouvé assise au sol, en larmes, impuissante et très angoissée par l'ampleur du travail. Amina se plaignait souvent d'avoir mal à son épaule ainsi que la nuque, l'oreille et la tête de ce même coté gauche. Au cours de la semaine avant son arrêt (22. 4. 2010), je suis montée la voir au 3ème étage et l'ai trouvée allongée au sol en train de vomir et de perdre du sang, alors qu'une collègue, venue faire une remise en état, n'a pas bougé, ni appelé la chef d'équipe, alors que je lui ai demandé le temps que j'aidais Amina à se relever et se mettre assise sur une chaise. J'ai quand même appelé son mari et sa fille pour que quelqu'un vienne la chercher. Je précise également que Mme X... entretenait le linge de travail et allait à Bon Secours, avant sa prise de poste au laboratoire, pour prendre des produits (par bidon de 5l) pour nous deux, car Mme O... et/ pu M. P... ne venaient au laboratoire. Le trajet entre Bon Secours CHR et le Laboratoire rue Drogon fait 10 minutes à pied. " ; Attestation du 17 avril 2012 du Docteur Jack L..., " certifie que Mme X... est toujours suivie actuellement pour sa dépression, avec des traitements médicamenteux et un soutien psychologique " ; Attestation de présence du 15 mai 2012 " Je soussignée Astrid K..., Docteur en Psychologie certifie que Mme X... Amina s'est présentée ce jour à ma consultation. (...) " ; Courrier du 03 juillet 2012 de la CPAM à Madame X... " (...) Votre maladie est d'origine professionnelle. Cet avis favorable me permet d'accepter votre demande et de prendre en charge votre maladie Épaule enraidie gauche inscrite dans le tableau TABLEAU N° 57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (...) " ; Attestation du 29 octobre 2012, de Madame Christelle Y..., collègue de travail au laboratoire " que Madame X... Amina a assuré des remplacements de 1 à 2 journées lors de mes absences ponctuelles sauf du 21 janvier 2010 au 13 mars 2010 où j'étais en accident de travail suite à une entorse du 20 janvier 2010 à 19 heures. J'atteste également en avoir fait de même lors des absences de Mme X.... Ces remplacements étaient dus à une mauvaise coordination des chefs d'équipe et à un manque d'organisation de ces dernières. " ; Attestation de suivi psychologique du 05 février 2013, du Centre Hospitalier de JURY " Je soussignée Astrid K..., Docteur en Psychologie, atteste suivre Mme X... Amina depuis le 28 septembre 2010, à raison de 1 à 2 rendez-vous mensuels. (...) " ; que ces faits établis par Madame X..., sont des éléments qui, même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en effet, pour l'année 1997, les attestations des Docteurs Q... et B... du CHR de Bon Secours, la pétition des membres du personnel du CHR et le courrier du 23 septembre, vantent les qualités professionnelles de Madame X... ; Que le certificat médical du Docteur MAIRE indique que l'état de stress de Madame X... est semble-t-il avec des problèmes conflictuels sur le lieu de travail ; que lesdites attestations non aucun rapport avec le harcèlement, soutenu par Madame X... ; que les résultats d'examen de septembre 1998 sont également sans rapport avec un harcèlement ; que les attestations de 2003, de Monsieur D..., du Docteur E... et de Monsieur F..., vantent également le travail consciencieux de Madame X... et n'ont aucun rapport avec le harcèlement ; que l'attestation de juin 2007, du Docteur G..., stipule que suite à une inondation, Madame X... mérite des félicitations, et n'a également aucun rapport avec du harcèlement ; qu'il ressort du courrier de la CPAM que Madame X... a été en arrêt de travail du 01 avril 2009 au 31 mars 2010 et que l'arrêt initial du 04 novembre 2009 mentionne " algies faciales et syndrome dépressif ", mais n'établit pas que ce syndrome dépressif est dû au comportement de sa responsable ; que Madame X... a été en arrêt de travail à compter du 21 avril 2010, soit 3 semaines après le dernier arrêt du 31 mars 2010, et ce, jusqu'au 14 février 2011, qu'en ce laps de temps, il n'est pas démontré que la responsable de Madame X... aurait exercé des pressions sur sa personne ; que l'attestation de Madame Y..., collègue de travail de Madame X... qui a constaté une dégradation de l'état de santé de cette dernière, n'indique nullement qu'il s'agirait du fait de harcèlement de sa responsable ; Madame Y... indique également que Madame X... avait mal à son épaule du coté gauche, à la nuque, l'oreille et la tête et que celle-ci était angoissée par l'ampleur du travail ; que cependant, les affirmations de Madame Y... n'apporte en rien des faits précis de harcèlement ou que Madame X... aurait subi des pressions de sa responsable ; par ailleurs, que s'il est exact que Madame X... est suivie par un psychologue, ceci ne démontre pas la réalité du harcèlement au travail ; que certes, Madame X... a des problèmes de santé, que cependant, rien ne laisse apparaître que la dégradation de son état de santé provient d'un harcèlement moral ; qu'il est curieux de constater, que Madame X... ne s'est jamais plainte de ses conditions de travail et du comportement de sa responsable auprès de la Direction ou auprès des délégués du personnel, s'il y en a ; que les attestations produites par Madame X..., sont vagues et imprécises, alors qu'il lui appartient de rapporter des faits précis et concordants ; qu'en outre, le médecin du travail n'indique pas que l'inaptitude physique de Madame X... fait suite à un harcèlement dont elle aurait été victime, ni de sa souffrance au travail, mais que cette dernière est apte à un poste sans manutentions manuelles ou sollicitations répétées des membres supérieurs ; que de plus, par courrier du 03 juillet 2012 la CPAM a reconnu la maladie professionnelle de Madame X..., pour épaule enraidie gauche et affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; qu'en conséquence, et contrairement à ce que prétend Madame X..., quand elle affirme que son inaptitude médicale trouve son origine directe dans le harcèlement moral dont elle aurait été victime, n'est nullement démontrée, comme il vient d'être constaté, et qu'il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement ;
ALORS QUE lorsqu'un salarié soutient avoir fait l'objet de harcèlement moral il lui appartient d'établir la réalité de faits permettant de présumer un tel harcèlement et, lorsque la réalité de tels faits est établie, il appartient à l'employeur de prouver que les faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, que Mme X... était défaillante dans la preuve, dont la charge lui incombe, de faits constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur la seule salariée et violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme X... pour inaptitude justifié et d'AVOIR par conséquent déboutée la salariée de sa demande tendant à ce que la société ONET Services propreté soit condamnée à lui payer la somme de 12. 192 euros à titre de dommages intérêts.
AUX MOTIFS QUE Mme X... estime d'abord que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que l'inaptitude constatée par le médecin du travail trouve son origine dans le comportement de son employeur qui a exercé sur elle des pressions psychologiques et l'a accablée de travail ; qu'ainsi qu'il a déjà été constaté plus haut, Mme X... ne prouve aucunement que des pressions, qui auraient d'ailleurs été constitutives d'un harcèlement, ont été pratiquées à son encontre ; que la surcharge de travail n'est pas davantage établie, l'attestation de Mme Y... signalée plus haut ne contenant qu'une appréciation vague sur la quantité de travail demandée à Mme X... ; que l'allégation de Mme X... sur le lien entre une attitude de son employeur et son inaptitude n'est pas fondée ; Que dans la lettre de licenciement du 31 mars 2011, la société OMET justifie sa décision par le fait qu'aucun poste compatible avec les aptitudes médicales de Mme X... n'était disponible de sorte que son reclassement était impossible ; qu'après avoir pris connaissance de l'avis définitif d'inaptitude du médecin du travail, la société OMET lui a demandé, par lettre du 2 mars 2011, si Mme X... avait conservé des aptitudes résiduelles et de lui préciser les types de poste pu d'activité susceptibles de convenir à la salariée ainsi que les éventuels aménagements envisageables. Par lettre du 3 mars 2011, le médecin du travail a répondu que les seuls postes acceptables étaient des postes ne nécessitant pas de gestes répétés et forcés sollicitant les membres supérieurs et permettant un rythme de travail adapté, le médecin précisant qu'il pouvait s'agir d'un " poste sédentaire dans le domaine de l'accueil ou de la surveillance " et qu'à la suite d'un entretien avec le directeur de l'agence de Metz à laquelle Mme X... était affectée, " l'absence d'un telle possibilité " avait été constatée ; que la société ONET justifie avoir adressé à plusieurs agences du groupe auquel elle appartient une lettre expliquant la situation de Mme X... au regard de la décision du médecin du travail et interrogeant les destinataires sur la possibilité de reclassement au sein de l'agence ou de la région pour le poste défini par le médecin du travail, au besoin avec une formation. A cette lettre étaient joints celle du médecin du travail du 3 mars 2011 et les avis rendus après les deux visites médicales de reprise. La société ONET produit en outre les réponses négatives parvenues de plus de 70 agences ; que la société ONET établit ainsi avoir procédé à une recherche de reclassement sérieuse pour un poste correspondant aux préconisations précises du médecin du travail et à sa définition de l'emploi pouvant correspondre aux capacités de Mme X... ; que l'absence de mesure de reclassement relevée par Mme X... est ainsi explicable par l'impossibilité pour l'employeur de procéder à sa réaffectation dans l'entreprise ou dans une autre entreprise du même groupe dans les conditions prévues par le texte précité ; qu'il convient en conséquence de constater que le licenciement de Mme X... pour inaptitude est justifié.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suite à l'avis du médecin du travail, il apparaît que la SAS ONET SERVICES a effectué des recherches de reclassement dans les différentes agences et filiales de la société ; qu'en effet, fa SAS ONET SERVICESS a versé aux débats plusieurs courriels du 10 mars 2011, qu'elle a adressé aux autres agences et filiales de la société, les interrogeant sur l'existence en leur sein d'un poste disponible compatible avec l'état de santé de Madame X..., cependant aucune de ces agences ou filiales n'avait de postes disponibles compatibles avec les restrictions du médecin du travail, à proposer, à Madame X... ; qu'il est constant que la SAS ONET SERVICES a respecté ses obligations légales en matière de proposition de reclassement ; qu'en conséquence, il convient de dire et juger que le licenciement dont a fait l'objet Madame X... est justifié par son inaptitude au poste d'agent de service dans l'entreprise et impossibilité de reclassement.
1°/ ALORS QUE ces motifs seront censurés en conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QU'il appartient à l'employeur d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise et dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, pour dire que la société ONET Services avait satisfait à son obligation de reclassement que cette dernière avait adressé à « plusieurs agences du groupe auquel elle appartient » des courriers afin de rechercher un poste de reclassement quand il appartenait à l'employeur de procéder à cette recherche auprès de l'ensemble des sociétés du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la société ONET Service soit condamnée à lui payer l'indemnité spéciale de licenciement.
AUX MOTIFS QU'à la suite d'une déclaration que Mme X... a formée le 9 mai 2011 auprès de la caisse d'assurance maladie de Metz et faisant état d'une tendinopathie évoluant depuis 2009 et aggravée depuis 2011, l'organisme de sécurité sociale lui a fait savoir par lettre du 3 juillet 2012 qu'il prenait en charge sa maladie, décrite comme " épaule enraidie gauche ", comme maladie professionnelle au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que les avis d'arrêts de travail transmis par Mme X... à son employeur avant la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail évoquent pour la plupart une dépression. Deux avis arrêts de travail datant de novembre 2009 font état en outre d'algies faciales ; que les avis d'inaptitude émanant du médecin du travail relient implicitement l'inaptitude de Mme X... à l'impossibilité d'effectuer des manutentions manuelles et des gestes forcés sollicitant les bras, sans toutefois mettre en évidence, ni l'origine ni la manifestation de l'affection qui entraînerait cette incapacité physique de la salariée ; que Mme X... ne démontre donc pas que lorsque la société ONET a décidé son licenciement pour inaptitude, elle connaissait l'origine professionnelle de celle-ci ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... portant sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ne peut prospérer.
ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour dire que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, que Mme X... ne démontrait pas que la société ONET Services avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude quand il résultait des avis émis par le médecin du travail ainsi que des arrêts de travail de la salariée que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, la cour d'appel a dénaturé les avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 16 février et 1er mars 2011, les arrêts de travail établis les 4 et novembre 2009 ainsi que la déclaration de maladie professionnelle établie le 9 mai 2011 et violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la société ONET Service soit condamnée à lui payer une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QU'à la suite d'une déclaration que Mme X... a formée le 9 mai 2011 auprès de la caisse d'assurance maladie de Metz et faisant état d'une tendinopathie évoluant depuis 2009 et aggravée depuis 2011, l'organisme de sécurité sociale lui a fait savoir par lettre du 3 juillet 2012 qu'il prenait en charge sa maladie, décrite comme " épaule enraidie gauche ", comme maladie professionnelle au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ; que les avis d'arrêts de travail transmis par Mme X... à son employeur avant la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail évoquent pour la plupart une dépression. Deux avis arrêts de travail datant de novembre 2009 font état en outre d'algies faciales ; que les avis d'inaptitude émanant du médecin du travail relient implicitement l'inaptitude de Mme X... à l'impossibilité d'effectuer des manutentions manuelles et des gestes forcés sollicitant les bras, sans toutefois mettre en évidence, ni l'origine ni la manifestation de l'affection qui entraînerait cette incapacité physique de la salariée ; que Mme X... ne démontre donc pas que lorsque la société ONET a décidé son licenciement pour inaptitude, elle connaissait l'origine professionnelle de celle-ci ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... portant sur l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ne peut prospérer, l'indemnité de préavis n'étant pas due en raison de l'impossibilité pour Mme X... d'exécuter un préavis et de l'inapplication de l'article L 1226-14 du code du travail. Il en est de même pour les congés payés qui seraient dus pour le préavis.
1°/ ALORS QUE si le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et des articles L. 1226-14 et L. 1234-1 du code du travail,
2°/ ALORS QUE le salarié licencié en raison de son inaptitude consécutive à une maladie professionnelle peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen entrainera la cassation de ce chef en application de l'article 624 du code de procédure civile et de l'article L 1226-14 du code du travail.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la société ONET Service soit condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
AUX MOTIFS QUE Mme X... ne démontre pas que la remise par la société ONET de bulletins de salaire qui n'indiquaient pas l'ensemble des heures complémentaires effectuées procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire.
1°/ ALORS QUE la charge de la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en retenant, pour écarter la demande de Mme X... tendant à ce que la société ONET Services soit condamnée à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que la salariée ne démontrait pas que l'absence de mention de la totalité des heures complémentaires accomplies procédait de la volonté de transgresser les dispositions légales en matière d'établissement des bulletins de salaire, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'élément intentionnel du travail dissimulé sur la salariée et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail.
2°/ ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si l'employeur a ou non volontairement omis de mentionner sur les bulletins de paie la totalité des heures de travail effectuées par le salarié ; qu'en écartant la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulée présentée par Mme X... sans déterminer si, ainsi qu'il lui appartenait de la faire, la société ONET Services avait ou non sciemment omis de mentionner sur les bulletins de paie de Mme X... les heures complémentaires accomplies par l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-28346
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Metz, 8 octobre 2014, 13/01801

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2016, pourvoi n°14-28346


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28346
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