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22/06/2016 | FRANCE | N°14-20551

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-20551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail

de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu qu'au regard du respect du principe de l'égalité de traitement, la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par l'URSSAF de l'Aveyron le 5 décembre 1988, a réussi l'examen de formation des cadres au mois de juin 1992 ; qu'il a été promu agent de contrôle stagiaire le 15 juillet 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires, congés payés et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucune inégalité de traitement ni discrimination de nature à justifier l'attribution de la rémunération revendiquée ni une indemnisation à titre de responsabilité civile n'est caractérisée au titre de la suppression de l'échelon en litige, qui ne ressort ni de la production des bulletins de paie d'autres salariés cadres qui se rapportent à des diplômes obtenus en 1999 et 2003, soit après la prise d'effet du protocole d'accord du 14 mai 1992, ni plus généralement du maintien de cet échelon accordé aux salariés cadres relevant de ce dernier accord ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la différence de traitement entre des salariés promus avant le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, et des salariés promus après cette date n'était pas la conséquence des seules modalités d'application du reclassement des emplois, défavorables aux salariés promus avant l'entrée en vigueur du protocole, lesquelles ne constituent pas une raison objective pertinente justifiant la disparité de traitement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel, de Nîmes ;
Condamne l'URSSAF de l'Aveyron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'interprétation des dispositions conventionnelles des articles 32 et 33 dont se prévaut M. X... se rapporte à des situations de salariés relevant de leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, soit des diplômes et promotions respectivement intervenus en juin 1997 et le 1er août 1997 ainsi qu'en juin 1987 et le 1er juillet 1990 et non du régime conventionnel antérieurement en vigueur qui, lui-même est interprété comme emportant, en application de l'article 33 ancien précité, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective ; que dès lors, M. X... ne peut prétendre au maintien de l'échelon de 4 % après sa promotion du 15 juillet 1992 non plus d'ailleurs qu'au rappel de salaire et congés payés pour la période du 1er au 15 juillet 1992 prescrite à la date d'introduction de la demande ; qu'aucune inégalité de traitement ni discrimination de nature à justifier l'attribution de la rémunération revendiquée ni une indemnisation à titre de la responsabilité civile n'est caractérisée contre l'Urssaf Midi Pyrénées au titre de la suppression de l'échelon en litige, ce qui ne ressort pas de la production de bulletins de paie d'autres salariés cadres d'autres Urssaf locales qui se rapportent à des diplômes obtenus en 1999 et 2003, soit après la prise d'effet du protocole d'accord du 14 mai 1992, ni plus généralement du maintien de cet échelon accordé aux salariés cadres relevant de ce dernier accord lequel a été effectué sur préconisation de l'Ucanss du 16 juillet 2013 visant ces seuls salariés en exécution d'une décision de justice malgré son interprétation personnel contraire en faveur de la suppression par l'article 33 de l'échelon litigieux, celui-ci dans ses rédactions antérieures et postérieure à 1992 suivant les termes exprès de sa précédente lettre du 7 décembre 2011, suppression qui, elle-même, quant aux salariés relevant du régime antérieur au 1er janvier 1993, bénéfice d'une récente décision de justice ; que l'effet de la prescription extinctive, en l'espèce limité à la période du 1er au 15 juillet 1992, ne procède d'aucune faute de l'employeur dans la gestion de la situation salariale de M. X... qui explique lui-même que son action, tardive, résulte de la récente révélation judiciaire de sa possible revendication salariale ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE l'article 32 (abrogé par le protocole d'accord du 30 novembre 2004) de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dispose que « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Ucanss obtiennent deux échelons d'avancement conventionnel de 2 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin de l'examen » ; que, selon l'article 33 de la même convention collective, en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés, les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus ; qu'avant l'obtention de son diplôme, le coefficient de M. X... était de 144 pour un salaire brut de 6.081,55 francs ; qu'au mois d'août 1992, le coefficient de M. X... a été porté à 167 en qualité de contrôleur stagiaire statut cadre, son salaire mensuel s'élevant alors à 7.052,91 francs avec un rappel pour la période du 15 juillet au 31 juillet 1992 ;
ALORS, 1°), QUE l'article 32, alinéa 1er, de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, dispose que les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen ; que l'échelon obtenu en application de ce texte est maintenu en cas de promotion de l'agent, contrairement à l'échelon d'avancement au choix prévu à l'article 29 b), lequel est supprimé en application de l'article 33 ; qu'en considérant, pourtant, que le régime conventionnel antérieur à l'entrée en vigueur du protocole du 14 mai 1992 doit être interprété comme emportant, en application de l'article 33, suppression de l'échelon au choix que constitue l'échelon attribué par l'article 32 de la convention collective et que le salarié, dont elle constate qu'il avait obtenu, en juin 1992, le diplôme de formation des cadres et avait été promu le 15 juillet suivant, ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à un avancement d'échelon de choix de 4 %, la cour d'appel a violé les articles 32 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992 ;
ALORS, 2°) QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait prétendre à un rappel de salaire et de congés payés pour la période du 1er au 15 juillet 1992, prescrite à la date d'introduction de la demande, cependant que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, le salarié sollicitait un rappel de salaire au titre de la période allant du 6 juin 2006 au 31 décembre 2013, la cour d'appel a méconnu les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°, QUE, pour l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été promus avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux ; qu'en se fondant, néanmoins, pour écarter toute inégalité de traitement, sur la seule circonstance selon laquelle les salariés avec lesquels M. X... se comparait avaient obtenus leur diplôme postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé le principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20551
Date de la décision : 22/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 14 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2016, pourvoi n°14-20551


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.20551
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