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21/06/2016 | FRANCE | N°16-81981

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 16-81981


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a prononcé sur sa demande de nullité et a ordonné un complément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, c

onseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Joseph X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 mars 2016, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, a prononcé sur sa demande de nullité et a ordonné un complément d'information ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10, 11, 12, 13 et 14 du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, préliminaire, 171, 198, 696 à 696-15, 706-81 à 706-87, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a indiqué, dans son dispositif, avoir rejeté les moyens in limine litis et de forme présentés par M. X... ;
" aux motifs, en la forme, qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles du traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signés Paris le 23 avril 1996 ; qu'en particulier, si l'article 12 du traité énonce que " tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l'Etat requis ", il n'impose aucune forme à cette traduction ; que force est de constater que figure bien à la procédure sous l'intitulé " traduction informelle " la traduction de la demande des autorités américaines ainsi que celle des pièces annexées à la requête ; que la circonstance que cette traduction n'ait pas été signée et soit arrivée à la cour au-delà du délai de soixante jours ayant suivi l'arrestation, selon un courriel du parquet général du 16 décembre 2015, a été sans conséquence dans la mesure où la demande d'extradition officielle était bien parvenue dans ce même délai ; qu'en effet l'article 13, 4° du traité dispose que " l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l'arrestation aux termes du présent Traité, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition officielle et des pièces mentionnées à l'article 10 " ; qu'il n'est fait aucune mention dans ce texte de la nécessité que la demande officielle soit accompagnée également, et dans ce délai, de sa traduction ; que les moyens contenus dans le mémoire concernant cette question ne sont pas pertinents et doivent être rejetés ; qu'au fond, le 7 octobre 2015, la Division Criminelle du Département de la Justice américaine a sollicité du gouvernement français l'arrestation provisoire de M. X... dans une note verbale de son ambassade ainsi rédigée ; que …/ … conformément à l'article 13, 4° du traité d'extradition entre les Etats-Unis et la France, tel que complété par l ‘ Instrument de 2004 entre les États-Unis et la France, le Bureau des affaires internationales, Division criminelle, Département de la Justice des Etats-Unis sollicite l'arrestation provisoire en attente d'extradition de M. X... (« X... ») ; qu'à la demande du Ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis, les autorités françaises sont priées d'arrêter provisoirement, aux fins d'extradition, M. X..., qui se déplace à Paris, France, le jeudi 8 octobre 2015, sur le vol Air France 565 ; que M. X..., un ressortissant libanais, est censé voyager avec un passeport libanais sous le nom de « Joseph X... », avec le numéro de passeport RL 2 417 376 ; que M. X... est un ressortissant libanais résidant au Liban ; que ses liens avec la France sont limités et il réalise de nombreux voyages internationaux ; que M. X... est recherché pour être traduit en justice, devant le district Est de New York, où il a été inculpé, au travers de l'acte d'accusation n° 15- CR-491 (ENV), déposée le 1er octobre 2015 ; que plus précisément, M. X... est inculpé de : complot en vue de blanchir de l'argent, en violation du Titre 18, United States Code, Section 1956 (h), blanchiment de capitaux, en violation du Titre 18, United States Code, Section 1956 (a) (3) (B), la peine maximale pour chacune de ces violations est de vingt ans d'emprisonnement ; que sur la base des imputations contenues dans l'acte d'accusation, le juge Robert M. Levy a délivré un mandat pour l'arrestation de M. X... ; que le mandat reste valable et exécutable ; qu'au cours ou à la fin de septembre 2013, une source confidentielle de la DEA (« CSI ») a été approchée par un co-conspirateur 1 de M. Joseph X... (« co-conspirateur 1 ») lors d'une réunion à Beyrouth, au Liban ; qu'au cours de la réunion, le co-conspirateur 1 a offert au CS1 se présentant comme une personne travaillant avec des trafiquants de drogue ses services pour blanchir des fonds issus de stupéfiants à travers de ses contacts au Liban ; que CSI introduit plus tard le co-conspirateur à un agent de la DEA infiltré (« UC ») et une seconde source confidentielle (« CS2 ») qui se présentaient comme des trafiquants de drogue et blanchisseurs d'argent ; que le 18 novembre 2014, l'UC et CS2 contactèrent par Skype le co-conspirateur ; que lors de cet appel était présent M. X... ; que l'UC et CS2 ont discuté avec M. X... la possibilité de le rencontrer en personne à Sofia, Bulgarie ; qu'une réunion en face-à-face a eu lieu entre M. X... et CS1, le 5 mars 2015 à Paris, France ; que cette réunion a été surveillée et photographiée par la police française, dans le cadre d'une demande d'entraide judiciaire ; que le but de la réunion était de finaliser la fourniture d'environ 250 000 en euros, qui étaient présentés comme le produit du trafic de stupéfiants ; qu'au cours de cette réunion, CS2 a informé le co-conspirateur et M. X... que ses associés seraient amenés à importer des stupéfiants en Belgique et que par conséquent, il aurait des fonds supplémentaires issus de la revente et destinés à être blanchis par le co-conspirateur 1 et M. X... ; que le co-conspirateur 1 et M. X... ont indiqué qu'ils seraient en mesure d'aider les associés de CS2 impliqués dans le trafic ; que le 6 mars 2015, l'UC donnait au co-conspirateur/ environ 214 460 euros (équivalent à 250 000 $ dollars américains) en espèces, dans un sac ; que le 19 mars 2015, les fonds ont été reçus dans un compte bancaire sous couverture de la DEA, moins une commission de 20 pour 100 qui avait été convenu entre l'UC et le co-conspirateur 1 et M. X... ; que le 20 juin 2015 et le 21 juin 2015, M. X... a rencontré l'UC et CS2 à Brooklyn, New York, ces réunions ont été enregistrées ; qu'au cours de ces réunions, l'UC et CS2 ont à nouveau clairement exposé qu'ils travaillaient pour le compte de trafiquants de drogue mexicains qui avaient besoin de blanchir le produit de la vente de stupéfiants, M. X... a déclaré qu'il pouvait les aider à blanchir des fonds, et qu'il pouvait spécifiquement recevoir des espèces dans des villes américaines, comme Houston, Atlanta et Las Vegas ; que l'UC et CS2 avisèrent X... qu'ils pouvaient obtenir un « contrat » pour blanchir jusqu'à huit millions dollar ($) issus du trafic de stupéfiants, M. X... a informé VUC et CS2 qu'il ferait payer une commission de 20 pour cent pour la fourniture du service de blanchiment d'argent ; que M. X... a en outre indiqué qu'il pouvait fournir une assistance pour le blanchiment de l'argent en Belgique et en Allemagne ; qu'au cours de ces réunions, M. X... a également mentionné qu'il était associé avec le Hezbollah, et que les siens pouvaient aider à assurer la sécurité des expéditions de stupéfiants ; qu'à la suite des réunions de juin 2015, l'UC et M. X... ont maintenu des communications, et ont convenu de procéder à une transaction d'argent en espèces issu des stupéfiants en Belgique ; que M. X... a accepté une commission de 12 pour cent pour l'organisation de la transaction ; que le 4 septembre 2015, l'UC a remis 150 000 dollar ($) en euros à deux des associés de M. X... ; qu'après avoir déposé l'argent aux associés de M. X..., l'UC a notifié M. X... par SMS qu'il avait livré les euros, et que tout s'était bien passé durant la transaction ; que M. X... a répondu avec un « emoji » d'un visage heureux faisant un clin d'oeil, délai de prescription ; que la prescription applicable ne fait pas obstacle à la poursuite de M. X... pour les délits pour lesquels l'extradition est demandée ; 6. Traité applicable l'arrestation provisoire est couverte par l'article 13 du traité d'extradition entre les États-Unis et la France, signé à Paris le 23 avril 1996, et entré en vigueur le 1er février 2002 ; que les accusations portées contre M. X... permettent son extradition en vertu de l'article 2 ; que, le 2 décembre 2015, soit dans le délai de soixante jours suivant l'arrestation de M. X..., le 8 octobre 2015, le Ministère des Affaires Etrangères et du Développement International a été destinataire d'une note verbale du gouvernement américain sollicitant, cette fois, l'extradition de M. X... et rédigée dans les termes suivants : …/ … l'Ambassade des États-Unis d'Amérique présente ses compliments au Ministère des Affaires étrangères et du Développement international et a l'honneur de demander l'extradition de M. X..., conformément au traité d'extradition de 1996 entre la France et les États-Unis complété par l'Instrument défini à l ‘ article 3, paragraphe 2, de la convention d'extradition entre les États-Unis et l'Union européenne du 25 Juin 2003 ; M. X... a été arrêté provisoirement le 8 octobre 2015 et est actuellement détenu en France, M. X... est recherché pour comparaître devant un tribunal fédéral américain pour blanchiment d ‘ argent ; que le 1er octobre 2015, le tribunal fédéral du district est de New York délivrait une inculpation criminelle CR 15-491, des chefs suivants : entente en vue de blanchir des instruments monétaires résultant d'activités illégales, en infraction au Titre 18 du Code des États-Unis, Sections 1956 (h), punissable par une peine d'emprisonnement de vingt ans ; que le blanchiment d'instruments monétaires provenant d'activités illégales, en infraction au Titre 18 du Code des Etats-Unis, Sections 1956 (a) (3) (B) et 2 avec un maximum de vingt ans d ‘ emprisonnement par chef sur la base de cette inculpation criminelle, un mandat d'arrêt a été délivré à l'encontre de M. X..., le 1er octobre 2015 ; que ce mandat demeure valide et exécutoire ; que les faits en l'espèce indiquent que la Drug Enforcement Administration (« DEA ») commença me enquête sur les opérations de blanchiment d'argent de M. X... ; qu'en utilisant des agents infiltrés la DEA effectua deux transactions financières avec M. X... et ses complices avec des fonds que les agents de la DEA firent passer pour de l'argent provenant du trafic de stupéfiants ; que de septembre 2013 à septembre 2015 environ, M. X... blanchit plus de 300 000 dollars qu'il croyait provenir du trafic de stupéfiants ; que les charges retenues contre M. X... sont punissables par les lois des Etats-Unis d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an et sont prévues à l'article 2 9 du traité de 1996 ; que davantage d'informations sur les peines encourues sont contenues dans les documents ci-joints ; que M. John Z..., l'agent spécial de la D. E. A qui semble avoir coordonné l'enquête, relate les faits de la manière suivante : …/ … que l'enquête a débuté en septembre 2013 lorsqu'une source confidentielle au sein de la DEA (ci-après « CS1 ») a été approchée par Mme Iman
A...
, participante avec M. X... à l'association de malfaiteurs ; que pendant la réunion, Mme
A...
a offert à CS1, qui prétendait travailler avec des trafiquants de drogue, ses services pour le blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, par l'intermédiaire de contacts au Liban ; que plus tard, CS1 a présenté Mme
A...
à un agent d'infiltration de la DEA (ci-après « UC ») et à une deuxième source confidentielle (ci-après « CS2 »). UC comme CS2 se sont présentés comme étant des trafiquants de drogue et des personnes impliquées dans le blanchiment d'argent ; que le 18 novembre 201A, UC et CS2 ont communiqué avec Mme
A...
et M. X... au moyen d'un appel sur Skype ; que pendant l'appel UC et CS2 ont discuté de la possibilité pour UC et CS2 de rencontrer M. X... en personne ; qu'après cet appel, CS2 a rencontré M. X... et Mme
A...
à Paris, France, le 5 mars 2015 ; que cette rencontre a fait l'objet d'une surveillance par la police française, qui en a pris des photographies dans le cadre d'une demande présentée au titre du Traité d'assistance judiciaire ; que l'objet de la rencontre était de finaliser les détails de la remise et du blanchiment d'environ 250 000 dollars, en euros, provenant prétendument d'un trafic de stupéfiants ; que pendant la réunion, CS2 a informé Mme
A...
et M. X... que ses partenaires aliment importer des stupéfiants en Belgique et, par conséquent, auraient de nouveaux fonds provenant du trafic de drogue à faire blanchir par A...et X... ; que Mme
A...
et M. X... ont indiqué qu'ils pourraient apporter leur aide au partenaire de CS2 impliqué dans le trafic de stupéfiants ; que le 6 mars 2015, UC a remis à Mme
A...
environ 214 460 euros (environ 250 000 dollars) en espèces dans un sac ; que le 19 mars 2015, la même somme d'argent, moins une commission de 20 pour cent qui avait été convenue entre l'agent d'infiltration, Mme
A...
et M. X..., a été reçue sur un compte bancaire camouflé de la DEA ; que le 20 juin 2015, et le 21 juin 2015, M. X... a rencontré UC et CS2 à Brooklyn, New York ; que pendant ces réunions, UC et CS2 ont communiqué clairement qu'ils étaient des trafiquants de stupéfiants qui avaient besoin de blanchir des fonds provenant de la drogue ; que M. X... a déclaré, en résumé et en substance, qu'il pouvait les aider à blanchir des fonds et a déclaré spécifiquement, qu'il pouvait recevoir des espèces dans des villes américaines telles que Houston, Atlanta et Las Vegas ; que UC et CS2 ont dit à M. X... qu'ils pouvaient obtenir un « contrat » pour blanchir jusqu'à 8 millions de dollars provenant de la drogue ; que M. X... a informé UC et CS2 qu'il appliquerait une commission de 20 pour cent pour la fourniture des services de blanchiment des fonds ; que M. X... a également indiqué qu'il pouvait aider à blanchir de l'argent en Belgique ci en Allemagne ; que M. X... a également mentionné être associé à Hezbollah, et a déclaré que « ses gens » pouvaient aider en assurant la sécurité des expéditions de stupéfiants ; qu'après les réunions de juin 2015, UC et M. X... ont continué de communiquer et sont convenus de réaliser une opération de blanchiment d'argent en Belgique, impliquant un montant important en espèces qui avait été présenté à M. X... comme constituant le produit d'un trafic de stupéfiants ; que M. X... a accepté de conserver une commission de 12 pour cent pour organiser la transaction ; qu'en lien avec cet accord, UC a remis en mains propres des euros représentant la contre-valeur de 150 000 dollars à deux des compères de M. X... et UC le 4 septembre 2015 ; qu'après avoir livré l'argent, UC a notifié à X... par texto qu'il avait livré les euros et que tout s'était bien passé lors de la transaction ; que M. X... a répondu par un texto avec l'émoticône d'un smiley faisant un clin d'oeil ; que le octobre 15, 2015, ou aux environs de cette date, la même somme d'argent, moins la commission de 12 pour cent, a été reçue sur un compte bancaire camouflé de la DEA ; que l'article 141 du traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique signé à Paris, le 23 avril 1996, dispose que... Si l'État requis considère que les informations communiquées à l'appui d'une demande d'extradition sont insuffisantes pour remplir les conditions du présent Traité, il peut demander un complément d'information, en fixant un délai raisonnable pour leur obtention ; que les informations complémentaires sont demandées et fournies par le moyen de la communication directe entre le ministère de la justice français et le département de la justice américain ou par la voie diplomatique. " ; que la cour entend faire usage de ces dispositions dans la mesure où elle estime nécessaire un complément d'information pour statuer utilement, à la fois, sur la régularité et sur les mérites de la demande de remise des autorités américaines ; que si l'ordre juridique interne français autorise les infiltrations destinées à rassembler les preuves de la commission d'infractions de blanchiment et à en identifier les auteurs, il prohibe les infiltrations dont l'objet serait uniquement d'obtenir la commission de ces mêmes infractions ; que la cour n'est pas en possession d'informations suffisamment précises, pour apprécier, de ce point de vue, la régularité de l'action des agents infiltrés américains au regard du droit interne français ; qu'en effet, que si figurent dans les pièces annexées à la demande d'extradition, les indications selon lesquelles : …/ … L'enquête a débuté en septembre 2013, lorsqu'une source confidentielle au sein de la DEA (ci-après « CS1 ») a été approchée par Mme
A...
, participante avec X... à l'association de malfaiteurs ; que pendant la réunion, Mme
A...
a offert à CS1, qui prétendait travailler avec des trafiquants de drogue, ses services pour le blanchiment de fonds provenant d'un trafic de stupéfiants, par l'intermédiaire de contacts au Liban, expressions qui laissent supposer que l'initiative des opérations frauduleuse émanait bien de Mme A...et de M. X..., ces indications concernant l'origine de l'enquête ont besoin d'être complétées ; qu'il convient également de solliciter des autorités américaines des informations concernant les dispositions législatives ou jurisprudentielles organisant les opérations d'infiltration par des agents habilités ainsi que la communication de la copie des pièces de la demande d'entraide judiciaire aux fins d'infiltration sollicitée auprès des autorités judiciaires françaises en application de l'article 694-7 du code de procédure pénale français et ayant permis la réunion à Paris, le 5 mars 2015, entre M. X... et CS2, un agent américain, cette transmission devant préserver l'anonymat de cet agent, ainsi que le rapport rédigé par l'OPJ ayant coordonné l'opération comprenant uniquement les éléments nécessaires à la constatation de l'infraction et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent infiltré ; qu'à ce propos, la communication, d'initiative, par le parquet général, pour la seule information de la cour, de quelques-unes des pièces de la demande d'entraide judiciaire adressée aux autorités françaises, d'une part, ne saurait entacher d'irrégularité la demande de remise des autorités américaines, contrairement à ce qui est soutenu, et d'autre part ne saurait se substituer à la communication de ces mêmes informations, directement, par les autorités américaines lesquelles sont les seules habilitées à le faire ; que s'agissant des conditions de l'intervention d'agents américains en Belgique, la cour est sans qualité pour apprécier sa régularité au regard du droit belge ; que dans la mesure où la demande des autorités américaines vise à la fois : deux transactions qui selon les pièces annexées semblent se rapporter à la remise à Paris, le 6 mars 2015, d'une somme d'environ 250 000 dollars en espèces et à une nouvelle remise ‘'à deux des compères " de M. X..., en Belgique, le 4 septembre 2015, de 150 000 dollars et le blanchiment de " septembre 2013 à septembre 2015 " " de plus de 300 000 dollars qu'il croyait provenir du trafic, il est nécessaire de mettre celles-ci en mesure de préciser s'il y a lieu de considérer que, pour les autorités requérantes, le " complot de blanchiment se serait poursuivi de septembre 2013 à septembre 2015, mais que les opérations constitutives de l'infraction de " blanchiment " seraient constituées par les transactions des 6 mars et 4 septembre 2015 ; que les autorités américaines préciseront enfin les règles de compétence territoriale attribuant an tribunal du " district de New-York compétence pour connaître des faits commis par M. X... à l'extérieur du territoire américain ;
" 1°) alors qu'il résulte du mémoire régulièrement déposé dans l'intérêt de M. X..., que des moyens tirés de la nullité de l'autorisation d'infiltration du 26 février 2015 et de l'absence d'autorisation d'infiltration pour les opérations en Belgique du mois de septembre 2015 avaient été expressément soulevés (mémoire en défense, pp. 3-6) ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a rejeté, dans le dispositif de sa décision, l'ensemble des moyens de nullité « in limine litis et en la forme », sans toutefois tous les examiner dans ses motifs, n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire et, partant, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 2°) alors que en application de l'article 13, 4° du Traité d'extradition liant la France et les Etats-Unis, l'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours après l'arrestation aux termes du présent Traité, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition officielle et des pièces mentionnées à l'article 10 de ce texte ; qu'a affirmé un fait en contradiction avec les pièces de la procédure et, partant, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui a énoncé que la demande d'extradition était parvenue dans le délai conventionnel de soixante jours lorsqu'il résultait des pièces de la procédure, et notamment du réquisitoire de M. l'Avocat général, que cette demande d'extradition complète était en réalité parvenue « en deux temps les 2 et 18 décembre 2015 au parquet général (la note verbale avait été oubliée au départ et a été transmise plus tard avec une traduction qualifiée d'informelle) », soit au-delà du délai de soixante jours (réquisitoire, p. 2, § 1) ;
" 3°) alors que, selon l'article 12 du Traité d'extradition liant la France et les Etats-Unis, tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent être traduits dans la langue de l'Etat requis ; qu'il s'évince de ces dispositions que cette traduction doit être concomitante à la transmission des documents par l'Etat requérant à l'Etat requis ; que dès lors, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui a elle-même relevé que la traduction était parvenue au-delà du délai de soixante jours ayant suivi l'arrestation tout en considérant qu'il avait été satisfait aux formes et délais requis par le Traité d'extradition ;
" 4°) alors qu'en se contentant d'une traduction « informelle » sans répondre précisément au moyen qui soutenait que la traduction de certaines pièces n'était pas signée, ce qui ne permettait donc pas d'identifier le traducteur et de vérifier la fiabilité de la traduction, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision et, partant, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite d'une demande d'arrestation provisoire présentée, le 7 octobre 2015, par le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré par un juge du district Est de New-York aux fins de poursuites pénales du chef de blanchiment, M. Joseph X... a été appréhendé à Roissy le lendemain et incarcéré, le 9 octobre 2015 ; que le 2 décembre suivant, est parvenue au ministère des affaires étrangères, par note verbale, la demande d'extradition de M. X... qui n'a pas consenti à sa remise ; qu'avant d'émettre un avis sur cette demande, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté " les moyens in limine litis et de forme présentés par M. X... ", a sursis à statuer au fond et a ordonné un complément d'information adressé aux autorités requérantes ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que, pour s'assurer du respect des dispositions de l'article 13, 4° du traité d'extradition signé entre la France et les Etats-Unis, prévoyant que la demande d'extradition officielle doit être adressée à l'Etat requis dans un délai de soixante jours après l'arrestation provisoire, l'arrêt énonce retient que la demande d'extradition de M. X... est parvenue le 2 décembre 2015, soit dans le délai requis ;
Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que, pour écarter les moyens tirés du défaut de traduction de certaines pièces annexées à la demande d'extradition ainsi que d'une traduction informelle de celles-ci, l'arrêt relève qu'aucune disposition du traité applicable n'impose une quelconque forme à la traduction de la demande précitée et des pièces jointes ni un délai pour leur transmission ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;
Sur le moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... a présenté des moyens de nullité des pièces d'exécution des opérations menées en France et en Belgique en faisant valoir qu'elles étaient le support nécessaire de la demande d'extradition ; que la chambre de l'instruction a dit ne pouvoir statuer sur ces moyens sans avoir communication, par les autorités américaines, seules autorités habilitées à les lui transmettre, des pièces d'exécution de la demande d'entraide et a ajouté que celles, incomplètes, transmises par le parquet général ne saurait y substituer ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu de statuer sur les nullités qu'il a invoquées, dès lors qu'elle a ordonné, avant dire droit, sur la régularité et les mérites de la demande d'extradition, un complément d'information aux fins que les autorités américaines produisent, notamment, des éléments détaillés sur les circonstances dans lesquelles M. X... avait été approché par les agents infiltrés ainsi que les copies de la demande d'entraide adressées aux autorités françaises et du rapport établi par l'officier de police judiciaire française ; qu'ainsi, les droits de défense de M. X... à l'égard de la demande d'extradition le concernant sont pleinement garantis ;
Qu'ainsi, le grief allégué n'est pas encouru ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81981
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 mars 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°16-81981


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:16.81981
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