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21/06/2016 | FRANCE | N°15-84335

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-84335


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contestation de crime contre l'humanité, a refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité et l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M

. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Vincent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 17 juin 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de contestation de crime contre l'humanité, a refusé de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité et l'a condamné à un an d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 23 · 2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61, § 1, de la Constitution ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a demandé à la cour d'appel devant laquelle il comparaissait en qualité de prévenu du délit susvisé, de transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité tendant à contester la conformité à la Constitution de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; que les seconds juges ont rejeté cette demande par l'arrêt attaqué ;
Attendu que le prévenu ayant posé de nouveau la question, sous la forme d'un écrit distinct et motivé, à l'occasion du pourvoi contre l'arrêt en ce qu'il l'avait déclaré coupable du délit, la Cour de cassation l'a renvoyée au Conseil constitutionnel qui, par décision du 8 janvier 2016 (n° 2015-512 QPC), a déclaré que l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme est conforme à la Constitution ; attendu que M. X... conteste le refus des seconds juges de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que le pourvoi formé contre une décision d'une juridiction ayant refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation est irrecevable en application des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84335
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 17 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-84335


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.84335
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