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21/06/2016 | FRANCE | N°15-83175

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-83175


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicole X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets placés sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le

conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Nicole X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 2015, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets placés sous main de justice ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne, préliminaire, 40-2, 41-4, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale " ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la montre et l'a confirmé pour le surplus ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que cette décision de classement a été notifiée à l'intéressé le 19 décembre 2006, qui n'a jamais demandé la restitution de ces objets ; qu'il y a lieu de préciser que lorsque les services du parquet adressent les avis de classement, ils mentionnent cette formalité dans les outils informatiques mais dans la plupart des cas ne classent pas une copie de cet avis au dossier ; que, par ailleurs, les textes ne font pas obligation de conserver une copie de cet avis au dossier ; que les mentions figurent dans l'outil informatique « cassiopée » qui a repris les données des anciens logiciels, tel que cela résulte de l'extraction produite ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que tous les dossiers, même anciens, suivis par un magistrat du parquet sont repris sous son nom ; que, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ces sommes et objet saisis pouvaient être restitués dans le délai de six mois suivant l'avis de classement sans suite ; qu'ainsi, il appartenait à Richard X... de demander leur restitution dans les délais légaux ; qu'en conséquence, la cour constatant que cette demande intervient très tardivement alors que les délais légaux de restitution sont prescrits, ne peut faire droit à cette demande ;
" alors que les dispositions de l'article 40-2 du code de procédure pénale, qui ne prévoient une obligation de notifier la décision de classement sans suite qu'aux plaignants et aux victimes, à l'exclusion des personnes qui auraient fait l'objet d'une saisie de biens, portent atteinte au droit de propriété ainsi qu'au droit à un recours effectif devant une juridiction, garantis par les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en particulier en considération de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon lequel les objets non restitués deviennent propriété de l'Etat si leur restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a invoqué l'écoulement du délai de six mois prévu par l'article 41-4 du code de procédure pénale pour s'opposer à la demande de restitution formulée par la demanderesse ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité de ces dispositions qui interviendra privera de tout fondement l'arrêt attaqué " ;
Attendu que, par arrêt, en date du 9 février 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne, préliminaire, 40-2, 41-4, alinéa 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la restitution de la montre et l'a confirmé pour le surplus ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces de la procédure que cette décision de classement a été notifiée à l'intéressé le 19 décembre 2006, qui n'a jamais demandé la restitution de ces objets ; qu'il y a lieu de préciser que lorsque les services du parquet adressent les avis de classement, ils mentionnent cette formalité dans les outils informatiques mais dans la plupart des cas ne classent pas une copie de cet avis au dossier ; que, par ailleurs, les textes ne font pas obligation de conserver une copie de cet avis au dossier ; que les mentions figurent dans l'outil informatique « cassiopée » qui a repris les données des anciens logiciels, tel que cela résulte de l'extraction produite ; que, par ailleurs, il y a lieu de préciser que tous les dossiers, même anciens, suivis par un magistrat du parquet sont repris sous son nom ; que, conformément aux dispositions de l'article 41-4 du code de procédure pénale, ces sommes et objet saisis pouvaient être restitués dans le délai de six mois suivant l'avis de classement sans suite ; qu'ainsi, il appartenait à Richard X... de demander leur restitution dans les délais légaux ; qu'en conséquence, la cour constatant que cette demande intervient très tardivement alors que les délais légaux de restitution sont prescrits, ne peut faire droit à cette demande ;
" alors que, si en vertu de l'article 41-4 du code de procédure pénale, la restitution doit être demandée dans un délai de six mois, le Conseil constitutionnel a émis une réserve à propos de cette disposition, considérant que ce mécanisme de prescription acquisitive porterait une atteinte disproportionnée au droit au recours si ce délai commençait à courir sans que le propriétaire du bien en ait été informé (décision QPC n° 2014-406 du 9 juillet 2014) ; qu'il ressort dans le même sens de la jurisprudence de la Cour européenne qu'un délai de recours ne peut courir qu'à compter du jour où celui qui l'invoque est en mesure d'agir valablement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour rejeter la requête en restitution présentée par Mme Nicole X..., que le délai avait commencé à courir au jour de la prétendue notification de la décision de classement sans suite à Richard X... le 19 décembre 2006, dont une trace figure dans l'outil informatique « Cassiopée » mais dont les autorités ne peuvent fournir aucune preuve ; qu'en effet, l'absence de toute certitude quant à l'information effective de Richard X... empêchait de considérer que le délai de six mois avait pu commencer à courir dès cette date " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoire des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., agissant ès qualités de représentante légale des enfants mineurs de Richard X..., décédé le 23 avril 2008, a saisi le procureur de la République d'une demande de restitution d'une montre et d'une somme d'argent saisis sur la personne de Richard X... ; qu'à la suite du refus du procureur de la République de faire droit à sa demande, elle a contesté cette décision devant le tribunal correctionnel ; que les premiers juges ayant dit que le délai de six mois prévu à l'article 41-4, alinéa 3, dudit code n'avait pas commencé à courir et ayant ordonné la restitution de la seule montre, elle a, de même que le ministère public, contesté cette décision devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour infirmer cette décision en ce qu'elle a ordonné la restitution de la montre saisie, la confirmant pour le surplus, l'arrêt retient que la restitution n'ayant pas été demandée dans le délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite de la procédure, les fonds et la montre saisis étaient devenus propriété de l'Etat ; que les juges retiennent que Richard X... a été informé de cette décision de classement sans suite sur le seul fondement d'une extraction de données du bureau d'ordre national informatisé Cassiopée ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge ne peut rejeter une demande de restitution d'objet saisi au motif de l'écoulement d'un délai de six mois depuis une notification de décision de classement sans suite de la procédure qu'après avoir constaté que la preuve de l'envoi de l'avis de classement au propriétaire du bien saisi, ainsi que de la date de cette envoi, est rapportée par le ministère public, ce que la seule production d'une extraction de données du bureau d'ordre national informatisé Cassiopée n'établit pas, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 8 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-83175
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESTITUTION - Objets saisis - Action en restitution - Délai - Point de départ - Décision définitive - Classement sans suite - Preuve de la date de l'envoi de l'avis - Extraction de données du bureau d'ordre national informatisé "Cassiopée" - Recevabilité (non)

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser la restitution d'un objet saisi et dire que celui-ci est devenu propriété de l'Etat, au motif que cette demande n'a pas été présentée dans le délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite de la procédure en application de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, retient, au titre de preuve de la date de l'envoi de l'avis de classement au propriétaire du bien saisi, la production d'une extraction de données du bureau d'ordre national informatisé "Cassiopée", ce que ce seul document n'établit pas


Références :

articles 41-4, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 08 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-83175, Bull. crim. criminel 2016, n° 193
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2016, n° 193

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Lemoine
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.83175
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