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21/06/2016 | FRANCE | N°15-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2016, 15-10029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014) et les productions, qu'après réservation de franchise et remise d'un document d'information précontractuelle (DIP) le 16 octobre 2007, la société Casapizza a conclu, le 13 février 2008, avec la société Kairlou, représentée par MM. X... et Y..., ses cogérants, un contrat de franchise comportant une clause d'exclusivité ; que le contrat, poursuivi après la mise en redressement judiciaire de la société Kairlou, a été résilié après sa mis

e en liquidation judiciaire, le 24 juillet 2012, par Mme Z..., désignée liqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 octobre 2014) et les productions, qu'après réservation de franchise et remise d'un document d'information précontractuelle (DIP) le 16 octobre 2007, la société Casapizza a conclu, le 13 février 2008, avec la société Kairlou, représentée par MM. X... et Y..., ses cogérants, un contrat de franchise comportant une clause d'exclusivité ; que le contrat, poursuivi après la mise en redressement judiciaire de la société Kairlou, a été résilié après sa mise en liquidation judiciaire, le 24 juillet 2012, par Mme Z..., désignée liquidateur ; que, le 20 décembre 2011, Mme Z..., ès qualités, M. et Mme X... et M. et Mme Y... ont assigné la société Casapizza en annulation du contrat de franchise et réparation de leurs préjudices ; que la société Casapizza a été mise sous sauvegarde de justice, Mme A... et la société FHB étant nommées respectivement mandataire et administrateur judiciaires ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du contrat de franchise alors, selon le moyen :
1°/ que le franchiseur est tenu de réaliser une étude de marché local au profit du futur franchisé lorsqu'il s'y est contractuellement engagé ; qu'en relevant, pour apprécier les obligations qui incombaient à la société Casapizza, que « les textes susvisés ne mettent pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et [qu'il] appartient au candidat à l'adhésion au réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, surtout dans l'optique d'une création d'entreprise et de l'investissement inhérent à ce type de projet », cependant que la société Casapizza s'était expressément engagée à réaliser une étude de marché, comme le mentionne en page 19 le Document d'Information Précontractuel (DIP) remis le 16 octobre 2007 aux époux X... et Y..., fondateurs de la société Kairlou, candidat à la franchise, qui stipule expressément parmi les « engagements assurés par le franchiseur » celui tenant à la « réalisation d'une étude de marché local », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'étude sur site réalisée par le cabinet d'études et de conseil MC2, relative au marché local, qui aurait dû être communiquée en même temps que le DIP remis le 16 octobre 2007, ou à tout le moins vingt jours avant la signature du contrat, conformément à l'article L. 330-3, dernier alinéa du code de commerce, n'a été transmise aux consorts X... et Y... que le jour de la signature du contrat de franchise, soit le 13 février 2008, les privant ainsi de la possibilité de prendre utilement connaissance du contenu de cette étude et de contracter en toute connaissance de cause ; qu'en retenant néanmoins, après avoir relevé que l'étude « porte en première page [la signature des consorts X... et Y...] après la mention « reçu en main propre le 13 février 2008 » », soit le jour de la signature du contrat de franchise, que « les fondateurs de la société Kairlou ont eu connaissance de l'étude de site au plus tard avant la signature du contrat de franchise », cependant que le fait d'avoir, au jour de la signature du contrat de franchise, « eu connaissance » de l'existence de l'étude de marché, n'a pas permis aux consorts X... et Y... de prendre utilement connaissance du contenu de cette étude, de sorte qu'ils ont été induits en erreur sur l'état réel du marché local et n'ont pu s'engager en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de ses propres constatations, a violé les articles 1110 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;
3°/ que les consorts X... et Y..., la société Kairlou et Mme Z..., ès qualités, faisaient valoir que les informations contenues dans le DIP, remis le 16 octobre 2007, n'étaient pas exactes s'agissant de la situation financière d'autres sociétés franchisées membres du réseau et soulignaient que la société Casapizza avait dissimulé la liquidation judiciaire du franchisé d'Avignon, qui avait été prononcée le 20 juin 2007, avant la remise du DIP ; qu'en écartant ce moyen, motifs pris que le franchiseur n'avait pas à faire état de modifications survenues en 2007, après avoir constaté qu'il n'était tenu de préciser que l'existence d'entreprises quittant le réseau dans l'année précédent la remise du DIP le 16 octobre 2007, ce dont il s'inférait que toutes les informations relatives aux départs de membres du réseau de franchise survenues du 16 octobre 2006 au 16 octobre 2007 devaient être loyalement communiquées au futur franchisé, et en particulier la liquidation judiciaire de la société Casa Avignon, placée en liquidation au moins de juin 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles 1110 du code civil et L. 330-3 du code de commerce ;
4°/ que les consorts X... et Y..., la société Kairlou et Mme Z..., ès qualités, faisaient valoir que le franchiseur ne leur avait pas communiqué des informations exactes relativement aux perspectives de rentabilité de l'opération, notamment en présentant le principal concurrent potentiel de la société Kairlou, « le Ptit Resto du Boulanger », comme une simple boulangerie, cependant qu'il s'agissait d'un établissement se trouvant au coeur d'un système de boulangeries industrielles possédant des perspectives de développement très importantes ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'« il n'est donc pas établi que les perspectives de rentabilité portées à la connaissance des représentants de la société Kairlou étaient irréalistes ou exagérément optimistes », que « le chiffre d'affaires a baissé à partir de juin 2009, soit un an après l'ouverture du restaurant, ce qui est concomitant à l'activité concurrentielle de la société Panetière du Rouergue (Ptit Resto du Boulanger) exercée en contravention de la clause de non-concurrence insérée dans le bail commercial, nullement prévisible lors de la signature du contrat de franchise », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les caractéristiques réelles de l'établissement « Ptit Resto du Boulanger », présenté comme une simple boulangerie par le franchiseur, alors qu'il s'agissait d'un établissement offrant quatre-vingt places assises pour servir des repas et faisant partie d'un véritable réseau de boulangeries industrielles, ce qui était de nature à induire les futurs franchisés en erreur sur les risques de concurrence et, partant, les perspectives de rentabilité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que, conformément à son engagement contractuel, la société Casapizza a fait réaliser en janvier 2008 une étude contenant des prévisions de résultat d'exploitation inférieures à celles communiquées le 28 novembre 2007 et que ce document a été paraphé et signé par M. et Mme X... et par M. et Mme Y... sous la mention « reçu en main propre le 13 février 2008 » ; qu'il relève que le contrat de franchise, signé le même jour, précise qu'ils se sont fait remettre de multiples informations précontractuelles au sujet desquelles le franchiseur les a incités à prendre avis de leurs conseils ; que l'arrêt retient que le chiffre d'affaires de la société Kairlou a baissé à partir de juin 2009, soit un an après l'ouverture de son restaurant et concomitamment à l'activité concurrentielle de la société Panetière du Rouergue qui n'était pas prévisible lors de la signature du contrat de franchise ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire d'un franchisé au cours de l'année précédant la délivrance du DIP, n'entraîne pas son exclusion du réseau, a pu déduire que le dol et l'erreur invoqués dans le cadre des informations précontractuelles n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de réparation du préjudice subi par la société Kairlou et ses gérants alors, selon le moyen :
1°/ que les consorts X... et Y..., la société Kairlou et Mme Z..., ès qualités, faisaient valoir que, selon le DIP, la société Casapizza s'était engagée à réaliser les « travaux d'agencements et livraison clé en main (sauf avis contraire du franchisé) » et qu'elle avait assumé les obligations d'un maître d'oeuvre, tout en sous-traitant la réalisation des travaux à un entrepreneur, la société CTR, et en réalisant une marge substantielle au titre de la refacturation adressée directement à la société Kairlou, ce qui avait entraîné un préjudice dont ils demandaient réparation ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute responsabilité de la société Casapizza, que celle-ci n'avait pas exécuté les travaux et n'avait contracté aucune obligation à ce titre, dans le cadre du contrat de franchise, sans prendre en compte les termes du DIP et les factures émises directement par la société Casapizza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige fixé par les parties ; qu'en considérant, pour rejeter la demande des consorts X... et Y..., de la société Kairlou et de Mme Z..., ès qualités, que la surfacturation ne pouvait être rattachée au non-respect par le franchiseur d'une obligation contractuelle et que les exposants n'avaient pas formulé de demande en paiement au titre d'une facturation non causée et d'un paiement indu, cependant que, dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 25 août 2014, ils demandaient réparation de leur préjudice au titre des investissements importants non amortis, en raison du comportement déloyal de la société Casapizza qui avait surfacturé les travaux d'agencement effectués par le sous-traitant, cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le contrat de franchise précise que le franchisé procédera aux agencements, l'arrêt retient que ce contrat ne prévoit pas la réalisation de ces travaux avec livraison du restaurant « clé en main » par le franchiseur, une telle possibilité étant simplement envisagée dans le DIP ; qu'il ajoute que, s'il existe une surfacturation non causée relative à ces travaux, aucune demande en répétition de l'indû n'a été formée à ce titre ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X..., M. et Mme Y... et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z..., ès qualités, de sa demande de nullité du contrat de franchise ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de nullité du contrat de franchise conclu le 13 février 2008, dans le cadre de l'information précontractuelle, qu'aux termes des articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères qui lui permettent de s'engager en toute connaissance de cause et comportant notamment, une présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement de ce marché ainsi que le nombre d'entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l'année précédant celle de la délivrance du document ; qu'il est de principe qu'en cas de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information découlant de l'article L. 330-3 du code de commerce, la nullité du contrat de franchise n'est encourue qu'autant que le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du candidat franchisé ; que le document d'information précontractuelle (DIP) a été remis à MM. X... et Y... lors de la conclusion du contrat de réservation, le 16 octobre 2007 ; que ce contrat dispose en son article 4 que la somme de 9 000 euros HT soit 10 764 euros TTC exigée par la société Casapizza en contrepartie de la réservation du bénéfice de la franchise sur la zone géographique de Roques sur Garonne, ne sera remise à encaissement qu'au terme d'un délai de 20 jours, à compter de la signature de l'engagement de réservation et de la remise du DIP et que, dans l'hypothèse selon laquelle, pendant ce délai, le bénéficiaire renonçait définitivement à conclure un contrat de franchise avec le franchiseur, le chèque lui serait restitue sans frais ni délais ; qu'il a donc été convenu du versement de la somme de 10 764 euros, 20 jours après la remise du DIP, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce ; que la société Casapizza a d'ailleurs informé M. X... de la remise du chèque à l'encaissement le 12 novembre 2007, soit au-delà du délai légal de réflexion ; que contrairement à ce que prétendent les intimés, le DIP contient l'information relative aux modifications survenues dans le cadre du réseau de franchisés au cours de l'année 2006, en l'occurrence la cession des fonds de commerce exploités sous l'enseigne La Casa à Perpignan et à Avignon ; que le franchiseur n'étant tenu de préciser que les entreprises ne faisant plus partie du réseau dans l'année précédant la remise du DIP, n'avait pas à faire état de modifications survenues en 2007 et 2008 ; que les textes susvisés ne mettent pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et il appartient au candidat à l'adhésion au réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, surtout dans l'optique d'une création d'entreprise et de l'investissement inhérent à ce type de projet ; qu'alors même que le DIP remis en octobre 2007 à MM. X... et Y... ne contient aucun prévisionnel basé sur l'état local du marché, la société Casapizza a transmis à ces derniers le 28 novembre 2007, un dossier financier contenant des comptes prévisionnels sur 4 années et un plan de financement fixant le montant global des investissements à réaliser avant l'ouverture du restaurant à la somme de 901 500 euros (bail commercial, travaux d'agencement, matériels d'équipement, droit d'entrée, frais de publicité...) ; qu'au regard de l'importance des investissements projetés qui devaient être financés à hauteur de 80 % par des prêts, il appartenait, à tout le moins, aux candidats franchisés de faire procéder à une analyse précise du marché local d'autant que l'unité de restaurant devait être créée au sein d'un futur ensemble commercial et que le bail commercial conclu postérieurement à la remise du DIP portait sur des locaux en état futur d'achèvement ; que les consorts X...
Y... ont disposé d'un délai de plusieurs mois à compter du 16 octobre 2007 pour s'informer sur les potentialités économiques de l'implantation projetée et pour compléter les insuffisances dans l'information fournie ; qu'en toute hypothèse, la société Casapizza a fait réaliser par le cabinet d'études et de conseil MC2, en janvier 2008, une étude sur le site, accompagnée d'un document intitulé « potentiel de site » ; que cette étude qui porte précisément sur la zone dans laquelle était envisagée l'exploitation de l'unité de restaurant « la Casa vise trois hypothèses en termes de prévisions de résultats d'exploitation inférieures à celles contenues dans le dossier financier du 28 novembre 2007 ; que cette étude dont toutes les pages ont été paraphées par les consorts X... et Y... porte en première page leur signature après la mention « Reçu en main propre le 13 février 2008 » ; que le contrat de franchise qu'ils ont signé le même jour en leur qualité de représentant de la société Kairlou en cours d'immatriculation, précise en page 9 « qu'ils se sont fait remettre de multiples informations dont notamment celles prescrites par l'article L. 330-3 du code de commerce et que le franchiseur les a incités à soumettre l'ensemble des informations précontractuelles tant juridiques que comptables à leurs conseils » ; qu'il y a donc lieu de considérer que les fondateurs de la société Kairlou ont eu connaissance de l'étude de site au plus tard avant la signature du contrat de franchise ; que compte tenu du temps dont ces derniers ont disposé pour affiner leur appréciation du marché local et de la remise de l'étude de site avant la signature du contrat, il ne peut pas être reproché à la société Casapizza un quelconque manquement aux exigences légales, constitutif d'un dol ou d'une erreur ; que l'étude de site précise que l'intensité concurrentielle qui est forte sera renforcée par l'arrivée imminente de « Hippopotamus et Tablapizza » et que l'emplacement situé dans un nouveau pôle marchand abritant, en outre, huit autres cellules, dont un restaurant asiatique et une boulangerie-pâtisserie, est un peu excentré des pôles d'attraction incarnés par ikéa et le centre commercial Leclerc ; qu'il est également indiqué que « deux projets de cinéma multiplexe ont été déposés en CDEC à la fin de l'année 2007, l'un à Muret et l'autre à Roques, non loin, semble t-il du site étudié pour Casapizza, que les dossiers seront examinés par la commission au printemps 2008 mais qu'en raison des nombreux cinémas déjà présents dans l'agglomération toulousaine, il est raisonnable de penser qu'au mieux un seul des multiplexes recevra l'aval administratif nécessaire à sa construction » ; que ces données actualisées justifient la révision à la baisse des éléments chiffrés prévisionnels fournis fin novembre 2007 puisque l'hypothèse retenue par la société MC2 en termes de prévision de résultats d'exploitation envisage un chiffre d'affaires de 963 600 TTC (805 685 HT) correspondant à 58 400 repas par an à 16, 50 euros TTC (ticket moyen) soit 160 couverts par jour, au lieu de 1 221 264 euros TTC (1 021 124 HT) correspondant à 69 940 couverts par an à 17, 46 euros TTC, soit 185 couverts par jour ou 210 en fin de semaine ; qu'or au cours des douze premiers mois d'activité, la société Kairlou a réalisé un chiffre d'affaires TTC de 900 928 euros au titre de la restauration correspondant à 49 613 couverts à 18, 16 euros en moyenne, ce qui représente 7, 5 % de moins que le chiffre d'affaires prévisionnel annoncé dans l'étude de site ; que le chiffre d'affaires a baissé à partir de juin 2009, soit un an après l'ouverture du restaurant, ce qui est concomitant à l'activité concurrentielle de la société Panetière du Rouergue (Ptit Resto du Boulanger) exercée en contravention de la clause de non concurrence insérée dans le bail commercial, nullement prévisible lors de la signature du contrat de franchise ; qu'il n'est donc pas établi que les perspectives de rentabilité portées à la connaissance des représentants de la société Kairlou étaient irréalistes ou exagérément optimistes ; que par ailleurs, le projet d'implantation d'un cinéma multiplexe Mega CGR dans la zone commerciale de Roques sur Garonne a été présenté comme possible mais non certain au regard des cinémas existants et d'un projet concurrent à Muret ; qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que les informations fournies à la société Kairlou ont été de nature à la priver de donner un consentement éclairé tant au titre de la rentabilité potentielle de l'exploitation qu'au titre de l'environnement concurrentiel local et des perspectives de développement ; que le dol et l'erreur invoqués dans le cadre de l'information précontractuelle ne sont pas établis ; qu'e le DIP mentionne que les marques « CasaPizza Grill », « Casa » et « La Casa » ont fait l'objet d'un enregistrement INPI sous le n° 1739 513, le 28 janvier 1991 et sont exploitées par la société Casapizza, sous contrat de licence de marque à durée déterminée ; que le contrat de franchise dispose que la société Casapizza accorde au franchisé l'utilisation de la marque « la Casapizza Grill » rappelant la date de dépôt à l'INPI et le numéro sus-énoncés ; que si effectivement les références de la marque initialement déposée sous le nom « CasaPizza Resto-Grill, figurent sur le DIP et le contrat de franchise, le renouvellement de cette marque est intervenu par dépôt associé de la même marque sous une forme modifiée « La CasaPizza Grill », le 21 janvier 2005 ; que lors de la conclusion du contrat de franchise, en février 2008, la société Casapizza détenait donc des droits sur le terme « Casa » en France par le biais de la marque « Casa » enregistrée le 14 mai 2001 ainsi que par le biais des marques « Casapizza Restau Grill » et « La Casapizza Grill » déposées respectivement en janvier 1991 et janvier 2005 ; qu'il ressort d'une étude faite par la société lnlex, conseil en propriété industrielle, en date du 1er février 2005, que la société Casapizza détient une notoriété certaine sur le terme « Casa » dans le domaine de la restauration, au titre de l'usage sous la forme « La CasaPizza Grill » et qu'il n'existe aucune marque strictement identique ; que la société Cazapizza a renforcé la protection de cette marque en procédant à une extension de ses droits à l'étranger (Benelux, Espagne, Portugal), le 4 juillet 2005 ; que les intimés ne peuvent donc pas se prévaloir d'une indisponibilité et d'une absence de notoriété et d'ancienneté de la marque dont l'utilisation a été concédée par le franchiseur et ne justifient pas d'une appropriation de celle-ci et de ses signes distinctifs par des tiers avant la signature du contrat de franchise et d'une quelconque dissimulation à ce titre ; que le contrat de franchise n'est pas dépourvu de cause ; qu'au titre des travaux d'agencement, l'article 4 des conditions générales du contrat de franchise dispose que dans le cadre de l'agencement de l'unité restaurant « La Casa », le franchisé a l'obligation de respecter des standards et des normes de localisation, de présentation et de fonctionnement, définis dans un cahier des charges dénommé « Bible la Casa », qui lui est remis lors de la signature du contrat ; qu'il est ainsi précisé que le franchisé procédera à ses frais et sous sa responsabilité à la réalisation des travaux de présentation extérieure et des agencements dans le respect des normes et standards « La Casa », qu'il sera libre du choix des prestataires de services et que le franchiseur pourra, toutefois, lui adresser quelques conseils ou recommandations relatives à certains prestataires particulièrement compétents pour la mise en oeuvre et la réalisation des travaux et agencements ; que l'article 4-2 stipule que « le franchiseur ou toute personne qu'il se substituera assurera l'agrément des plans et maquettes au regard des exigences et conditions du concept la Casa ainsi que des aménagements exécutés (..) ; il n'a nulle mission de vérifier la conformité des travaux aux règles de l'art ou à la réglementation en vigueur » ; que la société Casapizza devait donc vérifier si l'agenceur respectait les normes et standards de son concept ; que le contrat de franchise ne prévoit pas des travaux d'agencement et une livraison de l'unité restaurant « clé en Main » assurée par le franchiseur, comme il est prétendu, une telle hypothèse étant simplement envisagée dans le document d'information précontractuelle, si le franchisé y consent ; qu'il ressort clairement de la facture émise par l'agenceur, la société CRT, le 9 juin 2008, que celle-ci a exécuté les travaux d'aménagement sur la base d'un devis du 6 mars 2008 (non produit) et d'additifs des 22 mars et 21 avril 2008, et que sa mission comprenait, « l'étude, les plans pour déclaration de travaux, notice d'accessibilité et notice de sécurité ainsi que la surveillance des travaux et la coordination des entreprises » ; que la société Casapizza n'a contracté personnellement à l'égard de la société franchisée aucune obligation de réaliser les travaux et de livrer l'unité restaurant « la Casa » dans un délai convenu, ce qui est clairement exprimé à l'article 2 des conditions particulières du contrat de franchise qui prévoit que « la mise en place de l'unité restaurant « La Casa » et son exploitation doivent commencer au plus tard le 1er mai 2008, sous réserve que la bonne fin du chantier et les délais de livraison soient respectés par l'agenceur ; que le contrat de franchise est donc indépendant des travaux réalisés postérieurement à sa conclusion et les griefs tenant à leur mauvaise exécution et à leur facturation, ne sauraient caractériser un dol, nécessairement antérieur ou concomitant à la formation du contrat ; qu'en conséquence, et sur ce point également, les intimés sont infondés à se prévaloir d'un vice du consentement ; que c'est donc à tort que le premier juge a annulé le contrat de franchise et a mis à la charge de la société Casapizza diverses condamnations, de ce chef » ;
1°) ALORS QUE le franchiseur est tenu de réaliser une étude de marché local au profit du futur franchisé lorsqu'il s'y est contractuellement engagé ; qu'en relevant, pour apprécier les obligations qui incombaient à la société Casapizza, que « les textes susvisés ne mettent pas à la charge du franchiseur une étude du marché local et [qu'il] appartient au candidat à l'adhésion au réseau de procéder lui-même à une analyse d'implantation précise, surtout dans l'optique d'une création d'entreprise et de l'investissement inhérent à ce type de projet », cependant que la société Casapizza s'était expressément engagée à réaliser une étude de marché, comme le mentionne en page 19 le Document d'Information Précontractuel (DIP) remis le 16 octobre 2007 aux époux X... et Y..., fondateurs de la société Kairlou, candidat à la franchise, qui stipule expressément parmi les « engagements assurés par le franchiseur » celui tenant à la « Réalisation d'une étude de marché local », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS, AU SURPLUS, QUE l'étude sur site réalisée par le cabinet d'études et de conseil MC2, relative au marché local, qui aurait dû être communiquée en même temps que le DIP remis le 16 octobre 2007, ou à tout le moins 20 jours avant la signature du contrat, conformément à l'article L. 330-3, dernier alinéa du Code de commerce, n'a été transmise aux consorts X... et Y... que le jour de la signature du contrat de franchise, soit le 13 février 2008, les privant ainsi de la possibilité de prendre utilement connaissance du contenu de cette étude et de contracter en toute connaissance de cause ; qu'en retenant néanmoins, après avoir relevé que l'étude « porte en première page [la signature des consorts X... et Y...] après la mention « Reçu en main propre le 13 février 2008 », soit le jour de la signature du contrat de franchise, que « les fondateurs de la société Kairlou ont eu connaissance de l'étude de site au plus tard avant la signature du contrat de franchise », cependant que le fait d'avoir, au jour de la signature du contrat de franchise, « eu connaissance » de l'existence de l'étude de marché, n'a pas permis aux consorts X... et Y... de prendre utilement connaissance du contenu de cette étude, de sorte qu'ils ont été induits en erreur sur l'état réel du marché local et n'ont pu s'engager en toute connaissance de cause, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'induisaient de ses propres constatations, a violé les articles 1110 du Code civil et L. 330-3 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE les consorts X... et Y..., la société Kairlou et Maître Z..., ès qualités, faisaient valoir que les informations contenues dans le DIP, remis le 16 octobre 2007, n'étaient pas exactes s'agissant de la situation financière d'autres sociétés franchisées membres du réseau et soulignaient que la société Casapizza avait dissimulé la liquidation judiciaire du franchisé d'Avignon, qui avait été prononcée le 20 juin 2007, avant la remise du DIP ; qu'en écartant ce moyen, motifs pris que le franchiseur n'avait pas à faire état de modifications survenues en 2007, après avoir constaté qu'il n'était tenu de préciser que l'existence d'entreprises quittant le réseau dans l'année précédent la remise du DIP le 16 octobre 2007, ce dont il s'inférait que toutes les informations relatives aux départs de membres du réseau de franchise survenues du 16 octobre 2006 au 16 octobre 2007 devaient être loyalement communiquées au futur franchisé, et en particulier la liquidation judiciaire de la société Casa Avignon, placée en liquidation au moins de juin 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations, en violation des articles 1110 du code civil et L. 330-3 du Code de commerce ;
4°) ALORS QUE les consorts X... et Y..., la société Kairlou et Maître Z..., ès qualités, faisaient valoir que le franchiseur ne leur avait pas communiqué des informations exactes relativement au perspectives de rentabilité de l'opération, notamment en présentant le principal concurrent potentiel de la société Kairlou, « le Ptit Resto du Boulanger », comme une simple boulangerie, cependant qu'il s'agissait d'un établissement se trouvant au coeur d'un système de boulangeries industrielles possédant des perspectives de développement très importantes ; qu'en se contentant de relever, pour retenir qu'« il n'est donc pas établi que les perspectives de rentabilité portées à la connaissance des représentants de la société Kairlou étaient irréalistes ou exagérément optimistes » (page 14 § 3 de l'arrêt), que « le chiffre d'affaires a baissé à partir de juin 2009, soit un an après l'ouverture du restaurant, ce qui est concomitant à l'activité concurrentielle de la société Panetière du Rouergue (Ptit Resto du Boulanger) exercée en contravention de la clause de non concurrence insérée dans le bail commercial, nullement prévisible lors de la signature du contrat de franchise », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, les caractéristiques réelles de l'établissement « Ptit Resto du Boulanger », présenté comme une simple boulangerie par le franchiseur, alors qu'il s'agissait d'un établissement offrant 80 places assises pour servir des repas et faisant partie d'un véritable réseau de boulangeries industrielles, ce qui était de nature à induire les futurs franchisés en erreur sur les risques de concurrence et, partant, les perspectives de rentabilité de l'opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1110 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Z..., ès qualités, et les consorts X... et Y... de leurs demandes tendant à voir dire que la société Casapizza n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi et avec diligence et qu'elle est responsable du préjudice subi par la société Kairlou et ses gérants, les consorts X... et Y..., et, en conséquence, de voir fixer au passif de la société Casapizza, au profit de Maître Z..., ès qualité de liquidateur de la société Kairlou, les pertes subies de 301. 192, 86 euros au 30. 09. 2011, sauf à parfaire, 661. 691, 51 euros au 30. 09. 2011 sauf à parfaire, au titre du montant des investissements non amortis, de 447. 761, 02 euros au 30. 09. 2011, sauf à parfaire pour le montant du prêt bancaire et du découvert restant à rembourser, de 30. 000 euros HT, au titre du montant du droit d'entrée et 45. 659, 10 euros au 30 09 2011, sauf à parfaire, au titre du montant des redevances ;
AUX MOTIFS QUE « alors même que la société Kairlou a été placée en redressement judiciaire le 22 septembre 2011, soit plus de trois ans après le début de l'exploitation du restaurant, l'administrateur judiciaire a opté pour la poursuite du contrat de franchise pendant la période d'observation que suite à la liquidation judiciaire de la société Kairlou ordonnée le 22 mars 2012, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de franchise le 24 juillet 2012 avec effet à la date de réception de la notification ; que les intimés ne demandent pas que la résiliation du contrat de franchise soit fixée à une date antérieure ; que cette résiliation est donc acquise au 26 juillet 2012 ; que la société Kairlou invoque subsidiairement des fautes commises par la société Casapizza pour obtenir réparation de divers préjudices ; qu'en l'état des motifs ci-dessus exposés, les manquements reprochés au franchiseur relativement à la non-délivrance d'un restaurant clé en main, à l'absence de protection de la marque et à la remise d'un compte d'exploitation prévisionnel trompeur ne sont pas établis ; que le grief tenant aux désordres affectant l'aménagement de la cuisine ne saurait non plus être reproché à la société Casapizza qui ne les a pas exécutés et qui n'a contracté aucune obligation, à ce titre, dans le cadre du contrat de franchise ; que Mme Z..., ès qualités, invoque, par ailleurs, une surfacturation des travaux d'agencement ; que si les articles 1 et 8-3 des conditions générales du contrat de franchise obligent le franchiseur à négocier les meilleures offres et opérations avec l'ensemble des fournisseurs et à mettre tout en oeuvre pour que le franchisé bénéficie des conditions commerciales les plus intéressantes, ces engagements ont cependant pour objet les fournitures destinées à l'exploitation du restaurant et non les travaux d'agencement, en sorte que la surfacturation alléguée sur lesdits travaux ne peut pas être rattachée à un non-respect du franchiseur de ses obligations contractuelles ; que s'il existe effectivement une distorsion entre le montant de la facture émise par l'agenceur et celles adressées à la société Kairlou par la société Casapizza au titre des mêmes travaux et prestations, et qu'il n'existe aucun accord préalable des parties sur la perception d'une commission, ce qui conforterait le moyen tenant à une facturation partiellement non causée et à un paiement indu, la cour constate qu'aucune demande en paiement, de ce chef, n'est énoncée dans le dispositif des conclusions des intimés ; qu'en conséquence et en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une telle demande ; que les intimés reprochent à la société Casapizza de ne pas avoir apporté à la société Kairlou l'assistance et les conseils nécessaires pour faire face aux difficultés financières qu'elle rencontrait. Or si la franchise permet au franchisé d'exploiter son fonds dans un système de gestion commerciale conçu et expérimenté par le franchiseur pour réduire les risques, la franchise ne donne pas lieu à la suppression des risques inhérents à toute activité commerciale. La société Casapizza a assisté la société Kairlou en demandant à la bailleresse de faire cesser le trouble commercial important subi par celle-ci du fait de la concurrence déloyale de la société exerçant sous l'enseigne Ptit Resto du Boulanger. Elle justifie qu'elle a effectué de nombreuses visites dans l'établissement et a qu'elle a apporté à la société Kairlou une assistance commerciale régulière durant les trois années d'exploitation ; qu'en conséquence, les fautes alléguées n'étant pas démontrées, les demandes indemnitaires de Mme Z..., ès qualités, seront rejetées » ;
1°) ALORS QUE les consorts X... et Y..., la société Kairlou et Maître Z..., ès qualités, faisaient valoir que, selon le DIP, la société Casapizza s'était engagée à réaliser les « travaux d'agencements et livraison clé en main (sauf avis contraire du franchisé) » et qu'elle avait assumé les obligations d'un maître d'oeuvre, tout en sous-traitant la réalisation des travaux à un entrepreneur, la société CTR, et en réalisant une marge substantielle au titre de la refacturation adressée directement à la société Kairlou, ce qui avait entraîné un préjudice dont ils demandaient réparation ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter toute responsabilité de la société Casapizza, que celle-ci n'avait pas exécuté les travaux et n'avait contracté aucune obligation à ce titre, dans le cadre du contrat de franchise, sans prendre en compte les termes du DIP et les factures émises directement par la société Casapizza, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige fixé par les parties ; qu'en considérant, pour rejeter la demande des consorts X... et Y..., de la société Kairlou et de Maître Z..., ès qualités, que la surfacturation ne pouvait être rattachée au non-respect par le franchiseur d'une obligation contractuelle et que les exposants n'avaient pas formulé de demande en paiement au titre d'une facturation non causée et d'un paiement indu, cependant que, dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 25 août 2014 (p. 21 et 51), ils demandaient réparation de leur préjudice au titre des investissements importants non amortis, en raison du comportement déloyal de la société Casapizza qui avait surfacturé les travaux d'agencement effectués par le sous-traitant, cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-10029
Date de la décision : 21/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2016, pourvoi n°15-10029


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.10029
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