LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2014), que le 28 mars 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (le CHSCT) de la société Otis, région Nord, a décidé de recourir à l'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du code du travail afin d'analyser le projet de réorganisation de la société ; que le 23 mai 2013, la société Otis a saisi le président du tribunal de grande instance, en la forme des référés, aux fins d'obtenir l'annulation de cette délibération ;
Attendu que la société Otis fait grief à l'arrêt de dire la mesure d'expertise justifiée au sens de l'article L. 4614-12-2° du code du travail et de la débouter de sa demande d'annulation de la délibération du 28 mars 2013, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4612-8 et L. 4614-12 du code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que l'existence d'un projet important suppose que soit caractérisée l'existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail et ce, pour une partie significative du personnel de l'établissement où est implanté le CHSCT ; qu'au cas présent, la société Otis exposait que la réorganisation n'avait entraîné aucune suppression d'emploi au sein de l'établissement Nord, ni aucune modification des conditions de travail pour la plupart des métiers exercés au sein de l'établissement, qu'elle n'avait affecté la situation individuelle que de quelques salariés, qu'elle n'avait entraîné aucune évolution du secteur de travail des techniciens et que la modification du régime d'astreinte invoquée résultait d'une décision de 2011, antérieure à la réorganisation litigieuse, ayant donné lieu à une consultation préalable du CHSCT ; qu'en se bornant à citer de prétendues conséquences du projet sur les conditions de travail pour retenir que le recours du CHSCT de l'établissement Nord à l'assistance d'un expert était justifié, sans examiner concrètement l'importance de ces conséquences sur les conditions de travail au sein de l'établissement Nord et le nombre de salariés concernés par ces changements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
2°/ que la modification de l'implantation des institutions représentatives du personnel à la suite d'une réorganisation ne caractérise pas un projet important de nature à affecter les conditions de travail lorsqu'elle n'affecte pas le nombre et la répartition des CHSCT ; qu'au cas présent, la société Otis exposait que l'intégration de l'établissement Est au sein de l'établissement Nord affectait uniquement le comité d'établissement et que le CHSCT de l'ancien établissement Est avait été maintenu ; qu'en se fondant sur la nouvelle répartition des institutions du personnel pour estimer que le projet devait donner lieu à consultation du CHSCT de l'établissement Nord et à la désignation d'un expert, sans rechercher si cette répartition affectait le nombre et la répartition des CHSCT et les missions du CHSCT de l'établissement Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
3°/ que le juge tenu de motiver sa décision doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations ; que la société Otis exposait que le projet de réorganisation n'avait entraîné aucune suppression d'emploi au sein de l'établissement Nord, qu'il emportait simplement rattachement d'agences qui dépendaient de l'établissement Est à l'établissement Nord et n'emportait aucune modification du secteur d'intervention des techniciens dont les conditions de détachement temporaire au sein d'une autre agence que leur agence d'affectation restaient inchangées ; qu'en se bornant à énoncer, par voie de pure affirmation que la réorganisation entraînerait un « périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l'établissement », sans viser le moindre élément de preuve à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°/ que la société Otis exposait que le nouveau régime d'astreinte ne résultait pas de la réorganisation à l'occasion de laquelle le CHSCT de l'établissement Nord avait décider de désigner un expert en mars 2013, mais d'une décision distincte dont la mise en place avait débuté 2011 pour laquelle l'ensemble des CHSCT de l'entreprise avaient été préalablement informés et consultés ; qu'en se fondant sur le nouveau régime d'astreinte pour estimer que le projet de réorganisation devait donner lieu à consultation du CHSCT de l'établissement Nord et à la désignation d'un expert sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce nouveau régime d'astreinte ne résultait pas d'une décision distincte de la réorganisation et ayant donné lieu à la consultation préalable du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
5°/ qu'en invoquant l'existence d'un nouveau logiciel pour les demandes de congés, sans caractériser l'impact de ce logiciel sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
6°/ que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que la société Otis démontrait que la réorganisation mise en oeuvre n'avait entraîné aucune suppression d'emploi au sein de l'établissement Nord ; qu'en invoquant un risque d'augmentation « des RPS [risques psychosociaux] pour les salariés restant dans l'entreprise devant cette réorganisation », le premier juge n'a pas apprécié la nécessité de l'expertise au regard des conditions de travail des salariés de l'établissement Nord, violant ainsi les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
7°/ que se bornant à faire état « d'une modification du rattachement hiérarchique organisationnel pouvant avoir un impact sur les conditions de travail et la modification des processus RH par automatisation », sans examiner concrètement l'objet des mesures et leurs conditions de mise en oeuvre, ni caractériser l'impact de ces mesures sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement, le premier juge n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, procédant aux recherches prétendument omises, que la suppression de l'établissement Est et son absorption pour partie par l'établissement Nord ne constituait pas une simple mesure administrative mais emportait des conséquences sur les conditions de travail du fait d'un périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l'établissement, d'un nouveau régime des astreintes et d'une modification du rattachement hiérarchique organisationnel et des processus RH par automatisation, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un projet important au sens de l'article L. 4616-12-2° du code du travail justifiant le recours à l'expertise ; que le moyen, inopérant en sa sixième branche comme critiquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Otis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au CHSCT de l'établissement Nord de la société Otis la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Otis.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la mesure d'expertise décidée le 28 mars 2013 par le CHSCT de l'établissement Nord de la société OTIS est justifiée au sens de l'article L.4614-12.2° et d'AVOIR débouté la société Otis de sa demande tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT de l'établissement Nord en date du 28 mars 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L.404-12 second alinéa du code du travail dispose que le CHSGT peut faire appel à un expert agrée « en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8 du code du travail » ; que ce dernier article prévoit la consultation du CHSCT « avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail» ; Que le projet de réorganisation de la société OTIS a notamment consisté à supprimer l'établissement Est avec transfert des agences de Troyes, Dijon, Mulhouse au département Nord et regroupement d'antennes ; que 3 postes de l'ancien établissement Est ont été supprimés, aucune suppression d'emploi n'affectant l'établissement Nord ; Que si une procédure d'information-consultation a été mise en oeuvre au niveau national avec le comité central d'entreprise et les comités d'entreprises dans le cadre des dispositions des articles L.1233-28 et suivants du code du travail, tette procédure n'a pas pour effet de priver les CHSCT des divers établissements concernés de leurs prérogatives telles que ci-dessus rappelées ; Que si te projet est entré en application le .1° janvier 2013, il doit être relevé que le CHSCT a été réuni pour la première fois le 3 décembre 2012 puis le 28 mars 2013, réunion lors de laquelle l'expertise a été votée ; que l'expertise ordonnée postérieurement à la mise en oeuvre du projet n'est pas pour autant inutile, non pas pour remettre en cause le projet préconiser des adaptations ; Que le CHSCT est bien fondé à soutenir que la suppression de l'établissement Est et son absorption pour partie par l'établissement Nord ne constitue pas une simple mesure administrative mais emporte des conséquences sur les conditions de travail (nouvelle répartition des institutions représentatives du personnel en relation avec la présence de 123 salariés supplémentaires au sein de l'établissement, périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l'établissement, nouveau régime des astreintes, nouveau logiciel pour les demandes de congés) ; Qu'il se déduit de ce qui précède que doit être confirmée l'ordonnance déférée qui a dit que la mesure d'expertise décidée le 28 mars 2013 est justifiée au sens de l'article L.4614-12, 2° alinéa, du code du travail » ;
AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « 1 - Le 28 mars 2013, le CHSCT région Nord de la société Otis a décidé d'organiser une expertise avec pour mission d'analyser le projet de réorganisation de l'entreprise, formulée d'éventuelles propositions alternatives adaptations de ce projet et formuler un avis éclairé et motivé. Au soutien de sa décision, le CHSCT de la région Nord indique que le projet de réorganisation de la société Otis a non seulement un impact sur le nombre de salariés mais également sur la qualité de leur travail. Il est exposé que le plan de réorganisation a fait disparaître l'établissement de la région Est qui comprenait environ 460 salariés dont 123 ont été absorbés par la région Nord. Deux postes et demi, en équivalent plein temps, ont été supprimés. Le CHSCT fait valoir que la réorganisation aura nécessairement des impacts dans le quotidien des salariés, notamment en raison de l'extension des secteurs géographiques. En outre, la suppression de la région Est a provoqué une nouvelle répartition des institutions représentatives du personnel. Le CHSCT met également en avant la mise en place d'un nouveau logiciel concernant les demandes de congé qui est mal vécu par les salariés puisqu'il conduit à l'absence de dialogue et à une démarche déshumanisée faite par la voie électronique. Selon la société Otis, la nouvelle organisation serait sans incidence et n'emporterait aucune modification ni du contrat de travail ni des conditions de travail. Le seul changement résiderait dans une modification du rattachement administratif des salariés des agences de Dijon, Troyes et Mulhouse, sans impact sur le quotidien des salariés. Aucune suppression de poste n'interviendrait au sein d'établissements et plusieurs nouveaux postes seraient même créés. La société conteste donc l'expertise décidée au motif que la réorganisation ne constitue pas un projet important modifiant les conditions de travail au sein de l'établissement. 2 - L'article L. 4614-12 du code du travail disposent que : « Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, maladies professionnelles ou à caractère professionnel et constaté dans l'établissement 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 ». Aux termes de l'article L. 4612-8, un projet important se définit comme toute décision d'aménagement modifiant les conditions de santé de sécurité ou les conditions de travail. Bien que la société Otis indique que les salariés ne seront, du fait de la réorganisation, soumis à aucune modification de l'organisation du travail des tâches des méthodes de travail, le changement de rattachement de certaines agences ne constituant une pure mesure administrative et de gestion, il apparaît que le CHSCT a relevé avec pertinence que la taille de la région entraînerait une centralisation accrue, la modification des conditions de travail de certains métiers notamment du fait de l'augmentation de leur Secteur d'intervention, une augmentation des RPS pour les salariés restants dans l'entreprise devant cette réorganisation, une modification des institutions assurant les relations collectives, une modification du rattachement hiérarchique organisationnel pouvant avoir un impact sur les conditions de travail et la modification des processus RH par automatisation. Ainsi, le projet de la société Otis, qui tend à minorer l'impact de la réorganisation, a pour objet une véritable restructuration de l'entreprise pour répondre à la concurrence et n'a pas pour but une simple simplification administrative. Dès lors, le projet s'inscrit dans une mobilisation du personnel sur des zones géographiquement plus étendues ce qui est certainement économiquement défendable mais aura nécessairement un impact sur les conditions de travail des salariés. Dans ces conditions la décision du CHSCT de recourir à une mesure d'expertise est justifiée et la société doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes. 3 - II paraît équitable d'allouer au CHSCT la somme de 4186 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de la combinaison des articles L.4612-8 et L. 4614-12 du Code du travail que les projets qui doivent être soumis, pour consultation, au CHSCT ne peuvent justifier la décision de cette instance de faire appel à un expert qu'à la condition d'être importants ; que l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que l'existence d'un projet important suppose que soit caractérisée l'existence de modifications durables et substantielles aux conditions de santé et de sécurité ou aux conditions de travail et ce, pour une partie significative du personnel de l'établissement où est implanté le CHSCT ; qu'au cas présent, la société Otis exposait que la réorganisation n'avait entraîné aucune suppression d'emploi au sein de l'établissement Nord, ni aucune modification des conditions de travail pour la plupart des métiers exercés au sein de l'établissement, qu'elle n'avait affecté la situation individuelle que de quelques salariés, qu'elle n'avait entraîné aucune évolution du secteur de travail des techniciens et que la modification du régime d'astreinte invoquée résultait d'une décision de 2011, antérieure à la réorganisation litigieuse, ayant donné lieu à une consultation préalable du CHSCT ; qu'en se bornant à citer de prétendues conséquences du projet sur les conditions de travail pour retenir que le recours du CHSCT de l'établissement Nord à l'assistance d'un expert était justifié, sans examiner concrètement l'importance de ces conséquences sur les conditions de travail au sein de l'établissement Nord et le nombre de salariés concernés par ces changements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la modification de l'implantation des institutions représentatives du personnel à la suite d'une réorganisation ne caractérise pas un projet important de nature à affecter les conditions de travail lorsqu'elle n'affecte pas le nombre et la répartition des CHSCT ; qu'au cas présent, la société Otis exposait que l'intégration de l'établissement Est au sein de l'établissement Nord affectait uniquement le comité d'établissement et que le CHSCT de l'ancien établissement Est avait été maintenu (Conclusions p. 16-17) ; qu'en se fondant sur la nouvelle répartition des institutions du personnel pour estimer que le projet devait donner lieu à consultation du CHSCT de l'établissement Nord et à la désignation d'un expert, sans rechercher si cette répartition affectait le nombre et la répartition des CHSCT et les missions du CHSCT de l'établissement Nord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le juge tenu de motiver sa décision doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde ses constatations ; que la société Otis exposait que le projet de réorganisation n'avait entraîné aucune suppression d'emploi au sein de l'établissement Nord, qu'il emportait simplement rattachement d'agences qui dépendaient de l'établissement Est à l'établissement Nord et n'emportait aucune modification du secteur d'intervention des techniciens dont les conditions de détachement temporaire au sein d'une autre agence que leur agence d'affectation restaient inchangées (Conclusions p. 16) ; qu'en se bornant à énoncer, par voie de pure affirmation que la réorganisation entraînerait un « périmètre accru des déplacements en relation avec la plus grande surface géographique de l'établissement », sans viser le moindre élément de preuve à l'appui de cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la société Otis exposait que le nouveau régime d'astreinte ne résultait pas de la réorganisation à l'occasion de laquelle le CHSCT de l'établissement Nord avait décider de désigner un expert en mars 2013, mais d'une décision distincte dont la mise en place avait débuté 2011 pour laquelle l'ensemble des CHSCT de l'entreprise avaient été préalablement informés et consultés ; qu'en se fondant sur le nouveau régime d'astreinte pour estimer que le projet de réorganisation devait donner lieu à consultation du CHSCT de l'établissement Nord et à la désignation d'un expert sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce nouveau régime d'astreinte ne résultait pas d'une décision distincte de la réorganisation et ayant donné lieu à la consultation préalable du CHSCT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en invoquant l'existence d'un nouveau logiciel pour les demandes de congés, sans caractériser l'impact de ce logiciel sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE l'importance d'un projet, au sens de l'article L. 4614-12 du Code du travail, se mesure au regard de ses incidences sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement où est implanté le CHSCT ; que la société Otis démontrait que la réorganisation mise en oeuvre n'avait entraîné aucune suppression d'emploi au sein de l'établissement Nord ; qu'en invoquant un risque d'augmentation « des RPS [risque psychosociaux] pour les salariés restant dans l'entreprise devant cette réorganisation », le premier juge n'a pas apprécié la nécessité de l'expertise au regard des conditions de travail des salariés de l'établissement Nord, violant ainsi les articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU'en se bornant à faire état « d'une modification du rattachement hiérarchique organisationnel pouvant avoir un impact sur les conditions de travail et la modification des processus RH par automatisation », sans examiner concrètement l'objet des mesures et leurs conditions de mise en oeuvre, ni caractériser l'impact de ces mesures sur les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des salariés de l'établissement, le premier juge n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 4614-8 et L. 4614-12 du code du travail.