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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

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tendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société OGF (l'employeur),...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige ;

Attendu que les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société OGF (l'employeur), a été victime, le 25 juillet 2011, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en inopposabilité ;

Attendu que pour rejeter ce dernier, l'arrêt relève que l'employeur a transmis à la caisse la déclaration d'accident du travail assortie d'un courrier ainsi libellé : « Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident du travail qui serait survenu le 25 juillet 2011. En effet nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe aucun témoin de cet accident, et que par conséquent nous avons établi la déclaration d'accident du travail selon les seuls dires de la salariée. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions décrites par la salariée aient été contractées au temps et lieu du travail. Dans ces conditions, il nous apparaît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra professionnelle » ; que la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, sans diligenter d'enquête ou interroger les intéressés ; que la notion de réserves motivées doit s'entendre comme la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, celles-ci ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la lettre jointe à la déclaration ne saurait caractériser des réserves motivées, alors que l'employeur, qui a été avisé des faits quelques minutes après leur survenance, se limite à contester ceux-ci aux motifs qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, et que de ce fait la déclaration a été établie sur les seuls dires de la salariée ; qu'en l'absence de réserves motivées, la caisse n'avait pas à procéder à une enquête préalable avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur contestait que l'accident se soit produit au temps et au lieu du travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ayant déclaré opposable à la société OGF la décision de prise en charge, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de l'accident du travail dont Mme X... a été victime, le 25 juillet 2011, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société OGF la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré le 26 juillet 2011 concernant Mme X... ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société OGF

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré « opposable à la société OGF la décision de prise en charge par la CPAM du Rhône de l'accident du travail dont Mme Nicole X... a été victime le 25 juillet 2011 » ;

AUX MOTIFS QUE « l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale répute accident du travail, qu'elle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que l'accident se définit par une action soudaine, à l'origine d'une lésion corporelle, et appartient à la caisse primaire d'assurance maladie, qui a pris en charge de l'accident du travail, d'en démontrer la matérialité, les seules allégations du salarié ne suffisant pas, et devant être corroborées par des éléments objectifs ; que la preuve de l'accident peut résulter de présomptions de faits sérieuses, graves et concordantes ; que par ailleurs en application des dispositions de l'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; qu'en l'espèce, que le 26 juillet 2011, la société OGF a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie une déclaration d'accident du travail concernant madame X..., comportant les informations suivantes :- Circonstances : « En nettoyant le vestiaire des porteurs, madame X... a glissé sur le sol humide. Lettre de réserves jointes. »,- Siège des lésions : « Membres supérieurs – poignet gauche. » ; que l'employeur, qui indique dans cette déclaration avoir constaté les faits le jour même à 14h09, a joint à celles-ci un courrier libellé comme suit : « Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident du travail sui serait survenu le 25 juillet 2011.
En effet nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe aucun témoin de cet accident, et que par conséquent nous avons établi la déclaration d'accident du travail selon les seuls dires de la salariée. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions décrites par la salariée aient été contractées au temps et lieu du travail. Dans ces conditions, il nous apparaît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra professionnelle » ; que le certificat médical initial, établi le 25 juillet 2011 par le service des Urgences du groupement hospitalier mutualiste des Portes du Sud, fait état d'un « traumatisme du poignet gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 14 août 2011 ; que par ailleurs, par certificat médical du 19 octobre 2011, le docteur Pierre Y..., du groupement hospitalier mutualiste des Portes du Sud, a constaté une nouvelle lésion, à savoir « un syndrome réactionnel du canal carpien », pris en charge après avis favorable du service du contrôle médical, au titre de la législation professionnelle ; qu'il apparaît qu'à réception de ces éléments, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle, sans diligenter d'enquête ou interroger les intéressés, ce que conteste la société OGF au regard de la lettre de réserves jointe par elle à la déclaration ; que la notion de réserves motivées doit s'entendre comme la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, celles-ci ne pouvant porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci, ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'il apparaît en l'espèce que la lettre jointe à la déclaration ne saurait caractériser des réserves motivées, alors que l'employeur, qui a été avisé des faits quelques minutes après leur survenance, se limite à contester ceux-ci aux motifs qu'aucun témoin n'a assisté à l'accident, et que de ce fait la déclaration a été établie sur les seuls dires de la salariée ; qu'en l'absence de réserves motivées, la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas à procéder à une enquête préalable avant de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ; que par ailleurs la matérialité de l'accident ne saurait être utilement contestée alors qu'il apparaît :- que l'employeur a constaté les faits, intervenus 30 minutes après le début de travail de la salariée, moins de 10 minutes après leur survenance, ainsi que mentionné dans la déclaration transmise,- que madame X..., qui occupait le poste d'agent d'entretien et était en train de nettoyer les vestiaires, situation de nature à exclure l'absence de tout témoin, a alors indiqué avoir glissé sur le sol humide qu'elle était en train de nettoyer,- qu'un certificat médical a été établi le jour même par le service des urgences, et a relevé des lésions compatibles avec la relation de l'accident faite par la salariée, faisant état d'un traumatisme du poignet gauche ; que divers éléments, et leur enchaînement chronologique, constituent des présomptions graves, précises et concordantes, permettant de retenir la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail ; que dès lors la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris sur l'opposabilité à la société OGF de la prise en charge de la nouvelle lésion du 19 octobre 2011 qu'elle avait renoncé à contester » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 25 juillet 2011 ; que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, oblige la CPAM, en cas de réserves de l'employeur, à adresser un questionnaire à l'employeur et à la victime ou à effectuer une enquête et ensuite à informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que les réserves visées par ce texte s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la déclaration d'accident du travail du 26 juillet 2011, renseignée par Madame Z..., gestionnaire de paie, mentionne : « * Date de l'accident : le 25 juillet 2011 à 14 h, * Horaire de travail de 13h30 à 15h30, * Lieu de l'accident : Lieu de travail habituel VENISSIEUX 69 ; * Circonstances de l'accident : En nettoyant le vestiaire des porteurs, Mme X... a glissé sur le sol humide, * Siège des lésions : Membres supérieurs-Poignet gauche, * Nature des lésions : inconnu, * Accident constaté le 25 juillet 2011 à 14h09 par l'employeur » ; qu'à la déclaration d'accident du travail a été joint un courrier de réserves établi par Madame A..., auditrice sociale, ainsi rédigé : « … Nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident du travail qui serait survenu le 25 juillet 2011. En effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe aucun témoin de cet accident et que, par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires de la salariée. Il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées par la salariée aient été contractées au temps et au lieu du travail ; que dans ces conditions, il nous apparaît souhaitable qu'une enquête soit effectuée par vos services afin de vérifier que les lésions déclarées ont bien été contractées au lieu et au temps du travail et que celles-ci n'ont pas une origine extra professionnelle » ; que la CPAM du Rhône a pris une décision de prise en charge le 12 août 2011, sans avoir préalablement diligenté d'enquête ni interrogé les intéressés ; que les observations formulées par l'employeur dans son courrier de réserves ne portent nullement sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, ni sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la référence à l'absence de témoins ne peut s'analyser en une réserve motivée et circonstanciée ; qu'il ne peut donc être reproché à la CPAM du Rhône d'avoir commis une quelconque violation du principe du contradictoire ; qu'en outre, que les constatations médicales figurant sur le certificat médical initial du 25 juillet 2011 par le service des Urgences médicales du GHM les Portes du Sud, faisant état d'un " traumatisme du poignet gauche " avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 4 août 2011 et se rapportant à l'accident survenu le même jour, sont en parfaite concordance avec les circonstances de l'accident ainsi que le siège des lésions tels que déclarés ; que la déclaration d'accident du travail mentionne par ailleurs que l'accident dont Madame X... a été victime ainsi que les lésions consécutives ont été constatés par l'employeur le 25 juillet 2011 à 14h 09, soit le jour même du fait accidentel, 9 minutes après sa survenance ; que dans ces conditions, la matérialité de l'accident du 25 juillet 2011 est parfaitement établie et l'organisme social était fondé à prendre en charge d'emblée cet accident au titre de la législation professionnelle ; que les moyens d'inopposabilité soulevés par la Caisse doivent en conséquence être rejetés » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de la cour d'appel que le courrier de la société OGF qui accompagnait la déclaration d'accident du travail établie à la demande de Mme X... indiquait que « nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident du travail qui serait survenu le 25 juillet 2011 », qu'« en effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe aucun témoin de cet accident et que, par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires de la salariée » et qu'il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées par la salariée aient été contractées au temps et au lieu de travail » (arrêt p. 4) ; qu'en décidant néanmoins que la CPAM du Rhône n'avait pas été saisie de réserves motivées de la part de la société OGF et qu'elle pouvait donc prendre en charge d'emblée l'accident qui lui était déclaré sans diligenter d'instruction, ni respecter l'obligation d'information contradictoire, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article R. 441-11 du code la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le courrier de la société OGF qui accompagnait la déclaration d'accident du travail établie à la demande de Mme X... indiquait que « nous souhaitons vous faire part de nos réserves quant à cet accident du travail qui serait survenu le 25 juillet 2011 », qu'« en effet, nous attirons votre attention sur le fait qu'il n'existe aucun témoin de cet accident et que, par conséquent, nous avons établi une déclaration d'accident du travail selon les seuls dires de la salariée » et qu'il n'existe donc aucune preuve que les lésions déclarées par la salariée aient été contractées au temps et au lieu de travail » ; qu'en considérant que ce courrier de réserves ne portait pas sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents produits aux débats.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20439
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20439


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20439
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