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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 sur les majorations pour heures supplémentaires versées à une de ses salariées, la société Le Val d'Isère (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

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ndu que pour rejeter ce recours, le jugement retient essentiellement que le débat sur la con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Rhône-Alpes au titre des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 sur les majorations pour heures supplémentaires versées à une de ses salariées, la société Le Val d'Isère (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement retient essentiellement que le débat sur la convention collective applicable ne relève pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que né du redressement des bases de cotisations sociales de la société, le litige se rapportait à l'application des lois et règlements en matière de sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ;

Condamne l'URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Val d'Isère ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Le Val d'Isère

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR écarté le recours que la société LE VAL D'ISÈRE avait formé à l'encontre de la décision du 19 juillet 2012 par laquelle la commission de recours amiable a écarté le recours formé par la Société LE VAL D'ISÈRE à l'encontre du redressement pratiqué à son encontre par l'URSSAF de SAVOIE, a confirmé en tout point le rapport de contrôle et laissé à la charge de la Société LE VAL D'ISERE la totalité des sommes, soit 302 €, outre les majorations de retard et D'AVOIR débouté la société LE VAL D'ISÈRE de son recours tendant à l'annulation du redressement pratiqué à son encontre ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 2261-2 du code du travail, la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; que cette unicité de convention n'est cependant pas un principe intangible puisqu'il est admis que des conventions différentes puissent s'appliquer dans le cas où des salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome ; qu'en l'espèce les deux activités sont effectivement très différenciées puisqu'il s'agit de restauration et de soins et que le personnel est manifestement affecté distinctement à l'une ou l'autre activité ; qu'aucune conséquence ne peut véritablement être tirée du lien d'exercice puisque s'il s'agit d'un même bâtiment, les deux activités se situent à des étages différents, avec une entrée distincte ; que cependant l'organisme justifie au dossier de la création par la SA Val d'Isère « entreprise de restauration » d'un établissement secondaire dédié à l'entretien corporel ; que, dès lors la preuve d'une activité autonome et différenciée est démontrée et c'est à juste titre que l'organisme considère que la convention collective de la restauration n'est pas applicable à Mme X...; que le débat sur la convention collective applicable ne relève pas de la compétence du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ; que, néanmoins comme le rappelle l'organisme, le redressement calculé sur la base de la convention de 1951 ne peut être remis en cause puisque qu'elle ne fait que confirmer pour cette activité spécifique les taux retenus en droit commun pour les heures supplémentaires ; que, dès lors il y a lieu de confirmer le redressement dans son principe et dans son montant ; que, sur les majorations de retard, la demande de l'entreprise qui n'a pas été précédée d'une requête gracieuse devant l'organisme ne peut prospérer à ce stade de la procédure devant la juridiction ;

1. ALORS QUE l'application d'une convention collective distincte de celle dont relève l'employeur, en raison de son activité principale, est subordonnée à l'existence d'un centre d'activité autonome qui suppose non seulement deux activités différenciées mais encore un lieu d'activité distinct et distant des lieux où s'exerce l'activité principale, et pourvu d'une organisation et d'une direction propres dotées d'une grande autonomie de gestion ; qu'en retenant que l'exploitation par l'employeur d'une activité de spa/ balnéothérapie était constitutive d'un centre d'activité autonome dès lors qu'elle est effectivement très différenciée de l'activité de restauration, que le personnel est manifestement affecté distinctement à l'une ou l'autre activité et qu'elles se situent à des étages différents, avec une entrée distincte, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'activité de spa/ balnéothérapie était pourvue d'une organisation et d'une direction propres dotées d'une grande autonomie de gestion, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-2 du Code du travail ;

2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE le Tribunal qui connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, a vocation à se prononcer sur l'application de la convention collective dont dépend le bien fondé du redressement ; qu'en refusant de rechercher si les activités de spa et balnéothérapie relevaient effectivement de la convention collective des établissements privés de soins ou d'une autre convention collective, à supposer qu'ils constituent effectivement un centre d'activité autonome, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses attributions, en violation de l'article L 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

3. ALORS sous la même subsidiarité QU'en affirmant que les activités de spa et de balnéothérapie de la société LE VAL D'ISÈRE relèvent du Code du travail qui comporte des dispositions identiques à la convention collective des soins et balnéothérapie, à défaut de justifier d'une autre convention collective qui lui soit applicable, au lieu de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si les activités de spa et de balnéothérapie de la société LE VAL D'ISÈRE ne relevaient pas de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants applicable à son activité principale dont elles ne constituent que l'accessoire, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 2261-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20274
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20274


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20274
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