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16/06/2016 | FRANCE | N°15-20154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-20154


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 3 juillet 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a réclamé, le 18 juin 2012, à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de soutien familial depuis le mois d'avril 2007, le remboursement de cette prestation pour la période de juin à octobre 2010, pendant laquelle elle résidait en Tunisie et lui a notifié une pénalité administ

rative ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 3 juillet 2014), rendu en dernier ressort, que la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a réclamé, le 18 juin 2012, à Mme X..., bénéficiaire de l'allocation de soutien familial depuis le mois d'avril 2007, le remboursement de cette prestation pour la période de juin à octobre 2010, pendant laquelle elle résidait en Tunisie et lui a notifié une pénalité administrative ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de son recours au titre de l'allocation de soutien familial, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il ressort de l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale qu'est notamment posée en présomption que la personne physique de nationalité étrangère qui réside en France plus de six mois au cours d'une année civile et y a sa résidence, la résidence effective en France pouvant être prouvée par tout moyen ; que le tribunal commet une erreur de droit en interprétant l'article R 115-6 comme posant en présomption que la résidence hors de France est établie dès lors que l'intéressée a résidé plus de six mois à l'étranger, cependant que la présomption porte uniquement sur la preuve de la résidence en France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour (le tribunal) viole l'article R 115-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 512-1 du même code ;

2°/ qu'à la faveur de ses conclusions en réponse, elle insistait sur le fait qu'elle résidait de manière effective en France ; qu'elle loue à cet effet un appartement à Grenoble depuis le 19 avril 1991 ; qu'elle perçoit une pension de retraite française et règle ses impôts à l'État français, ses enfants résident en France et Chérif habite toujours au domicile de sa mère ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données convergentes caractérisant une résidence habituelle en France, le tribunal prive son jugement de base légale au regard des articles R 115-6 et L 512-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'elle faisait valoir qu'elle habitait régulièrement en France, qu'elle y avait ses enfants et qu'elle avait dû rester plus longtemps en Tunisie, dont elle est originaire, en 2010 car sa soeur était atteinte d'une grave maladie, dont elle devait décéder ; qu'en ne répondant pas à cette charnière essentielle des écritures, le tribunal méconnaît les exigences des articles 455 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que selon l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier du service des prestations familiales, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; que sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ;

Et attendu qu'ayant souverainement constaté que pour l'année 2010, Mme X... n'avait pas séjourné plus de six mois sur le territoire national, le tribunal, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pas bénéficier de l'allocation de soutien familial pour la période de juin à octobre 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de son recours au titre de la pénalité, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence en l'état d'une irréductible indivisibilité, fût-elle partielle, l'annulation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, et ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le tribunal ne pouvait se prononcer comme il l'a fait sans à tout le moins s'interroger sur le point de savoir si les juridictions compétentes avaient été saisies de recours à propos des décisions relatives au RSA et à l'APL, ce qui était de nature à entraîner à tout le moins un sursis à statuer ; qu'en jugeant comme il l'a fait pour la débouter de l'intégralité de sa demande de restitution de la pénalité administrative, le tribunal juge, à la faveur d'une motivation inopérante et/ ou insuffisante, méconnaissant de plus fort ce que postule l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet, d'autre part, que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, hors les cas où la loi le prévoit, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de maître Blondel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Saïda Y...de ses demandes tendant à s'opposer à la restitution au profit de la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère d'une somme de 435, 70 euros à titre de restitution de l'allocation de soutien familial pour la période de juin à octobre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'indu de soutien familial, qu'aux termes de l'article L 512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ses enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le Code de la sécurité sociale et à la condition que ces enfants ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement ; qu'aux termes de l'article R 115-6 du Code de la sécurité sociale, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal, les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations ; qu'en l'espèce, il est établi que pour l'année 2010, Madame Saïda Y...n'a pas séjourné plus de six mois sur le territoire national, ayant transféré sa résidence sans en informer la Caisse d'Allocations Familiales en Tunisie durant plus de six mois (17 février au 3 mai 2010, soit 76 jours, et du 7 juin au 25 octobre 2010, soit 131 jours) ; que dès lors, c'est par une exacte analyse des éléments de fait et de droit qui lui était soumis que la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère a refusé à Madame Saïda Y...le bénéfice de l'allocation de soutien familial pour la période allant du mois de juin au mois d'octobre 2010 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, il ressort de l'article R 115-6 du Code de la sécurité sociale qu'est notamment posée en présomption que la personne physique de nationalité étrangère qui réside en France plus de six mois au cours d'une année civile et y a sa résidence, la résidence effective en France pouvant être prouvée par tout moyen ; que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale commet une erreur de droit en interprétant l'article R 115-6 comme posant en présomption que la résidence hors de France est établie dès lors que l'intéressée a résidé plus de six mois à l'étranger, cependant que la présomption porte uniquement sur la preuve de la résidence en France ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour viole l'article R 115-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L 512-1 du même Code ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, à la faveur de ses conclusions en réponse, Madame Y...insistait sur le fait qu'elle résidait de manière effective en France ; qu'elle loue à cet effet un appartement à Grenoble depuis le 19 avril 1991 ; qu'elle perçoit une pension de retraite française et règle ses impôts à l'État français, ses enfants résident en France et Chérif habite toujours au domicile de sa mère (cf. p. 5 des conclusions) ; qu'en ne s'exprimant pas sur ces données convergentes caractérisant une résidence habituelle en France, le Tribunal prive son jugement de base légale au regard des articles R 115-6 et L 512-1 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS ENFIN QUE, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, Madame Y...faisait valoir qu'elle habitait régulièrement en France, qu'elle y avait ses enfants et qu'elle avait dû rester plus longtemps en Tunisie, dont elle est originaire, en 2010 car sa soeur était atteinte d'une grave maladie, dont elle devait décéder (cf. spécialement p. 6 des conclusions en réponse) ; qu'en ne répondant pas à cette charnière essentielle des écritures, le Tribunal méconnaît les exigences des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté Madame Saïda Y...de sa demande tendant à se voir restituer une somme de 600 euros à titre de pénalité ;

AUX MOTIFS QUE, sur la pénalité administrative, il convient de rappeler, qu'outre l'indu d'allocation de soutien familial au titre de la période ci-dessus mentionnée, Madame Saïda Y...s'est également vue notifier un indu de Revenu de Solidarité Active et d'aide personnalisée au logement ; que ces trois indus, dont deux sont partiellement fondés sur le même motif, ont donné lieu à une pénalité administrative ; que les contestations relatives au Revenu de Solidarité Active et à l'aide personnalisée au logement ne sont pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale, de sorte que le Tribunal ne saurait se prononcer sur leur caractère frauduleux ; qu'il s'ensuit que le Tribunal des Affaires de sécurité sociale ne peut annuler la pénalité administrative au seul visa de l'allocation de soutien familial, si bien qu'il importe de débouter Madame Saïda Y...de son recours contre la décision de la Caisse relative à l'indu de l'allocation de soutien familial et à la pénalité administrative ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen, entraînera par voie de conséquence en l'état d'une irréductible indivisibilité, fût-elle partielle, l'annulation du chef du dispositif critiqué par le second moyen, et ce en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, le Tribunal des affaires de la sécurité sociale ne pouvait se prononcer comme il l'a fait sans à tout le moins s'interroger sur le point de savoir si les juridictions compétentes avaient été saisies de recours de Madame Y...à propos des décisions relatives au RSA et à l'APL, ce qui était de nature à entraîner à tout le moins un sursis à statuer ; qu'en jugeant comme elle l'a fait pour débouter Madame Y...de l'intégralité de sa demande de restitution de la pénalité administrative, le Tribunal juge, à la faveur d'une motivation inopérante et/ ou insuffisante, méconnaissant de plus fort ce que postule l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-20154
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Isère, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-20154


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.20154
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