La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2016 | FRANCE | N°15-18795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-18795


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'entreprise Faure auto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Valence charpente Fleurantine ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2015), que la société Faure auto a confié à la société Barconnière la réalisation d'un bâtiment industriel ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite d'infiltrations apparues en toiture, la société Faure auto a, après expertise, assigné

la société Barconnière en indemnisation ;
Attendu que la société Faure auto fait grief...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'entreprise Faure auto du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Valence charpente Fleurantine ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mars 2015), que la société Faure auto a confié à la société Barconnière la réalisation d'un bâtiment industriel ; que les travaux ont été réceptionnés ; qu'à la suite d'infiltrations apparues en toiture, la société Faure auto a, après expertise, assigné la société Barconnière en indemnisation ;
Attendu que la société Faure auto fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Faure auto n'avait pas allégué en première instance d'aggravation des désordres et n'avait réclamé que les sommes préconisées par l'expert, alors qu'elle disposait, à la date de l'assignation, des factures fondant sa demande d'augmentation de son préjudice, que l'expert ne s'était pas rendu sur les lieux pour établir, à la demande de la société Faure auto, son rapport complémentaire et n'avait réévalué les travaux de réparation et les préjudices subis qu'au vu de la seule analyse des documents produits par le gérant de cette société et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que, dans son rapport de 2005, l'expert n'avait pas évoqué la nécessité de renforcer la charpente ni aucune atteinte au système électrique alors que les désordres s'étaient manifestés dès 1999, ni constaté de préjudice de jouissance en l'absence d'impact des désordres sur l'activité professionnelle qui avait été maintenue, la cour d'appel, qui, procédant aux recherches prétendument omises et répondant aux conclusions, a pu en déduire que les demandes de la société Faure auto au titre d'un préjudice matériel complémentaire et du préjudice de jouissance ne pouvaient être accueillies, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Faure auto aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Faure auto et la condamne à payer à la société Barconnière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Faure auto.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de l'EURL Faure auto,
Aux motifs propres qu'« au terme d'un contrat de louage d'ouvrage la SA Barconnière a réalisé la construction d'un bâtiment industriel destiné à l'exploitation d'un garage automobile par l'EURL Faure auto ; que la réception des travaux est intervenue le 4 décembre 1998 avec des réserves portant sur la non-conformité d'un portail ; qu'au cours de l'hiver 1998/1999 ce portail a été arraché ; que d'importantes infiltrations sont apparues en toiture à partir du 27 décembre 1999 ; qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M. X... le 4 mars 2005 que ces désordres proviennent d'un défaut d'étanchéité au niveau du recouvrement des bacs, mais également des percements des bacs sur le cheminement de l'eau de pluie consécutifs aux réparations effectuées en mai 2011 (il faut lire 2001) ; que la SA Barconnière ne conteste pas que ces désordres sont de nature décennale et que sa responsabilité est engagée de ce chef ; que sans être contredit M. X... préconisait dans son rapport déposé le 4 mars 2005 au titre des travaux de reprise de la toiture le rajout d'une deuxième couverture par-dessus l'existant en reprenant tous les reliefs (rives, exutoires ...) ; qu'il préconisait également la reprise des faux plafonds intérieurs et le remplacement du portail ainsi que d'un matériel informatique pour un coût global de 26 305,51 euros ; qu'en cause d'appel l'EURL Faure auto produit un rapport complémentaire réalisé à sa demande par M. X... le 30 septembre 2013 au terme duquel il est préconisé de remplacer en totalité la couverture actuelle, de renforcer la charpente et de modifier les exutoires de désembuage ; que M. X... précise par ailleurs que des travaux d'électricité ont été rendus nécessaires en raison de la dégradation de l'installation provenant des infiltrations d'eau ; qu'il en de même pour le dispositif d'alarme, une machine atelier de réglage de train-avant, des faux plafonds et du matériel informatique ; qu'il convient de relever en premier lieu que ce rapport n'a pas été réalisé de manière contradictoire ; que M. X... précise par ailleurs n'avoir réévalué les travaux de réparation et les préjudices subis qu'au vu de la seule analyse des documents produits par le gérant de l'EURL Faure auto, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il se serait rendu sur les lieux ; qu'il y a lieu à ce titre de constater que M. X... n'avait jamais évoqué en 2005 la nécessité de renforcer la charpente ni aucune atteinte au système électrique, alors que les désordres s'étaient manifestés dès 1999 ; qu'il est en outre constant qu'alors que le rapport d'expertise judiciaire avait été déposé le 4 mars 2005 l'EURL Faure auto a attendu plus de cinq ans pour faire assigner la SA Barconnière ; qu'à la date de l'acte introductif d'instance elle disposait pourtant des factures dont elle se prévaut aujourd'hui au titre des travaux de reprise de la couverture (facture Cance du 4 août 2008), de l'électricité (facture Pages du 24 septembre 2009), du système d'alarme (facture APS système du février 2007) et du matériel informatique (factures Doc micro système 466,69 euros) ; que l'attestation de M. Y... évoquant la panne d'une machine atelier est antérieure à l'assignation, et la facture produite de ce chef datée du 26 décembre 2007 ; que malgré l'existence de ces pièces à la date de l'acte introductif d'instance et sur lesquelles s'est exclusivement fondé M. X... en 2013, l'EURL Faure auto n'a jamais allégué en première instance une aggravation des désordres, ne réclamant de ce chef que le paiement des sommes suivantes : 22 105,43 euros correspondant au montant des travaux de reprise, 918,16 euros correspondant au préjudice pour dégradations, 3 281,92 euros correspondant à la prise en charge du portail ; que malgré l'exécution de la décision déférée au mois d'octobre 2011 l'EURL Faure auto ne justifie pas avoir entrepris de travaux ; qu'en considération de ces éléments, les demandes complémentaires au titre des travaux de reprise de la couverture, de l'électricité, du système d'alarme, du matériel informatique et de la machine atelier ne pourront qu'être écartées, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise complémentaire ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu les évaluations des travaux de reprise établies par M. X... dans son rapport du 5 mars 2005 ; que pour le surplus l'EURL Faure auto ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les désordres précités auraient eu un impact sur son activité professionnelle (attestation d'expert-comptable, bilans, attestations ...) ; qu'au terme de son rapport M. X... avait précisé en 2005 qu'il n'avait pas constaté de préjudice de jouissance dans la mesure où l'activité de l'entreprise avait été maintenue; qu'en l'état de ces éléments la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a écarté la demande présentée de ce chef » ;
Et aux motifs adoptés que « l'expert judiciaire dans un rapport qui n'est pas sérieusement critiqué et qui servira de base à la présente décision, a détaillé les divers chefs de préjudice subis par l'EURL Faure auto, incluant le coût des travaux de réparations, le préjudice subi pour dégradations et la prise en charge du portail, soit un montant de 26 305,51 euros ; qu'il n'est pas rapporté en revanche, la preuve d'un préjudice de jouissance qui serait subi par l'EURL Faure auto justifiant réparation » ;
Alors 1°) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que, pour écarter les demandes complémentaires de l'EURL Faure auto au titre des travaux de reprise de la couverture et de l'électricité, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait jamais évoqué en 2005 la nécessité de renforcer la charpente ni aucune atteinte au système électrique, alors que les désordres s'étaient manifestés dès 1999 ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que d'importantes infiltrations sont apparues en toiture à partir du 27 décembre 1999 et qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M. X... le 4 mars 2005 que ces désordres proviennent d'un défaut d'étanchéité au niveau du recouvrement des bacs, mais également des percements des bacs sur le cheminement de l'eau de pluie consécutifs au réparations effectuées en mai 2001 et que la société Barconnière ne conteste pas que ces désordres sont de nature décennale et que sa responsabilité est engagée de ce chef, sans rechercher si la nécessité de renforcer la charpente et l'atteinte au système électrique n'étaient pas une conséquence des désordres de nature décennale dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Alors 2°) que la garantie décennale couvre les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée au cours de la période de garantie ; que la cour d'appel a constaté que d'importantes infiltrations sont apparues en toiture à partir du 27 décembre 1999 et qu'il ressort du rapport d'expertise déposé par M. X... le 4 mars 2005 que ces désordres proviennent d'un défaut d'étanchéité au niveau du recouvrement des bacs, mais également des percements des bacs sur le cheminement de l'eau de pluie consécutifs au réparations effectuées en mai 2001 et que la société Barconnière ne conteste pas que ces désordres sont de nature décennale et que sa responsabilité est engagée de ce chef ; que, pour écarter pour écarter les demandes complémentaires au titre des travaux de reprise de la couverture, de l'électricité, du système d'alarme, du matériel informatique et de la machine atelier, la cour d'appel a énoncé cette dernière avait attendu plus de cinq ans pour faire assigner la société Barconnière et qu'à la date de l'acte introductif d'instance elle disposait pourtant des factures dont elle se prévalait aujourd'hui au titre des travaux de reprise de la couverture (facture Cance du 4 août 2008), de l'électricité (facture Pages du 24 septembre 2009), du système d'alarme (facture APS système du 15 février 2007) et du matériel informatique (factures Doc micro système 466,69 euros), que l'attestation de M. Y... évoquant la panne d'une machine atelier est antérieure à l'assignation, et la facture produite de ce chef datée du 26 décembre 2007, que malgré l'existence de ces pièces à la date de l'acte introductif d'instance et sur lesquelles s'est exclusivement fondé M. X... en 2013, l'EURL Faure auto n'a jamais allégué en première instance une aggravation des désordres, ne réclamant de ce chef que le paiement des sommes suivantes : 22 105,43 euros correspondant au montant des travaux de reprise, 918,16 euros correspondant au préjudice pour dégradations, 3 281,92 euros correspondant à la prise en charge du portail et que malgré l'exécution de la décision déférée au mois d'octobre 2011, l'EURL Faure auto ne justifie pas avoir entrepris de travaux ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la garantie de plein droit des constructeurs, sans rechercher si ces désordres et dommages ne constituaient pas la conséquence des désordres de nature décennale dont elle constatait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Alors 3°) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; que, pour écarter les demandes complémentaires de l'EURL Faure auto au titre des travaux de reprise de la couverture, de l'électricité, du système d'alarme, du matériel informatique et de la machine atelier, la cour d'appel a énoncé que le rapport complémentaire de l'expert judiciaire n'a pas été réalisé de manière contradictoire, l'expert précisant par ailleurs n'avoir réévalué les travaux de réparation et les préjudices subis qu'au vu de la seule analyse des documents produits par le gérant de l'EURL Faure auto, sans qu'aucun élément ne permette d'établir qu'il se serait rendu sur les lieux ; qu'en refusant d'examiner le rapport du fait qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, bien qu'il fût corroboré par d'autres éléments de preuves soumis à la discussion contradictoire, à savoir une facture Cance du 4 août 2008, une facture Pages du 24 septembre 2009, une facture APS système du 15 février 2007, des factures Doc micro système 466,69 euros et l'attestation de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 7) l'EURL Faure auto a demandé à la cour d'appel de l'indemniser de son préjudice immatériel ; qu'elle invoquait l'apparition dès l'ouverture au public du garage des malfaçons engendrant des infiltrations et de ce fait, d'importants désordres, lesquels n'ont jamais été réparés et se sont aggravés d'année en année, ce qui l'a empêchée d'exploiter pleinement son garage ; qu'elle rapportait, à cet égard, les constatations de l'expert, dans son rapport du 27 septembre 2013 : « Il s'agit des activités perturbées pendant les dix années écoulées du fait de l'absence temporaire du matériel rendu hors service et de la présence régulière de chute d'eau dans l'atelier et dans la partie accueil/boutique, mais aussi de celle à prévoir pendant la durée des travaux de réparation estimés à trois semaines calendaires» ; qu'elle précisait que pendant toutes ces années durant lesquelles aucune réparation n'était intervenue, l'entreprise avait dû continuer à exploiter son activité, ce qui n'avait pas été fait sans difficulté, ce dont se déduisait « la réalité du préjudice » ; qu'enfin elle faisait ainsi valoir que les infiltrations d'eau incessantes durant des années nécessitaient un entretien quotidien qui a été assuré par la femme de ménage de la société, l'expert ayant d'ailleurs estimé à une moyenne mensuelle de 470 euros, le salaire affecté à cette seule activité de nettoyage des conséquences des désordres ; que, pour refuser d'indemniser ce préjudice a énoncé que l'EURL Faure auto ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir que les désordres précités auraient eu un impact sur son activité professionnelle (attestation d'expert-comptable, bilans, attestations ...) et qu'au terme de son rapport M. X... avait précisé en 2005 qu'il n'avait pas constaté de préjudice de jouissance dans la mesure où l'activité de l'entreprise avait été maintenue ; qu'en statuant ainsi sans se prononcer sur les chefs de conclusions de l'EURL Faure auto, propres à établir la réalité de son préjudice immatériel, qu'elle n'avait pas à quantifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-18795
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-18795


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.18795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award