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16/06/2016 | FRANCE | N°15-16960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-16960


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2015), que la société Club hôtel Ténériffe II est propriétaire d'un immeuble dans lequel M. X... dispose d'un droit de séjour et de service ; que cette société a sollicité la condamnation de M. X... au paiement de charges d'associé ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de nu-propriétaire des parts sociales ;
Attendu que la société Club hôtel Ténériffe II fait g

rief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, la société Club hôtel Tén...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 mars 2015), que la société Club hôtel Ténériffe II est propriétaire d'un immeuble dans lequel M. X... dispose d'un droit de séjour et de service ; que cette société a sollicité la condamnation de M. X... au paiement de charges d'associé ; que Mme X... est intervenue volontairement à l'instance en qualité de nu-propriétaire des parts sociales ;
Attendu que la société Club hôtel Ténériffe II fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que, la société Club hôtel Ténériffe II ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions d'appel d'une méconnaissance, par les statuts de la société, des dispositions de l'article 2254 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Club hôtel Ténériffe II aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Club hôtel Ténériffe II et la condamne à verser à M. X... et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Club hôtel Ténériffe II
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Club Hôtel Ténériffe II de sa demande contre M. et Mme X... ;
AUX MOTIFS QUE Aux termes des dispositions de l'article 16 alinéa 2 des statuts de la S. C.A CLUBHOTEL TENERIFFE 2 relatif à la défaillance d'un des associés : "La Gérance est tenue d'engager toute action en recouvrement à l'encontre de l'Associé défaillant et, dans un délai de 2 mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance ". Par ailleurs, en application de l'article 19 des mêmes statuts, la gérance "appelle toutes sommes dues par les associés, prend toutes mesures et engage toute procédure, en cas de défaillance d'un associé." Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'article 16 des statuts n'entend pas simplement imposer une obligation de diligence à l'encontre de la gérance et n'a pas pour seule conséquence que d'engager la responsabilité de la gérance en cas de diligences insuffisantes. En effet, les termes clairs et non équivoques des textes précités édictent, respectivement aux titres III Droits et Obligations des Associés et II Administration de la société une compétence exclusive déléguée à la gérance de la société pour engager toute procédure à l'encontre d'un associé défaillant, dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de sa période de jouissance. Ce délai s'impose ainsi, comme l'ensemble des dispositions des statuts, à l'administration de la société de sorte que les associés sont bien fondés à s'en prévaloir pour soulever l'irrecevabilité d'une action engagée au-delà du délai statutaire. L'appelante justifie bien, par la production des extraits Kbis du registre du commerce, qu'elle est représentée par sa gérante, la SARL SGRT, qui a donc qualité pour agir en recouvrement des sommes réclamées à un associé défaillant, contrairement à ce qu'a dit le jugement déféré qui sera infirmé sur ce point. Cependant, il n'en demeure pas moins que l'action engagée par assignation le 30 octobre 2012 est tardive au regard de l'expiration de la dernière période de jouissance de M. X..., précédant cette action, fixée au 21 juillet 2012 selon les pièces produites. Le jugement entrepris mérite donc confirmation, par substitution de motifs, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCA, sans examen des autres moyens et en ce qu'il a rejeté, par voie de conséquence, les demandes incidentes de retrait et d'expertise ;
ALORS QUE l'action en paiement des charges d'une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé est soumise à la prescription de droit commun ; qu'il ne peut être dérogé à celle-ci que dans les limites prévues par la loi, c'est-à-dire en excluant les charges locatives et les sommes payables par termes périodiques d'un an ou moins, et en ne faisant pas passer la prescription à moins d'un an ; qu'en faisant application d'une prescription abrégée de deux mois pour le paiement des charges dues à l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 2254 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable immédiatement à un litige engagé postérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16960
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-16960


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16960
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