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16/06/2016 | FRANCE | N°15-16444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-16444


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 2015), que se plaignant de troubles anormaux de voisinage engendrés par l'installation d'une pompe à chaleur, la pose d'une caméra et le scellement de gonds dans un mur ainsi que de l'absence d'achèvement du mur mitoyen de séparation des propriétés par ses voisins, M. et Mme X..., M. Y... a assigné ces derniers pour obtenir la dépose des éléments gênants, la finition du mur et le paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont appelé e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 février 2015), que se plaignant de troubles anormaux de voisinage engendrés par l'installation d'une pompe à chaleur, la pose d'une caméra et le scellement de gonds dans un mur ainsi que de l'absence d'achèvement du mur mitoyen de séparation des propriétés par ses voisins, M. et Mme X..., M. Y... a assigné ces derniers pour obtenir la dépose des éléments gênants, la finition du mur et le paiement de dommages-intérêts ; que M. et Mme X... ont appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société Solandparc qui avait posé la pompe à chaleur et l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances (la société Axa) ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'expertise, de rejeter toutes ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant retenu que la demande d'expertise sollicitée à titre principal en appel n'avait pas été formulée en première instance et que M. Y... ne demandait plus qu'à titre subsidiaire l'infirmation du jugement et la réparation du trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d'appel a pu en déduire que la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction ne pouvait être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l'expliciter et que cette prétention était irrecevable comme formée pour la première fois en appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de le condamner au paiement de certaines sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que si les photographies produites démontraient la présence d'un appareil de climatisation à proximité du toit du garage de M. Y..., elles ne permettaient pas de déterminer la distance exacte entre la pompe à chaleur et la maison d'habitation et que M. et Mme X..., s'étaient opposés, dans une lettre à leur voisin, au rehaussement du mur mitoyen dont ils n'ont pas poursuivi la construction entamée par leur auteur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple assertion dénuée d'offre de preuve, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire que M. Y... n'apportait la preuve ni d'un trouble anormal de voisinage causé par la pompe à chaleur, ni d'un accord de M. et Mme X... sur la construction du mur mitoyen ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X... et la somme de 1 500 euros à la société Axa assurances ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'expertise de M. Y..., de l'avoir débouté de toutes ses demandes et de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux X... la somme de 3.000 euros et à la société AXA ASSURANCES celle de 1.500 euros ;
Aux motifs que « M. Y... ne peut prétendre expliciter, comme virtuellement incluse dans celle-ci, une demande qu'il n'a pas formulée en première instance ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une telle demande tend à palier sa carence, il y a lieu de déclarer M. Y... irrecevable en sa demande d'expertise » ;
Alors, d'une part, que la demande tendant à obtenir une mesure d'instruction, destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées par l'appelant devant les premiers juges, ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel ; qu'en décidant l'inverse, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code civil ;
Alors, d'autre part et tout en état de cause, que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en jugeant irrecevable la demande d'expertise sollicitée pour établir l'existence du trouble de voisinage, dont il était demandé réparation en première instance, après retenu qu'elle n'était pas virtuellement incluse dans cette demande, quand elle en constituait pourtant le complément, la Cour d'appel a violé les articles 564 et 566 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de toutes ses demandes et de l'avoir condamné, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux X... la somme de 3.000 euros et à la société AXA ASSURANCES celle de 1.500 euros ;
Aux motifs que « s'agissant de la pompe à chaleur, les trois attestations produites émanant de personnes vivant dans le Val d'Oise où à Nanteuil sans indication d'adresse précise (pièces n°4, 5 et 6 appelant), faisant état d'un bruit tonitruant, ne peuvent suppléer à la démonstration du trouble allégué ; en effet, ces attestations sont en parfaite contradiction avec celles des voisins des parties (M. Z..., voisin immédiat des intimés, M. A..., voisin habitant en face des parties, M. B..., voisin immédiat de l'appelant) qui déclarent ne pas entendre de bruit provenant de la pompe à chaleur de M. et Mme X..., ni en extérieur ni à l'intérieur de chez eux (pièces n°4, 5 et 6 intimés) ; l'expert de l'assureur de M. et Mme X... relève que si le jour des constatations, l'ambiance sonore est influencée par un chantier routier voisin ne permettant pas de une mesure du bruit de la pompe à chaleur, néanmoins, il ne résulte pas du fonctionnement opéré à sa demande, des deux éléments extérieurs que ceux-ci sont particulièrement bruyants et qu'en temps normal, la route très passante à peu de distance génère un bruit de fond et que le bruit provoqué par la pompe à chaleur ne paraît pas particulièrement important et qu'en tout état de cause, il appartient à M. Y... de démontrer qu'il s'agit là d'un trouble anormal de voisinage ;
S'agissant du différend relatif au mur, l'expert de l'assureur des intimés relève que le règlement de lotissement précise que les clôtures séparatives doivent être constituées d'un grillage sur poteaux métalliques sur maximum de deux rangs de parpaings en soubassement et non un mur plein de la hauteur revendiquée par M. Y... qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un accord de M. et Mme X... pour procéder comme il l'affirme, étant précisé qu'un éventuel accord, d'ailleurs non rapporté, du précédent propriétaire n'est pas opposable aux intimés ;
S'agissant de la caméra boule et des gonds de portes, l'affirmation de M. Y... selon laquelle « il a constaté, de façon plus générale, l'installation d'éléments propres à rompre sa tranquillité, de nature à violer sa vie privée », n'est pas de nature à en démontrer la réalité, étant observé qu'il n'établit pas que le champ de la caméra, d'ailleurs factice, est susceptible de violer son intimité et en quoi il en serait de même des fonds de porte ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; (…)
La solution du litige, eu égard à la situation économique des parties et à l'équité, commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du dispositif du présent arrêt ;
Succombant en son appel, M. Y... devra supporter les dépens » ;
Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 3 et suivantes), que la pompe à chaleur installée par ses voisins, les époux X..., avait généré des nuisances sonores, mais également un désagrément visuel du fait de l'absence d'esthétisme de l'installation ; qu'en se bornant à relever que M. Y... n'établit pas l'existence des nuisances sonores provoquées par la pompe à chaleur, pour le débouter de sa demande à ce titre, sans se prononcer sur le défaut d'esthétisme de cette installation, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en affirmant que M. Y... n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un accord des époux X... pour procéder à l'élévation du mur mitoyen, sans répondre aux conclusions de celui-ci qui soutenait que le début de construction du mur litigieux par les époux X... démontrait leur accord, la Cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-16444
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-16444


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16444
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