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16/06/2016 | FRANCE | N°15-16247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-16247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 19 juin 2008, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Sud assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupama méditerranée (l'assureur), M. Y...a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de

la Drôme (la caisse), appelée en cause d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Groupama méditerranée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime, le 19 juin 2008, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Groupama Sud assurances, aux droits de laquelle est venue la société Groupama méditerranée (l'assureur), M. Y...a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse), appelée en cause d'appel ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en sa première branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, annexé, qui est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou si le montant de la rente versée excède celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de ces deux postes, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. Y...une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt, après avoir accordé à la victime une indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent d'un montant de 40 000 euros, retient qu'il y a lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle, la pension d'invalidité versée par la caisse soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu'au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme de 125 304, 90 euros ; qu'il ne revient donc à M. Y...aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, sans imputer la rente d'accident du travail sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent alors qu'il résultait de ses constatations que le montant de cette rente excédait celui accordé en réparation des préjudices subis au titre de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que la rente d'accident du travail, mentionnée par le second de ces textes, n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Attendu que pour condamner l'assureur à payer à M. Y...une certaine somme en réparation de son préjudice corporel global, l'arrêt retient qu'au titre de l'incidence professionnelle, la victime a perdu une chance de pouvoir évoluer sur un emploi d'animateur compagnon au coefficient 205 (cadre), évolution qui lui est fermée avec un poste d'ouvrier administratif actuel ; que l'indemnisation de ce poste sera portée à 25 000 euros ; qu'il y a lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle, la pension d'invalidité versée par la caisse soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu'au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme de 125 304, 90 euros ; qu'il ne revient donc à M. Y...aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle indemnisait ce qu'elle qualifiait de perte de chance de promotion professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie Groupama méditerranée à payer à M. Y...la somme de 112 772, 03 euros en réparation de son préjudice corporel global subi à la suite de l'accident du 19 juin 2008, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y...et la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Groupama Méditerranée
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. Y..., en réparation de son préjudice global subi à la suite de l'accident du 19 juin 2008, la somme de 112. 772, 03 euros en deniers et quittances valables compte tenu des provisions versées ;
AUX MOTIFS QUE la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a le 11 décembre 2014 confirmé à la cour qu'elle n'entendait pas intervenir en l'instance ; qu'elle a précisé que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail et a joint le relevé définitif de ses débours au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières), dépenses de santé actuelles (hospitalisations, frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais d'appareillage, frais de transport), dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs (arrérages échus rente et capital rente) ; que la cour est donc en mesure de liquider le préjudice corporel de M. David Y...; (…) que, sur les préjudices patrimoniaux permanents (…), sur la perte de gains professionnels futurs (…), il y a donc lieu à indemnisation, par réformation de la décision du premier juge, pour la période courant du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010, à hauteur de la somme de (489, 77 euros + 1 549, 40 euros du 1/ 7/ 10 au 23/ 11/ 10 = 2 039, 17 euros) ; que, sur l'incidence professionnelle, (…), l'indemnisation de ce poste sera portée à 25 000 euros ; qu'il y a lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle, la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu'au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme globale 125 304, 90 euros ; qu'il ne revient donc à M. David Y...aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice ; (…) que, sur les préjudices extra-patrimoniaux : (…) l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires de M. David Y...sera fixée à la somme de 41 592 euros ; que sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation), sur le déficit fonctionnel permanent, ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime ; que le préjudice psychologique est déjà pris en compte dans l'évaluation des souffrances endurées ; que le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d'une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime ; qu'il a été fixé par l'expert à 18 % compte tenu des lésions du pied droit et du membre supérieur gauche ; que ce taux figure bien dans la fourchette de taux 15-30 % prévue par le Dr Z...; que par ailleurs le taux de 34 % reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme est un taux calculé en fonction du barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail qui diffère du barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun ; que le Dr A...considère le 15 juin 2010 qu'il est difficile d'admettre un lien de relation directe entre le traumatisme crânien et les acouphènes, compte tenu du temps écoulé et de l'absence de lésion anatomique au scanner ; qu'il n'est communiqué aux débats aucun avis technique discutant de manière précise le taux de déficit fonctionnel retenu de telle sorte que rien n'autorise la cour à solliciter un nouvel avis du Dr A...ou à désigner un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique ; que, compte tenu de la nature des séquelles subies, leur quantification par l'expert sera retenue ; qu'eu égard au handicap et à l'âge de la victime à la consolidation, l'indemnité sera fixée sur la base de 2 500 euros le point, à 40 000 euros ; que le préjudice esthétique d'agrément permanent justifie l'allocation d'une indemnité de 4 000 euros allouée par le tribunal ; que, sur le préjudice d'agrément, l'indemnité de 20 000 euros allouée par le tribunal sera confirmée ; que l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux de M. David Y...permanents est fixée à 64 000 euros ; que la compagnie Groupama Méditerranée sera donc condamnée à payer à M. David Y...au titre de l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux la somme de 105 592 euros ;
ALORS QUE la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les postes de préjudices patrimoniaux des pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le poste de préjudice à caractère personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ou après imputation prioritaire de cette rente sur les indemnités réparant ces deux postes de préjudice, celle-ci, ou son reliquat, s'il existe, s'impute nécessairement sur le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en imputant la rente servie à M. Y...à hauteur de 125. 304, 90 euros, sur les seules sommes allouées au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, sans en imputer le reliquat sur la somme allouée au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 376-1, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.

Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir chiffré les pertes de gains professionnels futurs de M. Y...à la somme de 2 039, 17 € quand il demandait qu'il soit pris acte de ses réserves pour l'avenir relativement à ce poste de préjudice ; d'avoir chiffré le poste de l'incidence professionnelle à la somme de 25 000 € quand il en demandait 80 000 € ; et de l'avoir débouté de ces deux demandes ;
AUX MOTIFS, en ce qui concerne les gains professionnels futurs, QU'il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage ; que M. Y...était prémonteur cariste compagnon ; qu'il a bénéficié d'un reclassement et est désormais ouvrier administratif ; que l'expert a considéré qu'il était apte à reprendre un travail sous réserve d'un reclassement avec un poste sédentaire à compter de la consolidation du 28 mai 2010 ; qu'il n'est pas discuté le fait que son salaire depuis son reclassement est d'un montant identique à celui qu'il percevait antérieurement ; qu'il est classé ouvrier échelon C – coefficient 190 ; qu'il n'a donc pas subi de perte de salaire à compter de son reclassement, mais celui-ci n'est intervenu qu'à l'issue de ses visites de reprise des 30 novembre 2010 le reconnaissant inapte définitif à son poste de prémonteur en halles A 13 et 20 septembre 2011 le déclarant apte à l'essai à un autre poste ; que de la date de consolidation, 20 mai 2010 à son reclassement, il n'a eu de perte de salaire, suivant l'attestation de son employeur que sur la période où il était en arrêt de travail total du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010 ; qu'il sera noté que la demande d'indemnisation pour la période du 28 mai 2010 au 30 juin 2010 a été formulée à tort dans le poste de la perte des gains professionnels actuels ; qu'il lui sera restitué sa véritable destination ; qu'il y a donc lieu à indemnisation, par réformation de la décision du premier juge, pour la période courant du 28 mai 2010 au 23 novembre 2010, à hauteur de la somme de (489, 77 € + 1 549, 40 € du 1/ 7/ 10 au 23/ 11/ 10 =) 2 039, 17 € ;
AUX MOTIFS, en ce qui concerne l'incidence professionnelle, QUE ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liés à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage ; que le tribunal a retenu le principe de la perte de chance d'une promotion et lui a alloué 8 000 € ; que M. Y...soutient que cette somme ne restitue aucunement la réalité de son préjudice viager subi ; que Groupama Méditerranée estime qu'elle n'est pas due, l'incidence professionnelle n'étant pas établie ; que la seule affirmation qu'un « salarié handicapé à un poste sédentaire est incapable de toute activité professionnelle nécessitant de la marche conserve les mêmes chances d'évolution professionnelle que tout autre salarié parfaitement mobile » n'est pas preuve, alors même que l'échelon et le coefficient du poste administratif attribué à M. Y...sont identiques à son poste précédent ; que la cour veut bien admettre cependant comme le tribunal que la victime a perdu une chance de pouvoir évoluer sur un emploi d'animateur compagnon au coefficient 205 (cadre), évolution qui lui est fermée avec son poste d'ouvrier administratif actuel ; que l'indemnisation de ce poste sera portée à 25 000 € ;
ET AUX MOTIFS QU'il y a lieu de déduire des indemnités allouées tant au titre de la perte de gains professionnels futurs que de l'incidence professionnelle, la pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurancemaladie de la Drôme, soit au titre des arrérages échus du 16 octobre 2011 jusqu'au 31 octobre 2014 et au titre des arrérages à échoir après cette date, la somme globale de 125 304, 90 € ; qu'il ne revient donc à M. Y...aucune indemnité sur ces deux postes de préjudice ; qu'il n'est dû à M. Y...au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents aucune somme ;
1) ALORS QUE l'imputation sur la rente d'accident du travail des préjudices liés aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle concerne les caisses primaires d'assurance-maladie dans leurs recours contre les tiers ; qu'en déboutant la victime d'un accident de trajet de ses demandes de condamnation de l'assureur du responsable à indemniser ces postes de préjudice comme étant entièrement compensés par la rente d'accident du travail servie par la caisse, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L 376-1 du code de la Sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ;
2) ALORS EN TOUT CAS QUE la rente allouée au titre d'un accident du travail n'indemnise pas la perte de chance de promotion professionnelle ; qu'en jugeant que cette perte était entièrement absorbée par les arrérages de la rente servie par la caisse primaire d'assurance-maladie, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Groupama Méditerranée à payer à M. Y...la somme de 40 000 € au lieu de 45 000 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;

AUX MOTIFS QUE le déficit fonctionnel permanent a été fixé par l'expert à 18 % compte tenu des lésions du pied droit et du membre supérieur gauche ; qu'eu égard au handicap et à l'âge de la victime, à la consolidation, l'indemnité sera fixée sur la base de 2 500 € le point à 40 000 € ;

ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'ayant fixé le taux de déficit fonctionnel à 18 % et à 2 500 € le point, soit 45 000 €, la Cour de cassation rectifiera, par application de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur matérielle qui a fait écrire à la cour d'appel le montant de 40 000 €.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-16247
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 février 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-16247


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.16247
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