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16/06/2016 | FRANCE | N°15-15893;15-16113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 15-15893 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 15-15. 893 et Z 15-16. 113 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 février 2011 et 18 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un immeuble ancien, en a entrepris la rénovation-extension pour y créer une activité d'hôtellerie restauration ; que le permis de construire comportait diverses prescriptions relatives au plan de prévention des risques, l'immeuble à construire se situant en bordure du Lot et il était demandé au constructeur de « prendre toutes les mesur

es conservatoires nécessaires pour que le bâtiment résiste aux pression...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 15-15. 893 et Z 15-16. 113 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 15 février 2011 et 18 décembre 2014), que M. X..., propriétaire d'un immeuble ancien, en a entrepris la rénovation-extension pour y créer une activité d'hôtellerie restauration ; que le permis de construire comportait diverses prescriptions relatives au plan de prévention des risques, l'immeuble à construire se situant en bordure du Lot et il était demandé au constructeur de « prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires pour que le bâtiment résiste aux pressions de la crue de référence ainsi qu'à des tassements ou érosions localisées » ; que le gros-oeuvre a été réalisé par M. Y..., assuré par la société GAN (le GAN) ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les plans de structure ont été réalisés par la société Ingénieries de structures et des énergies (INSE) assurée par la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que M. X... a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux en raison de l'apparition de fissures, puis a, après expertise, assigné en indemnisation de ses préjudices les intervenants, lesquels ont appelé en garantie leurs assureurs ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du GAN :
Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire au 5 juin 1999, alors, selon le moyen :
1°/ que des travaux inachevés ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination interdisent le prononcé d'une réception judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les désordres et malfaçons litigieux, consistant dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble, existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à l'accueil du public auquel il était destiné ; qu'en retenant néanmoins que les travaux étaient effectivement achevés le 5 juin 1999 pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette date, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que les travaux étaient achevés donc aptes à être reçus le 5 juin 1999, tout en relevant, d'autre part, que les désordres litigieux existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas achevé ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 8 du contrat conclu avec M. Y... prévoyait que la réception aurait lieu à l'achèvement des travaux prévus au marché et en aucun cas à la date où l'ouvrage serait en mesure d'être occupé ou exploité, la cour d'appel, qui a retenu, sans se contredire, qu'à la date du 5 juin 1999 les travaux de gros oeuvre étaient achevés en totalité, seuls les appuis de fenêtre demeurant non exécutés, quoique leur qualité fût contestée par M. X..., ce qui justifiait tout au plus des réserves dans le procès-verbal de réception, mais non de différer celle-ci, a pu prononcer à cette date la réception judiciaire de l'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par son assureur, le GAN ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait assigné en référé-expertise M. Y... par acte du 18 janvier 2002, que celui-ci n'avait appelé en cause son assureur que par acte du 2 décembre 2004 et, procédant à la recherche prétendument omise, que la lettre adressée par le GAN le 18 janvier 2002 ne faisait pas la preuve d'une quelconque déloyauté du GAN dans l'exécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que cette action était prescrite, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire que, dans leurs rapports entre eux, M. Y..., M. Z... et la société INSE seront respectivement tenus des condamnations à concurrence de 50 %, 35 % et 15 %, de condamner in solidum M. Y... et la société INSE, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à M. X... la somme de 94 928, 91 euros au titre des travaux de reprise et celle de 358 938, 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation de 2001 jusqu'en novembre 2009, et à Mme X... la somme de 60 951, 85 euros au titre du préjudice d'exploitation de novembre 2009 à mai 2011 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les plans d'exécution du bureau d'études INSE prévoyaient des fondations sur puits descendues au bon sol, situé à 4, 6 mètres de profondeur, et constaté que les sondages réalisés par la société Alpha sol à l'occasion des opérations d'expertise, démontraient que les fondations n'avaient pas été réalisées sur puits mais sur semelles filantes et qu'elles descendaient très peu sous le terrain naturel (0, 20 à 1 mètre), la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir la responsabilité de M. Y... dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que c'est sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a donné acte à M. Y... qu'il acceptait de payer à M. X... la somme de 2 901, 30 euros au titre des travaux compris au marché et non effectués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la SMABTP et de la société INSE et sur le troisième moyen du pourvoi principal de M. Y..., réunis :
Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, l'arrêt retient que les fautes respectives de ces intervenants étant distinctes, aucun ne peut solliciter la garantie de l'autre ni, a fortiori, de son assureur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les fautes distinctes de co-responsables d'un dommage de construction ne font pas obstacle à la formation de recours en garantie entre eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. et Mme X... :
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;
Attendu que, pour rejeter l'action directe formée par M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt retient qu'en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, M. X..., qui était tiers aux divers contrats d'assurance garantissant les responsabilités de M. Z..., M. Y... et de la société INSE, ne pouvait solliciter la condamnation directe des assureurs à son profit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 15 février 2011 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en garantie formée par la société INSE et la SMABTP contre M. Z..., M. Y... et leurs assureurs, la MAF et le GAN, et rejette l'action directe de M. et Mme X... contre la MAF et la SMABTP, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Dit que les dépens seront conservés par chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL n° K 15-15. 893 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et la société civile Bureau d'études Ingénieries des structures et des énergies.
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un bureau d'études (la société INSE) et son assureur (la SMABTP) de leur demande en garantie, formée contre les autres locateurs d'ouvrage (M. Z..., architecte, et M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre) et leurs assureurs (la MAP et le GAN) ;
AUX MOTIFS QUE la cour considérait que MM. Z..., Y... et le BET INSE étaient tenus de la réparation du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant la construction et des préjudices subséquents, les deux premiers sur un fondement décennal et le dernier en application des articles 1382 et 1383 du code civil ; que, cependant, leurs fautes respectives étant distinctes et sans rapport avec le contrat le liant avec l'entreprise Y... s'agissant de la société INSE, aucun ne pouvait solliciter la garantie de l'autre ni, a fortiori, de son assureur ; que, sur la garantie du GAN, de la MAP et de la SMABTP, en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, M. X..., qui était tiers aux divers contrats d'assurance garantissant les responsabilités de M. Z..., Y... et de l'INSE, ne pouvait solliciter la condamnation directe des assureurs à son profit ; que, de même, la SMABTP ne pouvait solliciter la garantie du GAN ou de la MAP ;
1°) ALORS QUE les fautes distinctes de coresponsables d'un dommage de construction ne mettent pas obstacle à la formation de recours en garantie entre eux ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE la circonstance qu'une entreprise sous-traitante n'ait pas commis de faute contractuelle à l'égard de son donneur d'ordre ne met pas obstacle à ce qu'elle forme une action en garantie contre l'entrepreneur principal ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'effet relatif des contrats ne met pas obstacle à l'action de l'assureur d'un locateur d'ouvrage contre les assureurs des autres intervenants à l'opération de construction ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT n° K 15-15. 893 par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... et Melle X... de leur action directe contre la MAF, assureur de l'architecte Z..., la SMABTP, assureur du bureau Inse et le Gan, assureur de l'entreprise Y... ;
aux motifs que sur la garantie du GAN, de la MAF et de la SMABTP, en application des dispositions de l'article 1165 du code civil, M. X..., qui était tiers aux divers contrats d'assurance garantissant les responsabilités de M. Z..., Y... et de l'INSE, ne pouvait solliciter la condamnation directe des assureurs à son profit ;
alors qu'aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'une action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; qu'ayant retenu la responsabilité in solidum des divers locateurs d'ouvrage, la cour ne pouvait débouter les demandeurs de leurs conclusions indemnitaires prises dans le cadre de leur action directe dirigée contre les assureurs des personnes responsables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif inopérant pris du principe de l'effet relatif des contrats auquel fait exception le texte susvisé, la cour a violé les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL n° Z 15-16. 113 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à l'exception de prescription soulevée par la société Gan assurances, assureur de M. Henri Y...,
AUX MOTIFS PROPRES QUE le Gan soulève la prescription de l'article L. 114-1 du code des assurances à l'encontre de l'entreprise Y.... Cet article dispose que « quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ; en l'espèce M. X... a assigné M. Y... en référé par acte d'huissier du 20 février 2002. Cette assignation vise expressément le risque d'effondrement du bâtiment, en rapport avec un manque d'assise ; elle vise la réalisation des fondations et des structures béton par l'entreprise Y... en exécution des études confiées à la société Inse. Le délai de prescription court à partir de l'exercice de l'action (et non de la décision statuant sur son bien-fondé voire du dépôt du rapport en évaluant la pertinence). Le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances a commencé en l'espèce à courir dès le 20 février 2002 pour expirer le 20 février 2004 soit antérieurement à l'appel en cause du Gan par assignation du 2 décembre 2014. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception de prescription soulevée par le Gan. Le courrier adressé par le Gan à Monsieur X... le 20 février 2002, soit le jour de la délivrance de l'assignation initiale en référé, ne fait aucunement la preuve d'une quelconque déloyauté du Gan dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assignation en référé en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice et fait courir la prescription contre l'assuré. En l'espèce, il ressort de la procédure qu'Henri Y... a été assigné en référé par acte du 20 février 2002 et qu'il ne lui-même appelé la compagnie Gan que par une assignation du 2 décembre 2004. Son action contre son assureur est donc prescrite ;
1) ALORS QUE l'assureur est tenu à une obligation de loyauté vis-à-vis de son assuré ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que son assureur, la société Gan, était intervenue à plusieurs reprises à ses côtés pour appuyer sa position, que par une lettre recommandée avec accusé réception du 18 janvier 2002 (et non 20 février 2002), elle avait écrit à M. X... pour lui indiquer que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée et le mettre en demeure de lui régler le solde du prix du marché, que la société Gan avait été tenue informée du déroulement des opérations d'expertise et qu'après avoir pris connaissance du pré-rapport de l'expert B... du 24 novembre 2004, mettant en cause pour la première fois l'exécution des fondations, elle avait adressé à M. Y... un mémorandum sur la réponse à y apporter ; qu'en se bornant à relever que le courrier adressé par la société Gan à M. X... le 20 février 2002 (sic) ne faisait pas la preuve d'une quelconque déloyauté dans l'exécution de ses obligations contractuelles, sans rechercher, comme il était soutenu, si les interventions de la société Gan dans le litige, non seulement par la lettre à M. X... du 18 janvier 2002 mais aussi par le mémorandum adressé à M. Y... sur les réponses à apporter au pré-rapport d'expertise, n'avaient pas légitimement fait penser à ce dernier qu'il n'y avait pas lieu de mettre en cause l'assureur, qui intervenait à ses côtés, de sorte que la société Gan, en invoquant la prescription biennale, avait manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le fait par l'assureur d'user du droit que lui confère l'assuré dans le contrat d'assurance de diriger le procès intenté à celui-ci par la victime suspend, tant que dure cette direction, le cours de la prescription édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. Y... dans ses conclusions d'appel, la société Gan avait assuré la défense de son assuré en adressant à M. X..., le 18 janvier 2002, une lettre recommandée avec accusé réception contestant la responsabilité de M. Y... et mettant en demeure M. X... de régler à ce dernier le solde du marché, elle avait également suivi les opérations d'expertise et adressé à M. Y... un mémorandum sur les réponses à apporter au pré-rapport de l'expert du 24 novembre 2004 ; qu'en déclarant prescrit l'appel en cause de la société Gan par M. Y... par assignation du 2 décembre 2004, quand le fait pour l'assureur d'avoir pris la direction du procès intenté contre M. Y... avait suspendu le cours de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 113-17 et L. 114-1 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que dans leurs rapports entre eux M. Y..., M. Z... et la société Ingénierie de structures et des énergies (Inse) seront respectivement tenus des condamnations à concurrence de 50 %, 35 % et 15 %, d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la société Ingénierie de structures et des énergies, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à M. X... la somme de 94. 928, 91 euros TTC en principal au titre des travaux de reprise et celle de 358. 938. 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation du préjudice d'exploitation de 2001 jusqu'en novembre 2009, et d'AVOIR condamné in solidum M. Y... et la société Ingénierie de structures et des énergies, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à Laetitia X... la somme de 60. 951, 85 euros au titre du préjudice d'exploitation de novembre 2009 à mai 2011,
AUX MOTIFS QUE M. Z... architecte était lié à M. X... par un contrat en date du 15 février 1999 lui donnant une maîtrise d'oeuvre partielle. Il avait notamment pour mission d'assurer la direction et la comptabilité des travaux et d'assister le maître de l'ouvrage dans les opérations de réception. L'entreprise Y..., liée par contrat à Monsieur X..., devait réaliser les travaux après en avoir confié les plans d'exécution à un bureau d'étude technique soumis à l'approbation de l'architecte. Le BET INSE, avait pour mission d'établir les plans d'exécution soumis à l'approbation du maître d'oeuvre ; En l'absence de production aux débats du contrat liant l'entreprise Y... au BET INSE aucun élément du dossier ne permet de considérer que le BET INSE s'était vu confier une mission de suivi du chantier par l'entreprise Y... à laquelle il appartient d'en rapporter la preuve, ce qu'elle ne fait pas. Il apparaît donc que M. Z... et l'entreprise Y... ont bien la qualité de constructeurs de l'ouvrage en application de l'article 1792-1 du code civil ; en revanche le BET INSE qui n'est pas lié contractuellement au maître de l'ouvrage ne peut voir engager sa responsabilité par celui-ci qu'en application des articles 1382 et 1383 du code civil. En l'espèce il ressort du rapport d'expertise de M. D... que les plans d'exécution prévoyaient des fondations sur puits descendues " au bon sol qui se trouve ainsi qu'indiqué supra à 4, 6 m de profondeur ". M. Z... et Y... ont d'ailleurs affirmé dans le cadre de l'expertise B... avoir respecté ces préconisations (page 16 et 17 du rapport B...) M. Y... a précisé notamment avoir utilisé une pelle mécanique susceptible d'atteindre une profondeur avoisinante alors que les sondages réalisés par la société Alpha sol dans le cadre des opérations d'expertise démontrent qu'en réalité : 1/ les fondations n'ont pas été réalisées sur puits mais sur semelles filantes ; 2/ les fondations descendent très peu sous le terrain naturel (0, 20 à 1m). L'expert retient qu'il appartenait à M. Z... en charge du suivi du chantier compte tenu de sa mission de direction des travaux de vérifier que les préconisations du BET étaient respectées et de solliciter éventuellement une étude de sol. Il est patent qu'aucune étude de sol n'a été demandée ce qui constitue une faute de conception au regard d'une part de la construction dans une zone à risque visée au permis de construire et d'autre part de la destination de l'immeuble affecté à l'accueil du public. Les procès-verbaux de réunion de chantier produits par M. X... permettent par ailleurs de se convaincre que les fondations ont été coulées entre le 1er et le 8 avril 1999 mais rien ne démontre la présence de l'architecte pour en surveiller l'exécution ; S'agissant du BET INSE il convient de relever que les PV de réunion de chantier ne mentionnent généralement pas sa présence (ce qui confirme l'absence de mission de suivi). Si les PV des 25 mars et 1er avril 1999 demandent à l'entreprise Y...de le faire intervenir à l'ouverture des fouilles toutefois, le PV du 8 avril mentionne sa présence alors que les fondations apparaissent d'ores et déjà coulées. Néanmoins le BET a affirmé à plusieurs reprises (courrier adressé à un expert amiable le 24 mai 2000 ; affirmation à l'expert B... p. 43 du rapport) qu'un de ses membres était intervenu pour donner son aval sur le fond de fouille ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil. En considération de ces éléments la Cour considère que M. Z..., Y...et le BET INSE sont tenus de la réparation du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant la construction et des préjudices subséquents. Leurs fautes respectives étant distinctes, et sans rapport avec le contrat le liant à l'entreprise Y...s'agissant de la société INSE, aucun ne peut solliciter la garantie de l'autre ni a fortiori de son assureur.
Dans leurs rapports entre eux la cour retient compte tenu de ce qui précède que la charge finale du préjudice doit peser à 50 % sur l'entreprise Y..., 35 % sur l'architecte et 15 % sur le BET INSE. En exécution du contrat d'architecte le liant à M. X... M. Z... peut opposer à ce dernier la clause figurant à l'article 4 du contrat selon laquelle il ne peut être tenu à son égard ni in solidum ni solidairement des fautes commises par d'autres intervenants ;
1) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, M. Y... faisait valoir que, comme l'avait relevé l'expert B... dans son premier rapport, le Bet Inse n'avait pas préconisé d'investigations préalables pour tenir compte de l'état du sol et du sous-sol avant d'établir ses plans d'exécution, et qu'il n'avait pas non plus prévu de renforcer le vieux mur partiellement porteur, qui aurait dû être conforté ; qu'en imputant à M. Y..., qui avait suivi les plans d'exécution du Bet Inse, une part de responsabilité de 50 % et de 15 % seulement à la charge du Bet Inse en retenant qu'il n'était pas démontré que ce dernier avait reçu une mission de suivi de chantier, mais qu'il avait néanmoins affirmé à plusieurs reprises qu'un de ses membres était intervenu pour donner son aval sur le fond de fouilles, sans répondre aux conclusions d'appel de M. Y... faisant valoir que le Bet Inse avait commis des fautes en ne faisant pas procéder à des études de sol avant d'établir ses plans d'exécution, et en ne prévoyant pas le renforcement du vieux mur porteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'architecte M. Z... avait affirmé avoir respecté les plans d'exécution, ce qui était inexact, qu'il lui appartenait de vérifier que les préconisations du Bet Inse étaient respectées et de solliciter une étude du sol, ce qu'il n'avait pas fait, et que le Bet avait affirmé à plusieurs reprises avoir donné son aval sur le fond de fouille ; qu'en imputant à M. Y... une part de responsabilité prépondérante de 50 % et de seulement 15 % pour le Bet Inse et de 35 % pour l'architecte M. Z... sans expliquer en quoi la faute commise par M. Y... était plus grave que celles commises par les coresponsables du dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1213 et 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant dit que dans leurs rapports entre eux M. Y..., M. Z... et la société Ingénierie de structures et des énergies (Inse) seront respectivement tenus des condamnations à concurrence de 50 %, 35 % et 15 %, d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant à voir condamner in solidum M. Z... et son assureur la Maf, le Bet Inse et son assureur la Smabtp, de le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE la Cour considère que M. Z..., Y...et le BET INSE sont tenus de la réparation du préjudice résultant des désordres de nature décennale affectant la construction et des préjudices subséquents. Leurs fautes respectives étant distinctes, et sans rapport avec le contrat le liant à l'entreprise Y...s'agissant de la société INSE, aucun ne peut solliciter la garantie de l'autre ni a fortiori de son assureur. Dans leurs rapports entre eux la cour retient compte tenu de ce qui précède que la charge finale du préjudice doit peser à 50 % sur l'entreprise Y..., 35 % sur l'architecte et 15 % sur le BET INSE ;
ALORS QUE la faute commise par le coauteur d'un dommage ne le prive pas de la possibilité de rechercher la garantie des autres coauteurs, en considération des fautes commises par ceux-ci ; qu'en déboutant M. Y... de son recours en garantie contre M. Z..., le Bet Inse et leurs assureurs en retenant que leurs fautes respectives étant distinctes, aucun ne pouvait solliciter la garantie de l'autre, tout en procédant à un partage de responsabilité à hauteur de 50 % à la charge de M. Y..., 35 % à la charge de M. Z... et 15 % à la charge du Bet Inse, de sorte que M. Y... était fondé à exercer un recours en garantie contre ses coauteurs pour leurs parts et portions, la cour d'appel a violé les articles 1147, 1213 et 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, ayant condamné in solidum M. Y... et la société Ingénierie de structures et des énergies, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à M. X... la somme de 94. 928, 91 euros TTC en principal au titre des travaux de reprise et celle de 358. 938. 71 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'exploitation du préjudice d'exploitation de 2001 jusqu'en novembre 2009, et ayant condamné in solidum M. Y... et la société Ingénierie de structures et des énergies, conjointement avec M. Z... tenu dans la limite de 35 % du préjudice, à payer à Laetitia X... la somme de 60. 951, 85 euros au titre du préjudice d'exploitation de novembre 2009 à mai 2011, d'AVOIR donné acte à M. Y... de ce qu'il accepte de payer à M. X... la somme de 2. 901, 30 euros au titre des travaux compris au marché et non effectués,
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel M. Y... demandait, à titre principal, qu'il lui soit donné acte qu'il acceptait de payer à M. X... la somme de 2. 901, 30 euros et que M. X... soit débouté du surplus de ses demandes ; qu'à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes de M. X... seraient accueillies, il ne reprenait pas cette proposition de paiement ; qu'en donnant acte à M. Y... de sa proposition de payer une somme de 2. 901, 30 euros à M. X..., tout en faisant droit aux demandes en paiement de ce dernier, quand M. Y... n'avait proposé ce paiement que dans l'hypothèse où les demandes de M. X... seraient rejetées, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Moyen identique produit AUX POURVOIS INCIDENTS n° K 15-15. 893 et Z 15-16. 113 par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances IARD.

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé au 5 juin 1999 la réception judiciaire de l'ouvrage ayant fait courir les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon un marché de travaux du 13 février 1999, M. X... avait confié la réalisation du lot numéro 1 gros-oeuvre maçonnerie de son projet à l'entreprise Y... ; que l'article 8 du contrat qui était la loi des parties prévoyait que la réception aurait lieu à l'achèvement des travaux prévus au marché et en aucun cas à la date où l'ouvrage était en mesure d'être occupé ou exploité ; que la date maximale de l'achèvement des travaux était fixée au 6 juin 1999 par ce marché ; que M. Z..., architecte ayant reçu une mission d'assistance aux opérations de réception en vertu de son contrat du 15 février 1999, avait signé le procès-verbal de réception des travaux le 14 septembre 1999 ; que l'entreprise Y... avait également signé ce procès-verbal ; qu'il ressortait des pièces produites aux débats qu'au 5 juin 1999, les travaux de gros oeuvre étaient effectivement achevés en totalité quoique leur qualité contestée par M. X... ; que seuls les appuis de fenêtres demeuraient non-exécutés ce qui justifiait tout au plus des réserves dans le procès-verbal de réception mais ne justifiait pas de différer celle-ci ; qu'en l'espèce, le litige portait sur l'adaptation des fondations à la situation géographique de la construction en zone visée par un plan de prévention des risques liés aux pressions de la crue de référence du Lot ainsi qu'aux tassements et érosions engendrées par ses crues ; qu'en condition d'inondation, l'immeuble apparaissait fondé sans marge de sécurité, de sorte que l'expert B... avait considéré que l'immeuble présentait en cas d'inondation un risque d'effondrement caractérisant un désordre de nature décennale ; que l'expert D... désigné par la cour avait retenu l'existence de fondations initiales inadaptées ayant rendu nécessaire la reprise du sous-oeuvre par micro-pieux, réalisée postérieurement au jugement ; que l'expert avait donc conclu que les fondations réalisées étaient inadaptées aux caractéristiques de leur sol d'assise, que la contrainte apportée sur ces fondations par les charges du bâtiment correspondait sensiblement à la pression limite, ce qui signifiait qu'elle était à peu près trois fois trop importante selon les normes habituelles de calcul ; que ce risque affectant la solidité de l'ouvrage existait donc depuis l'origine de la construction et constituait un désordre de nature décennale en ce qu'il compromettait la solidité de l'ouvrage et le rendait impropre à l'accueil du public, indépendamment de tout risque lié aux crues du Lot ; que ces désordres avaient un caractère décennal et leur évolution n'avait pu être stoppée que par la reprise en sous-oeuvre par micropieux des fondations de la façade aval du bâtiment,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressortait des constatations de l'expert que l'ouvrage était suffisamment achevé le 5 juin 1999 pour être réceptionné fût-ce avec réserves liées à l'inachèvement des appuis de fenêtre et à l'apparition de fissures sans incidence sur la solidité de l'ouvrage,
ALORS, D'UNE PART, QUE des travaux inachevés ou qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination interdisent le prononcé d'une réception judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que les désordres et malfaçons litigieux, consistant dans l'insuffisance des fondations de l'immeuble, existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à l'accueil du public auquel il était destiné ; qu'en retenant néanmoins que les travaux étaient effectivement achevés le 5 juin 1999 pour fixer la réception judiciaire de l'ouvrage à cette date, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 1792-6 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir d'une part que les travaux étaient achevés donc aptes à être reçus le 5 juin 1999, tout en relevant, d'autre part, que les désordres litigieux existaient depuis l'origine et étaient d'une gravité telle qu'ils affectaient la solidité de l'ouvrage et le rendaient impropre à sa destination, ce dont il résultait que l'ouvrage n'était pas achevé ; que ce faisant elle a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-15893;15-16113
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-15893;15-16113


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Boulloche, SCP Delvolvé et Trichet, SCP Odent et Poulet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.15893
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