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16/06/2016 | FRANCE | N°15-14761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-14761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Constructions nouvelles (l'employeur) a été victime, le 1er septembre 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fi

ns de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que des poursuites...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Constructions nouvelles (l'employeur) a été victime, le 1er septembre 2008, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et que des poursuites pénales ont été engagées contre celui-ci ; que, par décision irrévocable, la juridiction pénale a prononcé sa relaxe ;

Attendu que pour accueillir l'action de M. X..., l'arrêt, après avoir relevé qu'aucun élément objectif produit par l'employeur ne permet d'admettre que les travaux de construction étaient réalisés par tranches et qu'une partie du chantier était achevée au jour de l'accident, retient que ce dernier est nécessairement survenu dans l'une des maisons en construction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que, pour relaxer l'employeur des poursuites qui avaient été exercées à son encontre, la juridiction pénale avait essentiellement retenu qu'il n'était pas possible de déterminer la situation et la configuration exacte du lieu où s'était produit l'accident, éléments nécessaires pour apprécier si ce lieu se trouvait dans la partie d'une construction non livrable, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Constructions nouvelles.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident subi par M. X... était dû à la faute inexcusable de la société Constructions Nouvelles, alloué à M. X... une provision sur le préjudice corporel, et condamné l'employeur à reverser à la CPAM du Vaucluse les sommes avancées en application des dispositions des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'accident s'est produit sur un chantier de construction de onze maisons, situé sur la commune de Pernes les Fontaines, qui avait été confié à la société Constructions Nouvelles, la victime chutant depuis le plancher haut d'une hauteur de 2, 60 mètres, au travers d'une trémie obturée par de simples madriers, non reliés entre eux et non fixés au sol ; que suivant déclaration du 3 septembre 2008, la société Constructions Nouvelles a déclaré l'accident du travail dont M. X... a été victime, dans les termes suivants :

«- date : 01/ 09/ 2008 à 16 H 15,
- lieu : Chantier route d'Altheu à Permes les Fontaines
-circonstances détaillées de l'accident : chute-circonstances indéterminées, le salarié n'ayant pu les décrire
-siège des lésions : imprécis à ce jour. Chevilles-dos
-nature des lésions : indéterminée
victime transportée à l'hôpital de Carpentras-transférée à Marseille
Accident constaté le 01/ 09 à 16h15 » ;
que le certificat médical initial, établi le 18 novembre 2008, fait état des lésions suivantes : « traumatisme de la cheville gauche et du rachis dorso lombaire (...),
- radiographie du rachis dorso lombaire : fracture T12 L1,
- radiographie de la cheville gauche : fracture bi-malléolaire gauche,
- scanner dorso lombaire : fracture de Chance T12 sans recul du mur postérieur, fracture tassement L1 de type burst avec diminution de 30 % de hauteur du corps vertébral et recul du mur postérieur inférieur à 30 % ayant nécessité une ostéosynthèse tout comme la fracture bi-malléolaire. ITT 60 jours sauf complications » ; que la gendarmerie, avisée de l'accident, diligentait une enquête ; que toutefois, compte tenu de son état de santé, M. X... ne pouvait être entendu aussitôt sur les circonstances de l'accident ; qu'il ressort du procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie que l'ouverture par laquelle la victime a chuté était en partie protégée par des madriers et que certains ont été déplacés « vraisemblablement par la victime » ; qu'ils ajoutent dans le procès-verbal de synthèse que « l'ensemble des ouvriers présents ainsi que le responsable en la personne de M. Y...ne peut fournir de détail sur les circonstances de la chute, tous s'accordent à dire qu'aucune directive n'avait été donnée à M. X... pour monter dans cette partie de chantier » ; qu'entendu par les enquêteurs, M. Y..., gérant de la société faisait la déclaration suivante : « hier la journée était consacrée à la pose des génoises. L'accident s'est produit vers 16H15 ; M X... s'est retrouvé au premier étage d'une construction, au niveau de la dalle du premier (...). Sur cette partie se trouve une ouverture servant à la pose de l'escalier, le trou est protégé par des madriers en bois. Concernant l'accident, je ne sais pas ce que M X... faisait sur cette partie de la construction, il n'avait rien à y faire, aucun ordre ne lui avait été donné pour travailler sur cette portion de chantier. Il est actuellement en période de « ramadan », il a peut-être eu un malaise (...). M. X... travaille pour nous depuis le 20/ 09/ 2002, c'est une personne qui connaît son travail, il se gère tout seul sur le chantier. Je ne sais vraiment pas ce qu'il est monté faire là-haut, nous en avons discuté entre nous, personne ne le sait, nous ne savons pas comment il a glissé dans le vide. Hier, nous travaillions sur l'extérieur à monter les génoises, il n'était pas prévu de travailler ce jour dans cette partie du chantier (...). Je tiens à préciser que des protections avaient été mises en travers du trou justement pour éviter l'accident (...) » ; que le 12 novembre 2008, M. X... était entendu par les enquêteurs ; il faisait la déposition suivante : « Le 1er septembre 2008 alors que je me trouvais sur un chantier à Pernes les Fontaines, j'ai fait une chute d'un étage, environ 2, 60 mètres de haut à l'intérieur du bâtiment. Durant la journée, j'ai été occupé à préparer le mortier pour les ouvriers qui posent les génoises, c'est le patron qui pilote le manitou et fait monter le mortier aux ouvriers se trouvant sur le toit. J'avais préparé assez de mortier pour que les ouvriers terminent leur oeuvre et je suis rentré dans le bâtiment pour ramasser le surplus qui était tombé du toit, mortier et briques. Je suis monté à l'étage en empruntant l'échelle et alors que je faisais le nettoyage, je suis monté sur un madrier qui a glissé, provoquant ma chute. Je me trouvais à proximité de la future cage d'escaliers et je suis tombé d'un étage (...). Dans mon travail, je suis indépendant et lorsque j'ai terminé la tâche qui m'est demandée, je m'occupe en nettoyant les lieux et en faisant du rangement, ceci sans qu'on me le demande » ; que les services de la direction du travail, qui ne se sont pas rendus sur les lieux, interrogés par le procureur de la République ont émis l'avis suivant : « Le gérant invoque le fait que la trémie de l'escalier était protégée par des madriers de bois et que M. X... n'avait pas à se trouver sur cette partie du chantier. Cependant l'argumentation de M Y...ne peut suffire à l'exonérer de ses responsabilités envers le salarié. En effet, dans la suite de son audition, M. Y...indique que M. X... est un ouvrier qui se gère seul sur le chantier ; il est donc en capacité de prendre des initiatives et notamment d'aller nettoyer une partie du chantier. De plus l'article R 4534-3 du code du travail dispose : « Les parties d'une construction qui ne sont pas livrables au service du chantier et dont l'accès présente des dangers pour les personnes sont nettement délimitées et visiblement signalées. Leur accès est interdit par des dispositifs matériels. Les madriers de bois posés sur la trémie ne peuvent constituer des dispositifs matériels efficaces contre le risque de chute de hauteur : en effet, ils étaient juste posés au sol, sans aucune fixation : ils n'offraient donc pas une protection suffisante » ; que par la référence à l'absence de fixation des protections, l'inspection du travail fait manifestement référence aux dispositions de l'article R. 4534-6 du code du travail, figurant sous le chapitre IV intitulé « prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux », qui énoncent que « Les orifices des puits, (..) et les ouvertures (...) telles que les trémies de cheminées ou les trappes, pouvant exister dans les planchers d'une construction (..) sont clôturés ou obturés :
I° Soit par un garde-corps placé à une hauteur de 90 cm et d'une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm ;
2° soit par un plancher provisoire jointif convenablement fixé,
3° Soit par tout autre dispositif équivalent » ; que poursuivie par le Procureur de la République, la société Constructions Nouvelles a été relaxée par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes suivant arrêt définitif en date du 16 mai 2012 ; que la cour a retenu essentiellement qu'en l'état, les éléments établis ne permettaient pas, d'une part, de déterminer la situation et la configuration exactes du lieu où s'est produit l'accident, éléments pourtant nécessaires pour apprécier si ledit lieu se trouvait ou non dans la partie d'une construction non livrable dont l'accès présentait des dangers pour les personnes, d'autre part, de connaître la nature et l'agencement entre eux des matériels de protection de la trémie au travers de laquelle la chute s'est faite ; que l'article 4-1 du code de procédure pénale dissocie la faute civile de la faute pénale non intentionnelle ; que se prévalant des attestations de MM. Nicolas et Gérard Z..., respectivement maître d'oeuvre et maître d'ouvrage du chantier, l'employeur soutient que ce chantier comprenait la réalisation de deux tranches, que la chute est survenue sur la maison n° 4, laquelle était « livrée » au jour de l'accident, alors que les salariés étaient occupés à la réalisation de la deuxième tranche du chantier ; que s'il est éminemment regrettable que l'enquête de gendarmerie ne soit pas plus explicite, il convient de relever à la décharge des enquêteurs, qu'il ne ressort pas de la déclaration que leur avait faite M. Y...que le salarié ait chuté dans un immeuble achevé et livré où la société n'avait plus à intervenir ; que si l'entrepreneur avait bien indiqué que le salarié n'avait rien à faire au lieu de l'accident, il n'avait alors nullement précisé que c'était en raison de la livraison de la maison ni même que cette construction était achevée ; que le juge pénal ayant néanmoins considéré que l'infraction n'était pas caractérisée dans la mesure où notamment le lieu de l'accident n'était pas déterminé, c'est vainement que M. X... tente de soutenir qu'il ressortirait de la déposition initiale de M. Y...devant les enquêteurs [« Je ne sais pas ce que M. X... faisait sur cette partie de la construction, il n'avait rien à y faire, aucun ordre ne lui avait été donné pour travailler sur cette portion de chantier (...) Je ne sais vraiment pas ce qu'il est monté faire là-haut, nous en avons discuté entre nous, personne ne le sait, nous ne savons pas comment il a glissé dans le vide. Hier, nous travaillions sur l'extérieur à monter les génoises, il n'était pas prévu de travailler ce jour dans cette partie du chantier (..)] l'aveu qu'il a effectivement chuté depuis le plancher haut de la maison sur laquelle oeuvraient ses collègues à la pose des génoises ; que la question se pose donc de savoir si l'intéressé est bien fondé à invoquer la faute inexcusable de son employeur quelle que soit la maison du marché confié à son employeur ; qu'il ressort des déclarations de M. Y...que M. X... est présenté comme un salarié qui « connaît son travail et qui se gère tout seul sur le chantier » ; qu'entendu par les enquêteurs, le salarié l'a confirmé en précisant qu'il est indépendant et que lorsque il a terminé la tâche qui lui est confiée, il s'occupe en nettoyant les lieux et en faisant du rangement, et ceci sans qu'on le lui demande ; que l'autonomie conférée au salarié ne saurait décharger l'employeur des obligations découlant du pouvoir de direction qu'il exerce sur ses salariés et notamment celle de surveillance de surcroît sur un chantier de construction, environnement accidentogène ; que compte tenu de l'autonomie dont disposait le salarié sur le chantier pour mener à bien ses missions sans attendre une instruction spéciale de l'employeur, il appartenait à ce dernier de mettre en sécurité le chantier de telle façon que M. X... opère en toute sécurité ; qu'en d'autres termes, la société Constructions Nouvelles ne peut soutenir qu'elle ignorait le danger auquel était exposé son salarié dès lors que celui-ci, conformément aux instructions générales qui lui étaient données, vaquait à des tâches courantes telles celle consistant à nettoyer le chantier qui pouvaient le conduire à oeuvrer sur un plancher haut ; qu'au soutien de sa thèse selon laquelle le salarié se trouvait, au moment de l'accident, dans une villa achevée et livrée, l'employeur communique plusieurs attestations ; que suivant attestations dactylographiées en date des 2 et 8 mai 2013, les maîtres d'ouvrage et maître d'oeuvre du chantier, indiquent respectivement :
- le premier que « les travaux de construction ont bien été réalisés en deux tranches ; lors de l'accident survenu à l'un des ouvriers de la société Constructions Nouvelles, je confirme que ladite société travaillait sur la deuxième tranche et qu'en aucun cas le salarié accidenté n'avait à intervenir sur le lieu de l'accident »,
- le second que « les travaux de construction de ce chantier ont exigé l'intervention de plusieurs corps d'état, par tranches. Dans le cas présent, la première tranche de construction concernait les villas 1 à 6 et la seconde tranche concernait les villas 7 à 11. Les travaux de gros oeuvre du lot confié à la société Constructions Nouvelles sur les villas 1 à 6 étaient terminés. Par conséquent, au moment de l'accident qui a eu lieu sur la villa 4, la société Constructions Nouvelles ne devait plus intervenir sur ces villas d'aucune manière que ce soit. Les autres corps de métier intervenaient à ce moment-là sur cette tranche » ; que M. A..., salarié de la société présent le 1er septembre 2008, atteste en ces termes : « alors que nous faisions les génoises de cette villa, M. Y...est venu en courant pour nous dire que Mohamed s'était blessé dans une villa un peu plus loin. Je ne comprends pas ce qu'il faisait dans cet endroit car nous avions terminé et livré depuis le mois de juillet les villas de cette partie da lotissement ; nous n'avons plus à y aller et avions laissé la place aux autres corps de métiers. Normalement, Mohamed ce jour-là devait nous faire le mortier et couper les génoises, je pense qu'il avait fini et avait chercher à se reposer à l'écart du chantier (...) » ; que M. Y..., père du gérant de la société, qui se présente comme le conducteur de travaux, atteste pour sa part « qu'aucun ordre n'avait été donné à M. X... d'aller travailler dans les villas qui étaient livrées, d'autant plus que tout le monde travaillait sur les villas 7 à 11 qui devaient être livrées fin septembre et qui étaient les seules restant à livrer... » ; que nonobstant l'intérêt porté par la société Constructions Nouvelles à ses salariés et aux questions de sécurité, ce dont elle justifie d'une manière générale par la communication de diverses pièces, il convient de rechercher si, en l'espèce, la société a pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger dont elle aurait dû avoir conscience ; que la société ne fournit aucun élément objectif (marche de travaux, compte-rendu de réunion de chantier, etc.) ; que les attestations communiquées, rédigées plusieurs années après les faits, ne permettent pas de considérer que l'accident soit survenu sur un bâtiment achevé et livré, sur lequel M. X... n'avait rien à y faire ; qu'en effet, les attestations dactylographiées signées par les maîtres d'oeuvre et d'ouvrage du chantier, plus de six ans après l'accident, sans même que ces témoins précisent s'être rendus sur les lieux de l'accident, ne présentent pas de force probante ; que de même, l'attestation de M. Y..., père du gérant de la société et fondateur de l'entreprise, ne présente pas l'impartialité suffisante ; qu'enfin, l'attestation de M. A..., salarié de l'entreprise, signée en 2012, qui évoque la « livraison du bâtiment », n'est pas convaincante ; qu'il est somme toute assez étonnant de constater que l'employeur qui, pour justifier de l'intérêt qu'il porte à la sécurité de ses ouvriers, est en mesure de communiquer un extrait du registre du coordonnateur sécurité concernant un chantier de septembre 2007, sans rapport avec celui qui concerne la présente affaire, si ce n'est qu'il s'agit, là aussi, d'un maître d'ouvrage représentée par M. Z..., ne communique concernant le chantier de Pernes les Fontaines qui nous occupe, aucun document objectif (marché, comptes rendus de chantier, registre du coordonnateur sécurité etc.), permettant d'authentifier non seulement la réalisation par tranches de ce chantier, mais en outre et surtout qu'une partie du chantier était bien achevée au jour de l'accident ; qu'en l'état de ces éléments, il sera jugé que l'accident dont M. X... a été victime est nécessairement survenu dans l'une des maisons en construction ; que la société Constructions Nouvelles, employeur avisé, n'ignorait pas le risque inhérent à l'existence de trémie dans les planchers hauts des villas en chantier ; que son salarié étant autonome pour la gestion des tâches habituelles qui lui étaient confiées, l'employeur devait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié ; que l'obturation ne répondant pas aux prescriptions réglementaires faute d'être fixée, force est de constater qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

ET aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'employeur gérait un chantier de 11 villas et qu'il prétend que l'accident se serait produit dans les villas 1 à 6 dont le gros-oeuvre dont il avait la charge était terminé et que M. X... n'avait rien à faire dans ces villas qui étaient livrées et que l'entreprise travaillait aux génoises des villas 7 à 11 ; que M. X... entendu le 12 novembre 2008 soit plus de deux mois après l'accident déclarait aux gendarmes qu'après avoir préparé assez de mortier pour que les ouvriers terminent leur oeuvre il était rentré dans le bâtiment pour ramasser le surplus qui était tombé du toit (mortier et briques), il avait emprunté l'échelle pour monter à l'étage et avait entrepris le nettoyage du chantier lorsqu'il était monté sur un madrier qui avait glissé provocant sa chute dans la cage d'escalier ; qu'au vu des attestations de M. A..., camarade de travail de M. X... et de M. Y..., père du chef d'entreprise, il apparaît effectivement que la victime a chuté d'un « plancher haut » dans une villa où ne se trouvaient pas les salariés de l'entreprise Constructions Nouvelles en train d'effectuer les génoises, et que l'employeur y voit une faute du salarié exonératoire de sa responsabilité ; mais que seule la faute intentionnelle du salarié peut exonérer le chef d'entreprise et que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que rien n'établit au dossier que les six premières maisons aient été « livrées » comme le soutient l'employeur qui n'apporte aucun commencement de preuve de ce fait et qu'il aurait ainsi été libéré juridiquement de toute responsabilité sur cette partie du chantier, et qu'en conséquence il en conservait toute la responsabilité, chantier sur lequel il était constaté qu'au premier étage d'une maison en construction, une ouverture subsistait, couverte de madriers en bois non fixés, et non protégée par des barrières pour délimiter façon très visible le danger subsistant ; que l'employeur qui avait lui-même mis en place cette protection insuffisante ne pouvait ignorer le danger auquel il exposait tous ses salariés et même ceux des autres corps d'état et qu'en cela il a commis une faute inexcusable en relation directe avec l'accident et le préjudice subi par M. X... ; que toutes les pures suppositions des gendarmes (M. X... aurait « vraisemblablement » déplacé les madriers), ou leurs certitudes (aucun manquement aux mesures de sécurité ne serait imputable à l'employeur — alors qu'ils notent par ailleurs que « l'ouverture par laquelle la victime a chuté est en partie protégée par des madriers »), ou encore les suppositions de l'employeur (M. X... en plein ramadan était fatigué et avait pu avoir un malaise-ou bien il se reposait « dans un endroit frais ») ne changent rien à la responsabilité de la société Constructions Nouvelles en l'absence d'une faute inexcusable de la victime elle-même ; que la présence de M. X... dans l'une des 11 villas sous la responsabilité de l'employeur ne constitue même pas une faute mais révèle plutôt une absence de surveillance de ses salariés par le chef d'entreprise (M. X... « se gère tout seul ») ;

1°- ALORS QUE si la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable par la juridiction de sécurité sociale, celle-ci ne peut pas statuer en se fondant sur des considérations de fait qui méconnaissent ce qui a été définitivement jugé par la juridiction pénale ; qu'ayant constaté que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes avait, dans son arrêt définitif du 16 mai 2012 prononçant la relaxe de la société Constructions Nouvelles, retenu, par un motif qui constitue le soutien nécessaire de sa décision, que rien ne permettait de déterminer d'une part la situation et la configuration exactes des lieux où s'est produit l'accident et d'autre part de connaître la nature et l'agencement entre eux des matériels de protection de la trémie au travers de laquelle la chute s'est faite, ce dont il ressort que les circonstances de l'accident de M. X... restent indéterminées et sont donc insusceptibles d'imputer l'accident à la faute inexcusable de la société Constructions Nouvelles et en jugeant cependant le contraire aux motifs incompatibles avec ceux de l'arrêt pénal que l'accident est nécessairement survenu dans l'une des maisons en construction, non encore livrée et que l'obturation de la trémie ne répondait pas aux prescriptions réglementaires, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, l'article 4-1 du code de procédure pénale et l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2° ALORS QUE de plus, qu'en tout état de cause, il appartient au salarié, victime d'un accident du travail, de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident ; qu'en reprochant à la société Constructions Nouvelles de ne pas rapporter la preuve des circonstances exactes de l'accident faute d'avoir établi que la chute de M. X... était survenue dans un bâtiment achevé et livré au jour de l'accident et de ne pas démontrer avoir mis en place toutes les mesures de protection des trémies du chantier en construction, tout en constatant que M. X... ne rapportait pas la preuve du lieu exact et des circonstances précises de l'accident, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°- ALORS de surcroît que la société Constructions Nouvelles a exposé que l'intégralité de l'argumentaire de M. X... reposait sur ses propres dires, que les services de la direction du travail ne sont jamais rendus sur les lieux de travail, se contentant de reprendre les faits tels que décrits par le salarié, que le procès-verbal de l'enquête de gendarmerie avait constaté l'existence de protections où travaillaient les ouvriers, qu'elle n'avait donné aucune instruction à M. X... d'aller travailler dans une villa qui avait déjà été livrée et n'était plus sous sa responsabilité ; qu'il ne pouvait donc lui être reproché une faute inexcusable ; qu'en se bornant à constater que M. X... disposait d'une grande autonomie dans son travail sans s'expliquer sur l'ensemble de ces circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 15-14761
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°15-14761


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14761
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