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16/06/2016 | FRANCE | N°15-11357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-11357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 en qualité de secrétaire par la société Meggle France faisant partie du groupe Meggle ; que le conjoint de Mme X... était également salarié de cette société ; qu'à la suite de la cessation d'activité de la société Meggle France, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2010 ;
Attendu

que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 novembre 2014), que Mme X... a été engagée le 1er février 2000 en qualité de secrétaire par la société Meggle France faisant partie du groupe Meggle ; que le conjoint de Mme X... était également salarié de cette société ; qu'à la suite de la cessation d'activité de la société Meggle France, elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 16 février 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors selon le moyen :
1°/ que satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié licencié pour motif économique un poste dans les sociétés du groupe, de même catégorie que celui-précédemment occupé et avec le même niveau de rémunération ; que la société Meggle France, qui cessait ses activités en France, a proposé à la salariée, ressortissante Allemande, un poste en Allemagne de même catégorie et avec la même rémunération que le précédent ; qu'en constatant que la société Meggle France avait proposé à la salariée un poste d'assistance commerciale à Wasserburg et en décidant néanmoins que l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de reclassement de l'employeur en cas de licenciement économique impose à celui-ci de rechercher un poste disponible de même catégorie que le précédent mais non de garantir la proximité des emplois des conjoints licenciés ; qu'en jugeant qu'en ne proposant à la salariée qu'un seul poste de reclassement distant de 800 kilomètres des deux postes de reclassement qu'il proposait dans le même temps à son mari, l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
3°/ dans ses conclusions d'appel délaissées, la société Meggle France faisait valoir qu'elle avait proposé un poste à la salariée, en Allemagne, de même catégorie professionnelle et avec la même rémunération que le précédent et qu'elle avait également proposé un emploi en Allemagne à M. X..., qu'il avait décliné au profit d'un poste en Belgique ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en constatant que la société Meegle France avait cessé toute activité en France,- ce dont il résultait que le reclassement de la salariée ne pouvait être effectué que dans les entreprises du groupe situées en Allemagne, Italie, Etats baltes, Ukraine et Asie-, et en décidant néanmoins que l'employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement à proximité de celui proposé en Belgique au marie de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
5°/ que le fait que la proposition de reclassement au salarié licencié économiquement impose à celui-ci une obligation de résidence n'est pas de nature à établir une exécution déloyale par l'employeur de son obligation de reclassement dès lors que l'entreprise a cessé toute activité en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, alors qu'il faisait partie d'un groupe comptant de nombreux établissements implantés en Allemagne, en Italie, en Autriche, dans les Etats baltes et dans divers Etats de l'Union, ainsi qu'en Ukraine et en Asie, ne justifiait pas qu'il se trouvait dans l'impossibilité de proposer à la salariée d'autres postes de reclassement situés plus à proximité de ceux offerts à son mari, également concerné par la procédure de licenciement économique, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur, en proposant uniquement un emploi situé à 800 kms de ceux offerts à son conjoint, assortie d'une obligation de résidence et engendrant une perturbation significative de sa vie personnelle, n'avait pas exécuté loyalement son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meggle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Meggle France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Meggle France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Meggle France à payer à la salariée la somme de 31. 260 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient, l'employeur devant se livrer à une recherche individuelle sérieuse et loyale des postes de reclassement ; qu'en l'espèce, il convient de relever que la SARL Meggle France dont la direction était assurée par monsieur Jean-Paul X..., comptait en outre quatre salariés, soit trois commerciaux itinérants et madame Monika X..., secrétaire assurant l'assistance administrative et commerciale ; qu'il ressort de la procédure que la société Meggle France a proposé à monsieur X... qui occupait une fonction de direction, deux postes de reclassement possibles, soit à Bruxelles, soit à Brême ; que parallèlement, la SARL Meggle France n'a offert, au niveau du groupe, à madame Monika X... qu'un poste d'assistante commerciale à Wasserburg, distant de près de 800 km des deux postes proposés à son époux, en y rajoutant une obligation de résidence à Wasserburg où à proximité de cette ville, engendrant non seulement une perturbation significative dans la vie personnelle de l'appelante en contraignant les époux X..., tous deux salariés du groupe, à résider séparément non point seulement pendant la semaine compte tenu de la distance et engendrant au surplus des frais significatifs liés au coût d'une double résidence et aux frais de transport ; que par lettre du 17 novembre 2009, madame Monika X... formulait par écrit ses observations et sollicitait de son employeur une nouvelle proposition de reclassement « plus sérieuse que la première », mais se voyait pour toute réponse convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 14 janvier 2010 ; qu'elle contestait encore le bien-fondé de son licenciement au cours de l'entretien préalable, celui-ci lui étant toutefois notifié le 16 février 2010 ; qu'il convient de relever enfin que le groupe Meggle a de multiples implantations en Allemagne, est implanté en Italie, en Autriche, dans les Etats baltes et dans divers Etats de l'Union, outre des implantations en Ukraine et en Asie (Chine, Japon Singapour) ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur :- en ne proposant à madame Monika X... qu'un seul poste de reclassement, distant de 800 km des deux postes de reclassement qu'elle proposait dans le même temps à son mari, monsieur Jean-Paul X...,- en imposant une obligation de résidence à chacun des époux,- en ne justifiant pas de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de lui proposer un poste à proximité de celui proposé à Monsieur X... malgré sa demande expresse, étant souligné que l'appelante occupait une fonction d'assistante commerciale et percevait un salaire brut mensuel de 1. 903 € pour 22 heures hebdomadaires, la société Meggle n'a pas établi avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement et il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que madame Monika X... comptait lors du licenciement plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise qui employait de manière habituelle quatre salariés, de sorte qu'elle relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-5 du code du travail et peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que si l'appelante fait état de ce qu'elle est âgée de 53 ans, qu'elle avait 10 ans d'ancienneté et n'a qu'une qualification de secrétaire, pour autant elle est parfaitement bilingue et a exercé des fonctions d'assistante commerciale ; il lui appartenait en outre d'exposer sa situation depuis le licenciement et, notamment, les éventuelles difficultés rencontrées, les recherches infructueuses d'emploi, la perte de ressources, alors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à en justifier ; que compte tenu de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 31. 260 € à titre de dommages-intérêts correspondant à 18 mois de salaire ;
1°) ALORS QUE satisfait à son obligation de reclassement, l'employeur qui propose au salarié licencié pour motif économique un poste dans les sociétés du groupe, de même catégorie que celui-précédemment occupé et avec le même niveau de rémunération ; qu'en l'espèce, la société Meggle France, qui cessait ses activités en France, a proposé à madame X..., ressortissante Allemande, un poste en Allemagne de même catégorie et avec la même rémunération que le précédent ; qu'en constatant que la société Meggle France avait proposé à madame X... un poste d'assistance commerciale à Wasserburg et en décidant néanmoins que l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'obligation de reclassement de l'employeur en cas de licenciement économique impose à celui-ci de rechercher un poste disponible de même catégorie que le précédent mais non de garantir la proximité des emplois des conjoints licenciés ; qu'en jugeant qu'en ne proposant à madame X... qu'un seul poste de reclassement distant de 800 kilomètres des deux postes de reclassement qu'il proposait dans le même temps à son mari, l'employeur n'établissait pas avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p 11, 12 et 10), la société Meggle France faisait valoir qu'elle avait proposé un poste à madame X..., en Allemagne, de même catégorie professionnelle et avec la même rémunération que le précédent et qu'elle avait également proposé un emploi en Allemagne à monsieur X..., qu'il avait décliné au profit d'un poste en Belgique ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en constatant que la société Meegle France avait cessé toute activité en France,- ce dont il résultait que le reclassement de madame X... ne pouvait être effectué que dans les entreprises du groupe situées en Allemagne, Italie, Etats baltes, Ukraine et Asie-, et en décidant néanmoins que l ‘ employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement à proximité de celui proposé en Belgique à monsieur X..., la cour d ‘ appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail ;
5°) ALORS QUE le fait que la proposition de reclassement au salarié licencié économiquement impose à celui-ci une obligation de résidence n'est pas de nature à établir une exécution déloyale par l'employeur de son obligation de reclassement dès lors que l'entreprise a cessé toute activité en France ; qu'en décidant le contraire, la cour d ‘ appel a violé les articles L. 1233-4 et L. 1233-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11357
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 25 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2016, pourvoi n°15-11357


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11357
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