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16/06/2016 | FRANCE | N°14-28819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 14-28819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé des violences sur une de ses collègues de travail, Mme Y..., le 16 août 2007 ; qu'après avoir indemnisé Mme Y... au titre de cet accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) a assigné devant une juridiction de droit commun, d'une part, M. X... en remboursement des prestations servies à la suite de cet accident, en paiement d'une indemnité légale, d'autre part, Mme Y... en déclaration de jugement com

mun et opposable ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé des violences sur une de ses collègues de travail, Mme Y..., le 16 août 2007 ; qu'après avoir indemnisé Mme Y... au titre de cet accident du travail, que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) a assigné devant une juridiction de droit commun, d'une part, M. X... en remboursement des prestations servies à la suite de cet accident, en paiement d'une indemnité légale, d'autre part, Mme Y... en déclaration de jugement commun et opposable ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième branches et sur le second moyen, pris en ses trois premières branches, tels que reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision motivée sur le premier moyen annexé, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches et sur le second moyen annexé, pris en ses trois premières branches qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la caisse, alors, selon le moyen, que la faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles ; qu'en qualifiant de faute intentionnelle l'acte prêté à M. X..., à savoir « une espèce de clef de bras », au préjudice de Mme Z..., après avoir pourtant relevé que cet acte avait été accompli dans un état d'« énervement » causé par un manque de matériel, et sans avoir recherché si, ce faisant, M. X... avait eu l'intention de causer des lésions corporelles à Mme Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... était énervé par le manque de matériel, a attrapé le membre supérieur droit de Mme Y..., auquel il a fait « une espèce de clef de bras », la faisant crier de douleur et de peur ; qu'après avoir donné une définition de la clef de bras, pratiquée dans certains arts martiaux, il relève que M. X... a été très excessif dans sa pratique martiale ; que le classement sans suite de la plainte déposée par Mme Y... n'enlève rien à la qualification de la faute intentionnelle commise par M. X..., étant justifié, non par l'absence d'infraction, mais par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale, en l'espèce un licenciement pour faute grave ;

Que de ces constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen et faisant ressortir le caractère intentionnel de la faute commise par M. X..., la cour d'appel a exactement déduit que la caisse était fondée à demander le remboursement des prestations servies à la suite de l'accident litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'indemnité forfaitaire prévue aux alinéas 9 et 10 de ce texte n'est due, de son alinéa 1er, que si la lésion, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint, est imputable à un tiers ;

Attendu que l'arrêt fait droit à la demande de la caisse en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alors que l'action exercée par la caisse l'avait été sur le fondement de l'article L. 452-5 du même code, applicable en cas d'accident du travail dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application le texte sus-visé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire la somme de 1 015 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'arrêt rendu le 9 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie de sa demande en paiement de la somme de 1 015 euros à titre d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Condamne M. X... au titre des dépens de première instance et d'appel et condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie aux dépens exposés en cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties formulées devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de toutes ses demandes, condamné celui-ci à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme principale de 38. 301, 45 euros et l'indemnité de 1. 015 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR, avant-dire droit ordonné une expertise « sur l'indemnisation du préjudice de madame Y..., épouse Z... » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie, monsieur Eric X... conteste la recevabilité et le bien fondé de l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en invoquant un texte qui n'a pas vocation à s'appliquer, l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale régissant le régime des accidents du travail causés par la faute d'un tiers, ainsi que l'article L. 452-5 du même code, dont les dispositions fondent bien le recours de la Cpam de la Haute-Savoie, mais qu'il cite de manière tronquée, faussant par là-même l'analyse qu'il fait de ces deux textes ; que l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. [...]/ Dans le cas prévu au présent article la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 » ; que le premier alinéa de ce texte fonde les demandes de madame Catherine Z..., la seconde phrase du second alinéa, celles de la Cpam de la Haute-Savoie ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que monsieur Eric X... minimise beaucoup son intervention en évoquant systématiquement une « altercation » (définie comme étant un échange bref de propos vifs ou de répliques désobligeantes), alors que l'enquête de gendarmerie permet de cerner assez précisément son comportement qui ne relève ni de l'échange, ni de répliques désobligeantes ; qu'il en ressort en effet que monsieur Eric X..., était énervé par le manque de matériel et a attrapé le membre supérieur droit de madame Catherine Z... auquel il a fait une espèce de clef de bras et que cette dernière a crié de douleur et de peur ; qu'une clef, pratiquée dans certains arts martiaux, consiste à amener l'articulation d'un adversaire au maximum de son amplitude ce qui provoque une douleur et donc l'abandon de l'adversaire ; que pour faire crier de douleur madame Catherine Z... et lui infliger une lésion au coude ayant nécessité dix-huit mois d'arrêt de travail et provoqué une inaptitude à exercer son emploi, monsieur Eric X... a été très excessif dans sa pratique martiale ; que le caractère intentionnel de l'acte de violence perpétré par monsieur Eric X... est donc incontestablement caractérisé ; que le classement sans suite de la plainte de madame Catherine Z... n'enlève rien à la qualification de la faute commise par monsieur Eric X... et ce d'autant, que ce classement est justifié, non par l'absence d'infraction, mais parce que ce dernier a fait l'objet « d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale », en l'occurrence un licenciement pour faute grave ; que monsieur Eric X... ne discute pas le fait que la Cpam de la Haute-Savoie a versé des prestations à madame Catherine Z... au titre de dépenses de santé actuelles, de frais de transport, d'indemnités journalières et d'une rente au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a donc qualité et intérêt à agir à son encontre afin d'obtenir le remboursement des prestations ainsi servies ; que le recours ainsi ouvert à la Cpam de la Haute-Savoie par les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale n'est qu'une application de la responsabilité civile personnelle du préposé relevant des dispositions des articles 1382 s. du code civil, justifiant la compétence du tribunal de grande instance ; que l'exception d'incompétence ratione materiae n'est en outre pas soulevée avant toute défense au fond ; qu'il est par ailleurs inexact de prétendre que la Cpam de la Haute-Savoie a déjà été remboursée des prestations qu'elle a servies à madame Catherine Z... ; que la couverture des accidents du travail est conçue sous la forme d'une assurance par laquelle l'employeur garantit sa responsabilité professionnelle ; que cette assurance est financée par des cotisations supportées par l'employeur et calculées en prenant en compte différents paramètres (coût du risque établi par arrêté ministériel, effectif, masse des salaires versés...), ainsi que cela ressort d'ailleurs des comptes employeur que produit la Cpam de la Haute-Savoie ; qu'excepté certaines hypothèses (faute inexcusable seulement pour certains chefs de préjudice), l'employeur ne supporte pas les prestations versées à la victime ; que monsieur Eric X... ne peut donc pas soutenir que le recours expressément prévu et défini par les dispositions précédemment exposées et exercé à son encontre par la Caisse primaire d'assurance maladie permettrait à cette dernière de se faire rembourser deux fois les prestations servies à madame Catherine Z... ; que comme le souligne la Cpam de la Haute-Savoie, monsieur Eric X... ne discute ni la nature, ni le montant des prestations dont le remboursement est poursuivi à son encontre ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé s'agissant du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ; que, sur le droit à indemnisation de madame Catherine Z..., les demandes de madame Catherine Z... sont fondées sur les dispositions du premier alinéa du même article L. 452-5 du code de la sécurité sociale renvoyant expressément aux règles de droit commun s'agissant de la demande d'indemnisation du préjudice causé qui n'a pas été réparé par application du présent livre du même code ; que conformément à ces dispositions et contrairement aux allégations de monsieur Eric X..., madame Catherine Z... n'a été indemnisée d'aucun préjudice extra-patrimonial, ni même d'éventuels préjudices patrimoniaux définitifs ; que monsieur Eric X...conteste le lien de causalité existant entre l'acte de violence dont il est l'auteur et le préjudice subi par madame Catherine Z..., alors que les deux certificats médicaux initiaux (pièce 10) établissent ce lien de causalité ; que cette contestation constitue en tout état de cause une raison supplémentaire d'organiser l'expertise sollicitée ; que la demande d'expertise de la victime est donc fondée et le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 16 août 2007, dans les locaux de la fromagerie de la société Laitière des Hauts de Savoie à Musièges (Haute-Savoie) où elle était alors employée, madame Catherine Y..., épouse Z..., a été victime de violences volontaires de la part de son collègue de travail monsieur Eric X..., qui lui a attrapé et tiré le bras, lui occasionnant des blessures ayant entraîné un arrêt de travail du 17 août 2007 au 1er février 2009, et le versement d'une rente d'invalidité à compter du 08 septembre 2009 ; que la Cpam de Haute-Savoie, justifiant avoir versé à madame Catherine Z... des indemnités journalières pour un montant de 18. 793, 25 euros des frais médicaux pour un montant de 2. 876, 78 euros, des frais de transport pour un montant de 25, 18 euros, ainsi qu'une rente dont les arrérages échus du 08 septembre 2009 au 20 avril 2011 s'élèvent à la somme de 1. 886, 93 euros et dont le capital représentatif à cette date est de 14. 719, 32 euros, est recevable et bien fondée à obtenir le remboursement desdites prestations par monsieur Eric X..., par application des dispositions de l'article L. 452-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale susvisé, sans que Monsieur X... puisse valablement lui opposer tant une fin de non-recevoir tirée de l'article L. 454-1 dudit code, inapplicable en l'espèce, et d'un défaut d'intérêt à agir en alléguant d'un prétendu double remboursement des prestations servies par la caisse demanderesse, qu'une exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne s'appliquent cependant que sous réserve de celles de l'article L. 452-5 susvisé, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la CPAM à concurrence de la somme principale de 38. 301, 45 euros et de l'indemnité forfaitaire de 1. 015 euros prévue à l'article L. 376-1 du code précité ; que, pour sa part, madame Catherine Y..., épouse Z..., est bien fondée à voir institu. er l'expertise médico-légale qu'elle sollicite et qu'il y a ainsi lieu d'ordonner avant dire droit au fond à ses frais avancés et avec la mission indiquée au dispositif du jugement, dont il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire et de réserver les dépens, de même que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale pour accueillir la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement des prestations servies à madame Z..., en paiement d'une indemnité forfaitaire et la demande d'expertise formée par madame Z..., sans constater au préalable que l'incident ayant opposé monsieur X... à madame Z... avait été reconnu au profit de celle-ci comme un accident du travail et ses conséquences prises en charge à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE la faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles ; qu'en qualifiant de faute intentionnelle l'acte prêté à monsieur X..., à savoir « une espèce de clef de bras », au préjudice de madame Z..., après avoir pourtant relevé que cet acte avait été accompli dans un état d'« énervement » causé par un manque de matériel, et sans avoir recherché si, ce faisant, monsieur X... avait eu l'intention de causer des lésions corporelles à madame Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS QUE le bien fondé, à tout le moins la recevabilité, de l'action en remboursement de la caisse contre l'auteur de la faute intentionnelle pour les prestations servies à la victime, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, suppose que ces prestations soient la contrepartie du préjudice causé par la faute intentionnelle ; qu'en condamnant monsieur X... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie les sommes payées par celle-ci à madame Z..., par la considération que monsieur X... aurait commis une faute intentionnelle, tout en énonçant que l'expertise permettrait de déterminer si le préjudice subi par madame Z... avait été causé par l'acte imputé à monsieur X..., ce dont il résultait qu'un doute subsistait sur l'existence d'un tel lien de causalité et donc que la créance de la caisse à l'égard de monsieur X... n'était pas certaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QU'à supposer que le dispositif confirmé du jugement entrepris, qui, avant-dire droit, a ordonné une expertise « sur l'indemnisation du préjudice de madame Y..., épouse Z... », soit lu comme ayant admis le principe de la responsabilité civile de monsieur X... à l'égard de madame Z..., en statuant de la sorte après avoir énoncé que l'expertise permettrait de déterminer si le préjudice subi par cette dernière avait été causé par l'acte imputé à monsieur X..., ce dont il résultait qu'un doute subsistait sur l'existence d'un tel lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

5°) ALORS QU'en énonçant que les « deux certificats médicaux initiaux »
produits par madame Z... prouvaient l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice subi par cette dernière et l'acte imputé à monsieur X..., cependant que monsieur X..., d'une part, soulignait que l'un de ces certificats médicaux, celui du 7 septembre 2007, énonçait que « les RI et l'échographie du coude droit [étaie] nt normaux » (conclusions de monsieur X..., p. 15, § 2), d'autre part, soutenait que les troubles dont souffrait madame Z... au coude droit caractérisaient une maladie professionnelle causée par des travaux répétés de manutention imposés par le poste de fromager (conclusions de monsieur X..., p. 14, § 9 s., et p. 15), la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces éléments, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de toutes ses demandes et condamné celui-ci à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme principale de 38. 301, 45 euros et l'indemnité de 1. 015 euros prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie, monsieur Eric X... conteste la recevabilité et le bien fondé de l'action de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie en invoquant un texte qui n'a pas vocation à s'appliquer, L. 454-1 du code de la sécurité sociale régissant le régime des accidents du travail causés par la faute d'un tiers, ainsi que l'article L. 452-5 du même code, dont les dispositions fondent bien le recours de la Cpam de la Haute-Savoie, mais qu'il cite de manière tronquée, faussant par là-même l'analyse qu'il fait de ces deux textes ; que l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Si l'accident est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre./ Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre. Elles sont admises de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en remboursement des sommes payées par elles. [...]/ Dans le cas prévu au présent article la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7 » ; que le premier alinéa de ce texte fonde les demandes de madame Catherine Z..., la seconde phrase du second alinéa, celles de la Cpam de la Haute-Savoie ; qu'il ressort de l'enquête de gendarmerie que monsieur Eric X... minimise beaucoup son intervention en évoquant systématiquement une « altercation » (définie comme étant un échange bref de propos vifs ou de répliques désobligeantes), alors que l'enquête de gendarmerie permet de cerner assez précisément son comportement qui ne relève ni de l'échange, ni de répliques désobligeantes ; qu'il en ressort en effet que monsieur Eric X..., était énervé par le manque de matériel et a attrapé le membre supérieur droit de madame Catherine Z... auquel il a fait une espèce de clef de bras et que cette dernière a crié de douleur et de peur ; qu'une clef, pratiquée dans certains arts martiaux, consiste à amener l'articulation d'un adversaire au maximum de son amplitude ce qui provoque une douleur et donc l'abandon de l'adversaire ; que pour faire crier de douleur madame Catherine Z... et lui infliger une lésion au coude ayant nécessité dix-huit mois d'arrêt de travail et provoqué une inaptitude à exercer son emploi, monsieur Eric X... a été très excessif dans sa pratique martiale ; que le caractère intentionnel de l'acte de violence perpétré par monsieur Eric X... est donc incontestablement caractérisé ; que le classement sans suite de la plainte de madame Catherine Z... n'enlève rien à la qualification de la faute commise par monsieur Eric X... et ce d'autant, que ce classement est justifié, non par l'absence d'infraction, mais parce que ce dernier a fait l'objet « d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale », en l'occurrence un licenciement pour faute grave ; que monsieur Eric X... ne discute pas le fait que la Cpam de la Haute-Savoie a versé des prestations à madame Catherine Z... au titre de dépenses de santé actuelles, de frais de transport, d'indemnités journalières et d'une rente au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie a donc qualité et intérêt à agir à son encontre afin d'obtenir le remboursement des prestations ainsi servies ; que le recours ainsi ouvert à la Cpam de la Haute-Savoie par les dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale n'est qu'une application de la responsabilité civile personnelle du préposé relevant des dispositions des articles 1382 s. du code civil, justifiant la compétence du tribunal de grande instance ; que l'exception d'incompétence ratione materiae n'est en outre pas soulevée avant toute défense au fond ; qu'il est par ailleurs inexact de prétendre que la Cpam de la Haute-Savoie a déjà été remboursée des prestations qu'elle a servies à madame Catherine Z... ; que la couverture des accidents du travail est conçue sous la forme d'une assurance par laquelle l'employeur garantit sa responsabilité professionnelle ; que cette assurance est financée par des cotisations supportées par l'employeur et calculées en prenant en compte différents paramètres (coût du risque établi par arrêté ministériel, effectif, masse des salaires versés...), ainsi que cela ressort d'ailleurs des comptes employeur que produit la Cpam de la Haute-Savoie ; qu'excepté certaines hypothèses (faute inexcusable seulement pour certains chefs de préjudice), l'employeur ne supporte pas les prestations versées à la victime ; que monsieur Eric X... ne peut donc pas soutenir que le recours expressément prévu et défini par les dispositions précédemment exposées et exercé à son encontre par la Caisse primaire d'assurance maladie permettrait à cette dernière de se faire rembourser deux fois les prestations servies à madame Catherine Z... ; que comme le souligne la Cpam de la Haute-Savoie, monsieur Eric X... ne discute ni la nature, ni le montant des prestations dont le remboursement est poursuivi à son encontre ; que le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé s'agissant du recours de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte des pièces versées aux débats que le 16 août 2007, dans les locaux de la fromagerie de la société Laitière des Hauts de Savoie à Musièges (Haute-Savoie) où elle était alors employée, madame Catherine Y..., épouse Z..., a été victime de violences volontaires de la part de son collègue de travail monsieur Eric X..., qui lui a attrapé et tiré le bras, lui occasionnant des blessures ayant entraîné un arrêt de travail du 17 août 2007 au 1er février 2009, et le versement d'une rente d'invalidité à compter du 08 septembre 2009 ; que la Cpam de Haute-Savoie, justifiant avoir versé à madame Catherine Z... des indemnités journalières pour un montant de 18. 793, 25 euros des frais médicaux pour un montant de 2. 876, 78 euros, des frais de transport pour un montant de 25, 18 euros, ainsi qu'une rente dont les arrérages échus du 08 septembre 2009 au 20 avril 2011 s'élèvent à la somme de 1. 886, 93 euros et dont le capital représentatif à cette date est de 14. 719, 32 euros, est recevable et bien fondée à obtenir le remboursement desdites prestations par monsieur Eric X..., par application des dispositions de l'article L. 452-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale susvisé, sans que Monsieur X... puisse valablement lui opposer tant une fin de non-recevoir tirée de l'article L. 454-1 dudit code, inapplicable en l'espèce, et d'un défaut d'intérêt à agir en alléguant d'un prétendu double remboursement des prestations servies par la caisse demanderesse, qu'une exception d'incompétence au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale par application de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions ne s'appliquent cependant que sous réserve de celles de l'article L. 452-5 susvisé, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de la CPAM à concurrence de la somme principale de 38. 301, 45 euros et de l'indemnité forfaitaire de 1. 015 euros prévue à l'article L. 376-1 du code précité ;

1°) ALORS QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, dès lors, le responsable ne peut être condamné à rembourser certaines prestations et indemnités au tiers payeur avant que n'ait été évalué le préjudice de la victime ; qu'en condamnant monsieur X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre des prestations servies par celle-ci à madame Z..., parmi lesquelles une rente d'invalidité et des indemnités journalières, sans avoir préalablement évalué le préjudice que l'acte imputé à monsieur X... aurait causé à madame Z..., les juges du fond ont violé l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

2°) ALORS QUE, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation au profit du tiers payeur ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu'en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; que, dès lors, le responsable ne peut être condamné à rembourser les prestations et indemnités servies à la victime avant que n'ait été évaluée l'éventuelle créance de celle-ci à son égard ; qu'en condamnant monsieur X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie une certaine somme au titre des prestations servies par celle-ci à madame Z..., parmi lesquelles une rente d'invalidité et des indemnités journalières, sans s'être d'abord prononcés sur l'existence de la créance de madame Z..., et, en tout cas, sur le montant de celleci, les juges du fond ont, ce faisant, privé cette dernière de la faculté d'exercer son droit de préférence et ont violé l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS, subsidiairement, QUE les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que, dès lors, en condamnant monsieur X... à payer à la caisse une certaine somme au titre des prestations servies par celle-ci à madame Z..., parmi lesquelles une rente d'invalidité et des indemnités journalières, sans préciser, à tout le moins dans le dispositif de sa décision, seul investi de l'autorité de la chose jugée, les postes sur lesquels s'imputaient les sommes dues par monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ;

4°) ALORS QU'à supposer que l'action en remboursement de la caisse primaire d'assurance maladie prévue au deuxième alinéa de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ne constitue pas un recours subrogatoire, en condamnant pourtant monsieur X... à payer à la caisse l'indemnité forfaitaire prévue au neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-28819
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°14-28819


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28819
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