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16/06/2016 | FRANCE | N°14-27091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-27091


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), qu'engagé le 6 juillet 2009 en qualité de responsable de projet par la société Seps, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures, le salarié soutenait que les griefs invoqués à l'appui de son licencieme

nt qui dataient de plus de deux mois au moment de sa convocation à l'entretien préal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 2014), qu'engagé le 6 juillet 2009 en qualité de responsable de projet par la société Seps, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2012 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses écritures, le salarié soutenait que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement qui dataient de plus de deux mois au moment de sa convocation à l'entretien préalable, étaient prescrits ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, qu'il n'était pas contesté que les griefs tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures du salarié et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce où le salarié contestait la prescription des faits allégués au soutien de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, en se bornant, pour dire justifié par une faute grave son licenciement, à énoncer que les griefs tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, n'étaient pas prescrits, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Seps avait eu connaissance de chacun des faits ainsi reprochés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut considérer comme constitutifs d'une telle faute des faits qu'il a tolérés sans y puiser motif à sanction ; qu'en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre du salarié et tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, justifiaient à eux seuls son licenciement pour faute grave du salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les griefs ainsi reprochés au salarié, n'avaient pas été tolérés par son employeur qui, durant les trois années de son travail, ne lui avait jamais notifié la moindre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des conclusions du salarié devant la cour d'appel qu'il n'invoquait la prescription disciplinaire de deux mois qu'à l'encontre de certains des griefs visés dans la lettre de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le comportement du salarié envers les élèves s'était dégradé au cours de la dernière année scolaire 2011/ 2012, écartant par là-même que le comportement du salarié ait été toléré auparavant par l'employeur ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement, prononcé le 25 juin 2012 par la société Seps, était justifié par une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la société Seps produit, à l'appui des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave un courrier du 26 juin 2012 adressé par M. X..., suite à l'entretien préalable du 25 juin à 14 heures, afin d'apporter à son employeur des « compléments d'informations » sur les manquements qui lui ont été reprochés dans le cadre de l'entretien, un courrier envoyé le 13 juillet 2012 par M. X... à son employeur en « réponse à la notification de licenciement », des fiches de commandes d'épicerie pour une livraison le 22 mai 2012 (intitulées tableaux de gestion du stock dans le bordereau de pièces communiquées par la société appelante), des tableaux d'inventaires des 6 février et 11 juin 2012, une note de service du 9 juin 2010 relative à l'utilisation d'une carte bleue visa concernant l'Académie Culinaire remise à M. X... et demandant à ce dernier de remettre à M. Y..., gérant de la société Seps, chaque fin de mois un tableau des dépenses effectuées avec la carte accompagné des factures correspondantes, deux tableaux des effectifs des élèves de 2011 et 2012, un relevé de compte au 30 juin 2012 mentionnant un solde débiteur de la Seps Académie culinaire de 51 475, 75 € ainsi que trois attestations des 4 et 7 mars 2013 et 13 juin 2014 de messieurs Z..., C... et Mme A..., respectivement professeur de cuisine, enseignant et responsable du service comptable employés au sein de la société Seps, et d'une attestation du 23 janvier 2013 de M. B..., chef de cuisine et ancien élève de l'Académie Culinaire pendant deux années et notamment en 2011/ 2012 ; qu'il ressort des éléments ainsi versés par la société intimée que :- M. X... a été vu à plusieurs reprises boire de l'alcool « au vu des clients et des élèves » (attestation de M. B...), parfois accompagné d'un ami « invité gracieusement et gratuitement à consommer café, alcool et autres... (M. X... part au milieu du service) et ne réapparaît qu'en début d'après-midi dans un état alcoolique catastrophique. Il a d'ailleurs eu une suspension de permis conduite en état d'ébriété » (attestation de M. Z...) ou accompagné d'une voisine, « repas d'ailleurs copieusement arrosés et qui n'étaient qu'exceptionnellement réglés... (M. Z...) était amené à donner des cours particuliers à des jeunes et des adultes et chaque fois le « scénario » était le même, M. X... ouvrait des bouteilles de toutes sortes et buvait allègrement celles-ci pendant (son) cours ne servant qu'un fond de verre à ceux à qui (il) donnait le cours et à chaque fois M. X... terminait le cours dans un état déplorable laissant au comptoir de nombreuses bouteilles vides (une dizaine) » (attestation de M. Z...), « repas complets et bien arrosés avec son ami ou sa voisine voire même seul et sans facturation... Vols des marchandises (vins et nourriture) aux yeux de tous ; les élèves en étaient arrivés à dire qu'il faisait ses « course hebdomadaires ou quotidiennes » à l'Académie... M. X... buvait jusqu'à l'ivresse à l'école et ce devant les élèves et les clients et avec les vins destinés à la vente (sans jamais régler sa facture bien entendu). En effet, travaillant pour le service du lundi soir, il venait de 18h00 à 20h00 au bar du restaurant d'application pour terminer sa pauvre journée de travail en se faisant servir des verres de vins à volonté. Tout ceci aux yeux de tous et avant de repartir avec son moyen de locomotion. (M.
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) appris par la suite que ce n'était pas seulement le lundi mais tous les soirs de la semaine et qu'il avait également l'habitude après sa « dégustation » de prendre une bouteille à la maison. Ses problèmes d'alcool sont faciles à constater car M. X... a subi un retrait de permis pour conduite en état d'ivresse après un contrôle de police » (attestation de M.
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), « en mars 2012 (Mme A...a) appris par une de (ses) collaboratrices Audrey que M. X... avait été arrêté par la police tard le soir en état d'ébriété avancé et son permis de conduire suspendu pour quelques mois, donc afin de lui venir en aide Audrey lui servait de chauffeur à 6h du matin pour le conduire chez les fournisseurs pour les courses du restaurant d'application » (attestation de Mme A...) ;- Il a « un mauvais comportement envers les élèves » (attestation de M. B...), les interpellant « de manière très agressive, gratifiant telle ou telle élève de « pétasse » ou « dégage je n'ai pas le temps »... » (Attestation de M. Z...), « de nombreux élèves sont venus se plaindre auprès de M. Z...) sur l'agressivité et le comportement de M. X..., préférant abandonner la formation à cause de M. X... et de son comportement scandaleux » (attestation de M. Z...), « il était plus agressif voir méchant et même insultant envers les élèves... jamais disponible pour eux. De nombreux élèves ont abandonné la formation car ils ne supportaient plus ce genre de choses » (attestation de M.
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) ;- Il a imposé « durant plusieurs mois la présence de ses chiens dans son bureau gênant la vie scolaire et notamment lorsque (ils avaient) besoin de le rencontrer (ils) risquaient à chaque fois d'être mordus » (attestation de M. B...), « il (les) a gratifiés durant des jours de la présence de son chien dans la cuisine, à l'économat, celui-ci a d'ailleurs mordu un élève » (attestation de M. Z...) ;- Des élèves et parents qui avaient rendez-vous avec M. X... devaient patienter « particulièrement des parents venus à 9 heures le 2 mai 2011 et qui ont vu arriver tranquillement M. X... à plus de 11 heures... M. X... arrivait régulièrement à 11 heures, prenait un café et repartait de suite pour visiter des appartements ou emmener son ami promener durant son temps de travail... pendant l'ensemble du temps où il fut employé (M. Z... n'a) que très rarement vu M. X... être à son poste de directeur ne passant la plupart du temps qu'à régler ses problèmes personnels » (attestation de M. Z...) ; « arrivée quotidienne aux alentours de 10h30/ 11 h00 en prétendant revenir de divers rendez-vous au siège social, retards conséquents de plus d'une heure aux rendez-vous fixés par ses soins (ne se présentant qu'après de nombreux appels de la part de M.
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pour le réveiller). La plupart du temps absent ; (et non joignable) en déplacement pour raisons personnelles par exemple : durant le mois de mai 2011, M. X... arrivait à 10h00 pour s'enfermer dans le bureau pour appeler des agences immobilières afin d'organiser des visites d'appartements pour l'après-midi même » (attestation de M.
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) ;- Selon la responsable du service comptable « M. X... n'a jamais été en mesure de répondre à (leurs) attentes. Il a essayé mais sa gestion de la caisse était déplorable. Tantôt il oubliait de clôturer la caisse, tantôt il omettait des impressions de pièces, il était irrégulier dans les remises en banque, les pièces comptables ne (leur) parvenaient jamais avec régularité. Enfin, cela n'était pas son point fort... En fait, concernant M. X... (elle) ne dirait pas qu'il s'est distingué par son insuffisance professionnelle. Bien au contraire, M. X... connaît très bien son métier, il est fantaisiste certes mais passionné. D'ailleurs il a brillamment mis en place le concept de l'académie culinaire. Alors que s'est-il passé pour que son comportement change au point de compromettre sérieusement le projet qu'il partageait avec M. Y... ? Quoi qu'il en soit ses erreurs se sont accumulées : brutalité verbale régulière avec les élèves, manque de vigilance dans plusieurs domaines, problème lié à l'alcool... Les derniers temps, il (lui) faisait penser à un enfant qui casse son jouet ! (Ils) perdaient les élèves et par ricochet les entreprises clientes, les enseignants n'en pouvaient plus... » (attestation de Mme A...) ; Que M. X... conteste l'objectivité des témoignages versés par la société Seps au seul motif qu'ils émanent d'employés de la société et verse le témoignage de M. D..., son conjoint de 2005 à décembre 2012, qui témoigne de la pleine implication de M. X... dans l'élaboration du projet et l'ouverture du centre de formation « l'Académie Culinaire ESCCOM » et de la multiplication de ses heures de travail tant sur son lieu de travail qu'à son domicile personnel, qui précise qu'ils ont partagé plusieurs repas au centre de formation mais qu'ils s'acquittaient systématiquement de leurs notes, mentionnant notamment un chèque du 29 septembre 2011 établi pour un montant de 18, 95 € au profit de l'Académie et que « sa consommation d'alcool (de M. X...) n'a jamais dépassé l'entendement dans la sphère privée. (M. D...) ne peut imaginer qu'elle fût autre sur son lieu de travail, si ce n'est moindre voire nulle », ainsi que le témoignage de Mme E..., professeur de l'éducation nationale qui a donné des cours à l'Académie Culinaire durant l'année scolaire 2011/ 2012 et qui témoigne que « à aucun moment les élèves (lui) ont exprimé un ressentiment quelconque vis-à-vis de M. X.... Ils savaient que ce dernier avait à coeur qu'ils réussissent à leur examen. Ce pourquoi comme tout bon professionnel, il était « sur leur dos ». Lorsque M. X... se trouvait face à un élève peu ou pas motivé, il haussait bien évidemment le ton avec, il est vrai, son francparler Cela n'était pas de l'humiliation ou un manque de considération de sa part... M. X... voulait et cherchait à être proche de ses élèves et tous pouvaient, à tout moment, frapper à la porte de son bureau. Durant cette période (elle a) pu constater que M. X... était présent pour l'Académie, pour les clients, pour l'encadrement pédagogique et les élèves tôt le matin et restait très souvent tard le soir Il ne comptait pas les heures passées au travail. Il est également reproché à M. X... un déficit de planification de cours pour les 2èmes années. Alors comment expliquer les cours qui ont été ajoutés à un calendrier pour cette période Il est vrai que pour la deuxième partie du mois ils ont été annulés mais c'était uniquement dû au manque d'effectif présent aux cours. On ne peut reprocher à M. X... le manque de motivation, par laxisme ou car les élèves avaient un autre projet professionnel, d'une grande partie des élèves » ; Qu'il convient d'observer que les trois témoignages produits par la société Seps et qui ont été établis par des salariés de la société ne peuvent être écartés au seul motif que leurs auteurs sont liés à la société Seps par un lien de subordination, étant observé que ces témoignages sont parfaitement réguliers et ils sont détaillés et circonstanciés ; que l'un des témoignages versé par l'employeur émane d'un ancien élève qui n'a aucun lien de subordination, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec la société Seps ; que les témoignages versés par M. X... ne viennent pas sérieusement contredire les quatre témoignages produits par l'employeur, dont il résulte que le comportement de M. X... s'est dégradé au cours de la dernière année scolaire 2011/ 2012, qu'il était souvent absent de son lieu de travail, qu'il avait un comportement inadapté et parfois grossier envers les élèves, qu'il a amené ses chiens sur le lieu de travail, qu'un élève a été mordu, qu'il consommait de manière excessive de l'alcool sur son lieu de travail et en présence du personnel, des élèves et des clients, que sa gestion de la caisse était défaillante et qu'il ne transmettait pas les pièces nécessaires au service de la comptabilité ; que M. X... ne peut soutenir, simplement parce qu'il est porteur du gène de l'hémochromatose, qu'il consommait très modérément de l'alcool ; qu'en effet, l'abstention de tout excès de boissons alcoolisées est une recommandation de prévention des complications de cette maladie, sans qu'il soit établi, bien au contraire, que M. X... respectait cette recommandation ; qu'il ressort par ailleurs des courriers des 26 juin et 13 juillet 2012 de M. X... que ce dernier, s'il a contesté un certain nombre de manquements qui lui étaient reprochés par son employeur, a cependant reconnu qu'il avait « fait preuve au cours de l'année scolaire de certains débordements verbaux... (qu'il n'avait) pas su correctement (se) positionner face aux élèves cette année... (qu'il a demandé à Mlle F...) de transmettre à son père ce que (l'employeur sait). (Il) le concède (ses) propos étaient vulgaires et inappropriés [« qu'il aille se mettre un doigt au cul »] ; (Il) confirme ce point (consommation d'alcool devant les élèves). Cette attitude était désinvolte et inappropriée. Les chiens dans le bureau de l'académie : (il reconnaît que son) attitude n'a pas été cohérente. (17 a) pensé à eux et non à l'école. Quant à (son) comportement face à M. G...[qui a été mordu par un chien], il a été complètement disproportionné et ridicule. C'est pourquoi, conscient de (son) erreur, (il lui a) demandé d'accepter ses excuses... » ; qu'il est donc établi que M. X... avait un comportement inadapté, excessif et parfois grossier envers les élèves, qu'il a amené ses chiens sur le lieu de travail, qu'un élève a été mordu, qu'il consommait de manière régulière et excessive de l'alcool sur son lieu de travail et en présence du personnel, des élèves et des clients, que sa gestion de la caisse était défaillante et qu'il ne transmettait pas les pièces nécessaires à la comptabilité ; que, si certains griefs cités dans la lettre de licenciement sont antérieurs à plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, ils pouvaient être malgré tout rappelés par l'employeur compte tenu qu'il n'est pas contesté que les griefs visés dans le paragraphe précédent n'étaient pas prescrits et qu'ils justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave du salarié, eu égard à la nécessité pour le responsable du site d'avoir un comportement exemplaire tant vis-à-vis des élèves que de la clientèle ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement et de dire que le licenciement de M. X... est fondé sur une faute grave ; qu'il s'ensuit que le salarié doit être débouté de ses demandes d'indemnités de rupture ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 11), M. X... soutenait que les griefs invoqués à l'appui de son licenciement qui dataient de plus de deux mois au moment de sa convocation à l'entretien préalable, étaient prescrits ; qu'en affirmant, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, qu'il n'était pas contesté que les griefs tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de M. X... et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce où M. X... contestait la prescription des faits allégués au soutien de son licenciement pour faute grave, la cour d'appel, en se bornant, pour dire justifié par une faute grave son licenciement, à énoncer que les griefs tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, n'étaient pas prescrits, sans s'expliquer sur la date à laquelle la société Seps avait eu connaissance de chacun des faits ainsi reprochés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, l'employeur ne peut considérer comme constitutifs d'une telle faute des faits qu'il a tolérés sans y puiser motif à sanction ; qu'en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre de M. X... et tirés de son comportement inadapté envers les élèves, de la présence de ses chiens dans son bureau, de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail, d'une gestion défaillante de la caisse et du fait qu'il n'avait pas transmis à la comptabilité les pièces nécessaires, justifiaient à eux seuls son licenciement pour faute grave du salarié, sans vérifier, comme elle y était invitée, si les griefs ainsi reprochés au salarié, n'avaient pas été tolérés par son employeur qui, durant les trois années de son travail, ne lui avait jamais notifié la moindre sanction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27091
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 jui. 2016, pourvoi n°14-27091


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27091
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