LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2.4 de l' accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que ce texte qui prévoit que le salarié susceptible d'être transféré doit avoir six mois d'ancienneté sur le site concerné dont quatre mois de présence au minimum et être occupé à plus de 50 % de son temps de travail sur ce site, n'est pas applicable au salarié en situation de préavis exécuté ou non ;
Attendu, selon l'arrêt, attaqué que M. X... a été engagé par la société Main sécurité en juillet 2003 en qualité d'agent d'exploitation et affecté sur le chantier des abattoirs de Bordeaux ; qu' à la suite de la perte de ce marché et du refus du salarié de tout changement de son lieu de travail, la société a licencié ce dernier par lettre du 28 septembre 2011 avec deux mois de préavis ; qu'informée le 2 décembre 2011 de la reprise du marché par la société Gardiennage Eclipse sûreté, la société Main sécurité a, par lettre recommandée du 6 décembre 2011, adressé à celle-ci la liste des salariés susceptibles d'être transférés en application de l'accord interprofessionnel du 5 mars 2002, liste comprenant M. X... ; que ce dernier, convoqué par la société Gardiennage Eclipse sûreté à une adresse erronée, ne s'est pas rendu à l'entretien individuel fixé au 21 décembre 2011 ; que son transfert à ladite société n'ayant pu avoir lieu, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner la société Gardiennage Eclipse sûreté à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le fait que le salarié soit en cours d'exécution de son préavis ne faisait alors nullement obstacle à son transfert, la disposition de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui exclut désormais du transfert les salariés exécutant leur préavis n'étant alors pas applicable ; que si, à réception de la liste du personnel transférable, la société Gardiennage Eclipse sûreté a organisé les entretiens prévus au point 2.5 de ce même article, il est établi qu'elle a adressé la convocation au salarié à une adresse erronée ; qu'en conséquence, le licenciement de ce dernier résulte de l'impossibilité de transférer son contrat de travail à l'entreprise qui a repris le marché en raison de la carence de cette dernière dans l'accomplissement des diligences que lui imposait l'accord précité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été licencié par l'entreprise sortante avant même que la procédure de transfert conventionnel prévue par l'accord du 5 mars 2002 ne soit mise en oeuvre, pour un motif étranger à ce transfert , la cour d'appel a violé le textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... et la société Main sécurité aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Gardiennage Eclipse sûreté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. X... la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité fixe les conditions de reprise du personnel en cas de transfert de marché dans ce secteur d'activité et impose des obligations réciproques à l'entreprise sortante et à l'entreprise entrante dont le respect est une condition nécessaire au transfert du contrat de travail des salariés transférables qui ne s'opère pas de plein droit ; que l'entreprise entrante est ainsi tenue d'informer l'entreprise sortante de la reprise du marché et cette dernière est tenue de lui transmettre dans un délai de 8 jours la liste du personnel transférable ; que l'entreprise entrante doit alors, dans le délai de 10 jours, convoquer chaque salarié à un entretien individuel par lettre recommandée puis elle communique à l'entreprise sortante la liste des salariés qu'elle se propose de reprendre correspondant au minimum à 85 % de la liste du personnel transférable dans la limite du nombre de personnes nécessaires à l'exécution du marché ; que, dans ses dispositions applicables avant le 2 février 2013, les bénéficiaires du transfert sont les salariés sous contrat à durée indéterminée justifiant de 6 mois d'ancienneté sur le site pour une occupation à plus de 50 % ; Les salariés dont le contrat de travail n'a pas été transféré à l'issue de la procédure de transfert demeurent salariés de l'entreprise sortante ; que lorsque le transfert du contrat de travail du salarié n'a pas eu lieu du fait de la carence ou de la faute de l'entreprise sortante ou de l'entreprise entrante qui n'a pas accompli les diligences que lui impose l'accord du 5 mars 2002, la rupture du contrat de travail du salarié est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; que le salarié dispose, alors, d'un recours contre son employeur mais également contre l'entreprise entrante qui a fait obstacle par sa carence ou sa faute à la garantie d'emploi prévue par l'accord du 5 mars 2002 ; qu'enfin, en ce cas, l'entreprise sortante peut se voir garantir de toute condamnation par l'entreprise entrante fautive ; qu'en l'espèce, la SAS Main Sécurité a été informée le 2 décembre 2011 par son client l'UGAP de la reprise du marché par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté qui pour sa part, n'a jamais pris l'initiative de la contacter comme le lui imposait l'article 2 de l'accord du 5 mars 2002 ; que la SAS Main Sécurité a régulièrement transmis à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté la liste des salariés transférables dont faisait partie M. X... dans le délai qui lui était imparti, aucune pièce du dossier ne permettant à la Cour de constater qu'elle aurait eu connaissance de ce transfert avant et aurait tardé à communiquer la liste ; que contrairement à ce que soutient la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, le fait que M. X... soit en cours d'exécution de son préavis ne faisait alors nullement obstacle à son transfert, la disposition de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui exclue désormais du transfert les salariés exécutant leur préavis n'étant alors pas applicable ; que, si, à réception de la liste du personnel transférable, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté a organisé les entretiens prévus au 2.5 de ce même article, il est établi qu'elle a adressé la convocation de M. X... à une adresse erronée comme en atteste le recommandé avec avis de réception qui mentionne le 17, rue du professeur Bergame au lieu du 173, rue du professeur Bergame, adresse communiquée régulièrement par la SAS Main Sécurité ; qu'il est ainsi établi que M. X... n'a pu bénéficier de la procédure de transfert du fait de la négligence de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté ; que dans ces conditions, la Cour constate que le licenciement de M. X... résulte de l'impossibilité de transférer son contrat de travail à l'entreprise qui a repris le marché en raison de la carence de cette dernière dans l'accomplissement des diligences que lui imposait l'accord du 5 mars 2002 ; qu'en conséquence, le licenciement de M. X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la rupture du contrat est imputable à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté qui doit seule en assumer la charge financière, aucun manquement n'étant à imputer à la SAS Main Sécurité qui demande à la Cour de la relever indemne de toute condamnation ; que M. X... avait 63 ans lors de la rupture de la relation de travail et 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise ; que ces éléments permettent à la Cour de chiffrer son préjudice à la somme de 20.000 € ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de licenciement, en date du 28 octobre 2011, énonce, d'une part, l'arrêt des prestations de sécurité sur le site UGAP-abattoirs CUB au 31 décembre 2011, et ce, sans reprise possible du personnel ; que, d'autre part il a été proposé à Monsieur X... César plusieurs postes de travail dans les secteurs géographiques de Toulouse et Bordeaux, selon l'employeur "Main Sécurité" ; que ce dernier, en amont, avait informé le salarié, dès le 16 août 2011, de la fin des prestations sur le site des abattoirs, en proposant une réunion d'information, fixée le 30 août 2011 à l'antenne Main Sécurité située à Gradignan, afin d'évoquer l'affaire; que de surcroît, le 29 novembre 2011, l'UGAP, pendant le préavis, confirmait que le marché des prestations de gardiennage ne serait pas renouvelé et que le complexe de la viande cesserait toutes ses activités à compter du 31 décembre 2011 ; que tardivement, soit le 2 décembre 2011, la Société Main Sécurité était informée que le Groupe Eclipse assurerait cette mission ; que dès le 6 décembre 2011, la Société Main Securité contactait Eclipse Sûreté en indiquant la liste du personnel transférable, soit au total cinq agents de sécurité, dont Monsieur X... César ; qu'en date du 14 décembre 2011, le salarié était convoqué par la Société Eclipse Sureté, le 21 décembre 2011, en vue d'un entretien ; que Monsieur X... César n'a pu se rendre audit entretien vu l'adresse erronée indiquée sur le courrier, empêchant naturellement ce dernier d'entrer en contact avec la société entrante, de sorte que l'éviction de Monsieur X... César ne relève pas de sa volonté mais de la responsabilité de la Société entrante laquelle devait s'assurer de l'effectivité du bon acheminement du courrier avec la bonne adresse ; qu'en conséquence, le Conseil considère que, nonobstant le licenciement anticipé de Monsieur X... César par la Société Main Securité, la Société Eclipse Surete a failli à ses obligations selon l'accord conventionnel du 5 mars 2002, lequel rappelle, en son article 2, que le non respect par le client de l'information du changement de prestataire dans un délai de prévenance minimum de 60 jours n'exonère pas les entreprises sortante et entrante de la stricte application de l'accord, de sorte que la Société Eclipse supportera seule les conséquences de cette absence de transfert, bien que la Société Main Securité, en anticipant sur le licenciement de Monsieur X... César, alors que la fin de la prestation était programmée en fin d'année, compliquait le contexte ; que cependant, le Conseil, eu égard la situation, tient compte des efforts effectués par la Société Main Securité afin que Monsieur X... César puisse être transféré en application de l'accord du 5 mars 2002 ;
ALORS QUE l'accord du 5 mars 2002 prévoit le transfert conventionnel des salariés sous contrat à durée indéterminée justifiant de 6 mois d'ancienneté sur le site pour une occupation à plus de 50 % ; que cet accord ne prévoit pas le transfert des salariés dont le contrat de travail est rompu à la date du transfert ; qu'en retenant cependant que le fait que le salarié soit en cours d'exécution de préavis ne faisait alors nullement obstacle à son transfert, la disposition de l'article 2.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 qui exclut désormais du transfert les salariés exécutant leur préavis n'étant alors pas applicable, la cour d'appel qui a constaté que le salarié avait été licencié dès le 28 octobre 2011 par l'entreprise sortante, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'accord du 5 mars 2002 et l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire à la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le salarié a été licencié par l'entreprise sortante avant même que la procédure de transfert conventionnel prévue par l'accord du 5 mars 2002 ne soit mise en oeuvre, pour un motif au demeurant étranger à la négligence imputée à la société Gardiennage Eclipse Sûreté dans la mise en oeuvre de cette procédure ; qu'en mettant dès lors à la charge de la société Gardiennage Eclipse Sûreté les conséquences du licenciement prononcé par la société Main Sécurité la cour d'appel a violé l'accord du 5 mars 2002 et l'article 1134 du code civil ainsi que les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS QUE la société Main Sécurité concluait dans ses conclusions d'intimé qu'il soit dit et jugé que « le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse » et que « la SAS Main Sécurité a respecté les dispositions de l'accord du 05 mars 2002 » mais ne demandait pas à être garantie par la société Gardiennage Eclipse Sûreté en cas d'éventuelles condamnations ; qu'en retenant que la société Main Sécurité demandait à être relevée indemne de toute condamnation, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.