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16/06/2016 | FRANCE | N°14-25399

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 14-25399


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 juillet 2014), que le président du tribunal du travail ayant rejeté l'opposition qu'elle avait formée à deux contraintes décernées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, notifiées les 26 octobre et 24 novembre 2010, la société Sodexo Nouvelle-Calédonie (la société) a formé appel de cette décision ;
Attendu que la sociétÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 juillet 2014), que le président du tribunal du travail ayant rejeté l'opposition qu'elle avait formée à deux contraintes décernées par la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, notifiées les 26 octobre et 24 novembre 2010, la société Sodexo Nouvelle-Calédonie (la société) a formé appel de cette décision ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire locale, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003 instituant le livre 1er et le titre IV du livre 2e du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants ; qu'en application de l'article 879-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les règles de procédure applicables devant cette juridiction sont celles du livre premier du présent code sous réserve des dispositions spécifiques édictées ci-après ; qu'il s'ensuit que les dispositions du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié relatif au recouvrement des cotisations dues par les employeurs à la CAFAT sur la procédure de contrainte sont implicitement abrogées ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Sodexo Nouvelle-Calédonie à l'encontre du jugement du tribunal du travail du 14 août 2012 en application des règles prévues par le décret n° 57-246 du 24 février 1957, la cour d'appel a violé de l'article 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire locale, ensemble l'article 879-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Mais attendu que s'il résulte de l'article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, renvoyant aux dispositions de l'article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien, qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié, relatifs au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'Outre-mer, demeurés en vigueur ; que, selon les articles 10 et 11 susmentionnés, l'appel des décisions prononcées en cette matière est formé dans les conditions et délai qu'ils prévoient ;
Et attendu que constatant, d'une part, que le jugement critiqué du 14 août 2012 a été notifié par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé par la société appelante, le 21 août 2012, et que cette notification fait référence aux articles 10 et 11 du décret qu'elle reproduit in extenso, d'autre part, que l'appel a été formalisé au greffe de la cour d'appel, le 7 septembre 2012, la cour d'appel en a exactement déduit que l'appel, tardif et irrégulier, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodexo Nouvelle-Calédonie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodexo Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendance la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Sodexo Nouvelle-Calédonie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de la société Sodexo Nouvelle-Calédonie à l'encontre du jugement du tribunal de travail de Nouméa du 14 août 2012 irrecevable ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire locale « En Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants » ; que pour autant la délibération n°118/CP du 26 mai 2003 « instituant le livre 1er et le titre IV du livre 2ème du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie » n'a pas abrogé les dispositions du décret n°57-246 du 24 février 1957 modifié relatif au recouvrement des cotisations dues par les employeurs à la Cafat et notamment à la procédure de contrainte, ni rendue applicable en la matière la procédure ordinaire ; que c'est ainsi qu'en application des articles 6 à 9 de ce décret, modifié en dernier lieu par la loi 2002-303 du 4/03/2002 : « en cas d'opposition, le président du tribunal du travail cite les parties à comparaître » dans les conditions prévues par le code du travail, -« le président du tribunal du travail procède à une tentative de conciliation » et en cas d'échec « statue en chambre du conseil » ; que par ailleurs, en application des articles 10 et 11, l'appel des décisions rendues en matière de contrainte doit être interjeté :- au plus tard dans les 15 jours de la réception de la notification faite par le greffe du tribunal du travail par lettre recommandée avec avis de réception ; « au secrétaire du tribunal du travail » ; que est exact que le chapeau du jugement déféré, dont les parties ne contestent pas la validité, mentionne les noms des 4 assesseurs dans la composition du tribunal alors que le jugement a été rendu, d'après son dispositif, par « le président du tribunal du travail, statuant en chambre du conseil », ces contradictions n'ont pas pour effet de modifier la procédure applicable au litige et notamment de modifier les délais et les modalités de l'appel ; qu'il n'est pas contesté et ressort des pièces communiquées que le jugement critiqué du 14 août 2012 a été notifié par lettre recommandée dont l'AR a été signé par la société appelante le 21 août 2012, et que cette notification fait bien référence aux articles 10 et 11 du décret qu'elle reproduit in extenso ; qu'il s'ensuit que l'appel formalisé le 7 septembre 2012, au surplus au greffe de la cour d'appel, est tardif et irrégulier et doit en conséquence être déclaré irrecevable ; que l'irrecevabilité de l'appel et par voie de conséquence de sa saisine interdit à la cour de se prononcer sur le bien-fondé du recours.
ALORS QU'en vertu de l'article 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire locale issu de la délibération n°118/CP du 26 mai 2003 instituant le livre 1er et le titre IV du livre 2ème du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants ; qu'en application de l'article 879-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les règles de procédure applicables devant cette juridiction sont celles du livre premier du présent code sous réserve des dispositions spécifiques édictées ci-après ; qu'il s'ensuit que les dispositions du décret n°57-246 du 24 février 1957 modifié relatif au recouvrement des cotisations dues par les employeurs à la CAFAT sur la procédure de contrainte sont implicitement abrogées ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Sodexo Nouvelle-Calédonie à l'encontre du jugement du tribunal du travail du 14 août 2012 en application des règles prévues par le décret n°57-246 du 24 février 1957, la cour d'appel a violé de l'article 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire locale, ensemble l'article 879-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-25399
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Tribunal du travail - Compétence - Opposition à contrainte - Décision - Appel - Modalités - Détermination

S'il résulte de l'article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, renvoyant aux dispositions de l'article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien, qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal du travail connaît également des oppositions à contrainte formées par les employeurs et les travailleurs indépendants, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié, relatifs au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d'Outre-mer, demeurés en vigueur, qui régissent les conditions et délai de l'appel des décisions prononcées en cette matière


Références :

article 879-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, issu de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003

article L. 932-10-1 du code de l'organisation judiciaire ancien

articles 9, 10 et 11 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 modifié

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 10 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2016, pourvoi n°14-25399, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. de Monteynard
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.25399
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