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16/06/2016 | FRANCE | N°11-28572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 juin 2016, 11-28572


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que Mme X... (Mme Y...) et la société Urbinvest, dont elle était titulaire des parts avec son époux, étaient propriétaires indivises d'un immeuble qu'elles souhaitaient vendre ; qu'elles sont entrées en relation avec la société J.P. Morgan et Cie avec qui ont été conclues trois conventions de conseil financier les 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 ; qu'une société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappiij Belensas B.V. (la

société Belensas), appartenant à une société Shadowdance et ayant pour ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 novembre 2011), que Mme X... (Mme Y...) et la société Urbinvest, dont elle était titulaire des parts avec son époux, étaient propriétaires indivises d'un immeuble qu'elles souhaitaient vendre ; qu'elles sont entrées en relation avec la société J.P. Morgan et Cie avec qui ont été conclues trois conventions de conseil financier les 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 ; qu'une société de droit néerlandais Beleggingsmaatschappiij Belensas B.V. (la société Belensas), appartenant à une société Shadowdance et ayant pour bénéficiaire économique la société Chardon appartenant à Mme Y..., a acquis le 12 mars 1990 la part indivise de la société Urbinvest au prix de trente-huit millions de francs et le 15 juin 1990 la part indivise de Mme Y... au prix de quarante-deux millions de francs ; que la société Belensas a, par ailleurs, acquis, pour la somme de vingt millions de francs, le bénéfice d'une promesse de vente portant sur la part indivise de Mme Y... que celle-ci avait consentie à un tiers et a payé deux indemnités d'éviction pour un montant total de seize millions de francs ; que ces sommes ont, en réalité, été versées sur un compte ouvert en Suisse par la société Chardon ; que, pour financer ces opérations, la société Morgan guaranty trust company of New York (la Banque Morgan guaranty trust), aux doits de laquelle vient la société J.P. Morgan Chase bank national association (la société J.P. Morgan Chase), a consenti à la société Belensas, le 5 mars 1990, un prêt de quarante millions de francs, remboursable le 5 mars 1991, destiné à l'acquisition des droits indivis de la société Urbinvest, le 29 mars 1990, un prêt de quarante-deux millions de francs, remboursable le 29 mars 1991, destiné à l'acquisition des droits indivis de Mme Y... et, le 12 mars 1990, une ligne de crédit de vingt millions de francs, portée à trente-huit millions de francs, remboursable le 12 mars 1991, destinée à l'Indemnisation du titulaire de la promesse de vente et des locataires ; que la société Belensas a consenti, le 29 mars 1990, une promesse de vente portant sur l'immeuble au prix de cent vingt-cinq millions de francs, mais la vente n'a pas été réitérée ; que la société J.P. Morgan Chase a assigné la société Belensas en remboursement des prêts ; que Mme Y... et la société Urbinvest sont intervenues volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... et les sociétés Urbinvest et Belensas font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande tendant à voir juger les ventes immobilières inopposables à la société Belensas, alors, selon le moyen, que seules sont soumises à publicité, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers, à l'exclusion de celles tendant à voir déclarer un acte inopposable au demandeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y... et des sociétés Belensas et Urbinvest relatives aux ventes immobilières, bien qu'elles tendent à voir déclarer inopposable à la société Belensas la vente des droits indivis que Mme Y... et la société Urbinvest lui avaient consentie, la cour d'appel a violé l'article 28-4° c) et l'article 30-5° du décret 4 janvier 1955 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande tendait à voir juger que la société Belensas n'était pas devenue propriétaire de l'immeuble et que Mme Y... et la société Urbinvest l'étaient restées, chacune pour leur part indivise, la cour d'appel a exactement retenu qu'elle était irrecevable faute d'avoir été publiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 565 du code de procédure civile ;
Attendu que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes tendant à la résolution ou à la caducité des contrats de prêt et à accueillir l'exception d'inexécution, l'arrêt retient que Mme Y... et les sociétés Belensas et Urbinvest n'avaient soulevé devant les premiers juges que la nullité des trois contrats de crédit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes formées en cause d'appel tendaient, comme la demande d'annulation formée en première instance, à voir écarter l'application de ces conventions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1133 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes tendant à la nullité des contrats de prêt et condamner la société Belensas à payer diverses sommes à la société J.P. Morgan Chase, l'arrêt retient que l'argument d'une évasion fiscale ne peut constituer une cause illicite, alors qu'une telle évasion, qui ne serait qu'un mobile et non une cause, n'est pas établie par les pièces versées aux débats ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le mobile n'était pas déterminant et si l'entremise de la société Belensas comme le paiement de diverses indemnités à des locataires fictifs et au bénéficiaire d'une promesse de vente fictive n'avait d'autres justifications que la poursuite d'une évasion fiscale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'action en responsabilité de Mme Y... et des sociétés Urbinvest et Belensas contre la société JP Morgan Chase, l'arrêt retient que celle-ci n'a contracté aucun mandat de sorte que tous les arguments d'une inexécution fautive et déloyale d'un mandat sont inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y... et les sociétés Belensas et Urbinvest soutenaient l'existence d'une confusion complète entre la Banque Morgan guaranty trust et la société JP Morgan et Cie, dont le papier à en-tête, les locaux et les dirigeants étaient identiques, et faisaient valoir que la Banque Morgan guaranty trust s'était comportée comme si elle était partie au mandat de conseil et de vente, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Y... et des sociétés Belensas et Urbinvest tendant à voir juger les ventes immobilières inopposables à la société Belensas et en ce qu'il rejette la demande de la société JP Morgan Chase tendant à voir constater la prescription des demandes en nullité des contrats de prêt et rejette les demandes de la société Belensas et de Mme Y... tendant à voir condamner la société JP Morgan Chase à les garantir des impositions qui leur seraient éventuellement réclamées, l'arrêt rendu le 3 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société J.P. Morgan Chase bank national association aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z... et les sociétés Urbinvest et Beleggingsmaatschappij.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande que Mme Y..., la société Belensas et la société Urbinvest avaient formée afin de voir déclarer inopposable à la société Belensas les ventes immobilières ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 28-4° c) du décret n° 55-22 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, doivent obligatoirement être publiés au bureau des hypothèques du lieu de l'immeuble, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers ; que l'article 30, 5ème alinéa, du même texte énonce que ces demandes ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées, conformément aux dispositions de l'article 28-4° c) et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité ; que Mme Y... et les sociétés Belensas et Urbinvest, alors que la question de l'irrecevabilité a été mise aux débats, et que la charge de la preuve leur incombe, ne justifient pas de la publication légale ; qu'il échet de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à voir dire que la société Belensas n'est pas devenue propriétaire de l'immeuble et donner acte à la société Urbinvest et à Mme Y... de ce qu'elles sont restées propriétaires de l'immeuble, chacune pour leur part indivise ;
ALORS QUE seules sont soumises à publicité, à peine d'irrecevabilité, les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention portant sur la mutation de droits réels immobiliers, à l'exclusion de celles tendant à voir déclarer un acte inopposable au demandeur ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme Y... et des sociétés Belensas et Urbinvest relatives aux ventes immobilières, bien qu'elles tendent à voir déclarer inopposable à la société BELENSAS la vente des droits indivis que Mme Y... et la société Urbinvest lui avaient consentie, la cour d'appel a violé l'article 28-4° c) et l'article 30-5° du décret 4 janvier 1955.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt D'AVOIR déclaré irrecevable comme étant nouvelle les demandes que Mme Y..., la société Urbinvest et la société Belensas avaient formées pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution des conventions de crédit des 5, 12 et 19 mars 1990 ou leur caducité et de voir juger, en application de l'exception d'inexécution, que le manquement de la banque Morgan à ses obligations les dispensaient d'exécuter les leurs ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ; que Mme Y... et les sociétés Belensas et Urbinvest n'avaient soulevé devant les premiers juges que la nullité des trois contrats de crédit ; que la demande en résolution de ces contrats, celle en caducité et celle fondée sur l'exception d'inexécution qu'elles forment par voie d'action en cause d'appel, constituent des demandes nouvelles, donc irrecevables » (arrêt attaqué, p. 11, dernier alinéa qui se poursuit page suivante, p. 12, 1er considérant) ;
1. ALORS QUE les demandes reconventionnelles sont recevables en cause d'appel sous la seule réserve qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande que la société Belensas avait formée pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution des conventions de crédit des 5, 12 et 19 mars 1990 ou leur caducité et de voir juger, en application de l'exception d'inexécution, que le manquement de la banque Morgan à ses obligations les dispensaient d'exécuter les leurs, bien qu'une telle demande ait été présentée à titre reconventionnel en réponse à la demande en paiement de la société JP Morgan Chase, la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires par un lien suffisant, a violé les articles 70 et 567 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE l'article 565 du Code de procédure civile permet de présenter, en cause d'appel, des demandes nouvelles qui ne diffèrent de celles présentées à l'origine que par leur objet et leur fondement, du moment qu'elles tendent aux mêmes fins ; qu'en déclarant irrecevables, comme nouvelles, les demandes que Mme Y..., la société Urbinvest et la société Belensas avaient formées pour la première fois en cause d'appel afin de voir prononcer la résolution des conventions de crédit des 5, 12 et 19 mars 1990 ou leur caducité et de voir juger, en application de l'exception d'inexécution, que le manquement de la banque Morgan à ses obligations les dispensaient d'exécuter les leurs, bien qu'elles tendent aux mêmes fins que l'action en nullité du prêt que les exposantes avaient présentée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Y..., la société Belensas et la société Urbinvest avaient formée afin de voir annuler le prêt consenti par la société JP Morgan Chase Bank National Association et D'AVOIR condamné la société Belensas à payer à la société JP Morgan Chase Bank National Association, les sommes de 6 097 961 €, de 345 222 € et de 6 402 859 €, outre les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'argument d'une évasion fiscale ne peut constituer une cause illicite alors qu'une telle évasion qui ne serait qu'un mobile, et non une cause, n'est pas établie par les pièces versées aux débats, étant constaté en outre que, dans leurs écritures, les appelantes affirment simultanément que l'évasion fiscale était le mobile de Mme Y... et que le redressement notifié par l'administration qui n'est pas produit, a été annulé par une décision de justice qui a tenu l'opération pour conforme au droit, décision qui n'est pas davantage versée aux débats ;
1. ALORS QUE la cause du contrat de prêt consiste dans le mobile déterminant, c'est-à-dire celui en l'absence duquel l'emprunteur ne se serait pas engagé ; qu'en retenant, pour écarter le moyen que les exposantes tiraient de l'illicéité de la cause du prêt, que leur intention de commettre une fraude fiscale ne constituait pas la cause de l'opération mais un mobile, la cour d'appel, qui n'a pas nié qu'un tel mobile fut déterminant, a violé l'article 1133 du Code civil par refus d'application ;
2. ALORS QUE le prêt est nul en raison de l'illicéité de sa cause dès lors qu'il a été conclu pour la réalisation d'une fraude fiscale ; que Mme Y..., la société Urbinvest et la société Belensas ont soutenu que le prêt était nul en raison de l'illicéité de la cause, en ce qu'il était destiné au financement de l'acquisition de l'immeuble par la société Belensas comme au règlement de plusieurs indemnités à des locataires fictifs ou au bénéficiaire d'une promesse de vente fictive afin de réduire l'assiette de l'imposition sur les plus-values de cession immobilières ; qu'en affirmant péremptoirement que l'évasion fiscale n'était pas établie par les pièces du dossier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'entremise de la société Belensas comme le paiement de diverses indemnités à des locataires fictifs comme au bénéficiaire d'une promesse de vente fictive n'avait d'autres justifications que la poursuite d'une fraude fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1133 du Code civil ;
3. ALORS QUE l'illicéité de la cause s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en relevant surabondamment que les exposants n'avaient pas versé aux débats le redressement notifié par l'administration fiscale, ni la décision de justice qui en a prononcé l'annulation au lieu de vérifier l'existence d'une fraude fiscale au jour de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1133 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Y..., la société Belensas et la société Urbinvest avaient formée afin de voir annuler le prêt consenti par la société JP Morgan Chase Bank National Association l'existence d'un ensemble indivisible de contrats et D'AVOIR condamné la société Belensas à payer à la société JP Morgan Chase Bank National Association, les sommes de 6 097 961 €, de 345 222 € et de 6 402 859 €, outre les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2002 ;
AUX MOTIFS QUE l'argument d'un défaut de pouvoir de conclure des mandataires sociaux est inopérant dès lors qu'il est démontré que la loi néerlandaise interdit d'opposer aux tiers une restriction des pouvoirs des mandataires n'ayant pas fait l'objet d'une publication et qu'il est établi que la prétendue restriction statutaire n'avait pas été publiée au registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam à la date des conventions ;
1. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les pièces et documents versés aux débats ; que sous le numéro 164, les exposantes ont versé aux débats une copie du registre de la chambre de commerce d'Amsterdam portant la mention qu'il avait été procédé, le 6 décembre 1989, à la publication de la dernière modification des statuts de la société Belensas prévoyant à l'article 12 que l'octroi d'un prêt était subordonné à l'autorisation de l'assemblée générale des associés ; qu'en décidant qu'il n'est pas établi que la prétendue restriction statutaire ait été publiée au registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam à la date des conventions, la cour d'appel a dénaturé la pièce précitée, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QU'en s'abstenant de s'expliquer sur la copie du registre la chambre de commerce d'Amsterdam portant la mention qu'il a été procédé, le 6 décembre 1989, à la publication de la dernière modification des statuts prévoyant à l'article 12 que l'octroi d'un prêt était subordonné à l'autorisation de l'assemblée générale des associés, la cour d'appel n'a pas subsidiairement satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS si tel n'est pas d'avantage le cas QU'il appartient au juge qui déclare applicable une loi étrangère de procéder à sa mise en oeuvre et, spécialement, d'en rechercher la teneur ; qu'en se déterminant en considération de la loi hollandaise, sans préciser les dispositions de la loi étrangère sur lesquelles elle se fondait pour décider que les restrictions statutaires aux pouvoirs des représentants légaux sont inopposables aux tiers lorsqu'elles n'ont pas été publiées, la cour d'appel a, très subsidiairement, privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil ;
4. ALORS sous la même subsidiarité, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles Mme Y..., la société Urbinvest et la société Belensas ont soutenu l'article 2 :240 (3) du Dutch civil code n'exige pas des sociétés à responsabilité limitée comme c'était le cas de la société Belensas qu'elles publient leurs statuts, sous peine d'inopposabilité aux tiers (conclusions, p. 26), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que Mme Y..., la société Belensas et la société Urbinvest avaient formée afin de voir constater l'existence d'un ensemble indivisible de contrats et D'AVOIR condamné la société belensas à payer à la société JP Morgan Chase Bank National Association, les sommes de 6 097 961 €, de 345 222 € et de 6 402 859 €, outre les intérêts contractuels à compter du 1er avril 2002 ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Code de procédure civile, une partie ne peut prétendre faire constater que des contrats constituent un ensemble indivisible sans avoir attrait dans la procédure toutes les parties à l'ensemble prétendu ; que, comme le relève exactement la banque J.P. Morgan Chase, la société J.P. Morgan et Cie S.A., signataire des trois conventions de conseils financiers des 3 août 1989, 29 novembre 1989 et 29 mars 1990 n'ayant pas été appelée dans la cause, les appelants ne peuvent faire constater en son absence l'existence d'un ensemble indivisible de contrats incluant lesdites conventions ; qu'en outre, les obligations souscrites au titre de chacune des trois conventions de crédit signées par les appelants avec la banque Morgan Guaranty Trust sont, au niveau du consentement comme de l'exécution, indépendantes de celles figurant dans les contrats de conseil financier signés avec la société J.P. Morgan et Cie S.A. ; qu'en effet, les emprunteurs avaient un besoin rapide et impérieux de financement, puisque, d'une part, le prêt hypothécaire contracté par Mme Y... arrivait à échéance, d'autre part, l'acquéreur, la société Belensas, devait nécessairement disposer de fonds pour acheter, et ce qu'il dispose ou non de services de conseils financiers ; que chacune des conventions de financement poursuivait un but spécifique et avait un sens propre, indépendamment des deux autres comme des conventions de conseils financiers ; qu'il y a lieu de constater que les appelantes, dans le cadre de leur pouvoir dispositif, n'invoque pas les conventions passées avec la société Morgan et Cie S.A. comme des faits opposables à la banque ;
1. ALORS QUE la recevabilité d'une action n'est pas subordonnée à la mise en cause d'autres parties que celles obligées par l'acte faisant l'objet de la contestation ; qu'en décidant que le respect du contradictoire et les garanties d'un procès équitable imposaient aux exposantes d'appeler dans la cause la société JP Morgan et Cie dès lors qu'elles ont soulevé un moyen tiré de l'indivisibilité entre les différents mandats qu'elle lui avaient confiés et les contrats de prêt conclus auprès de la société JP Morgan Chase, quand la société JP Morgan et Cie n'était pas obligée par les différents contrats de prêt dont les exposantes poursuivaient l'anéantissement, en conséquence du manquement de la société J.P. Morgan Chase aux obligations contractées dans les trois mandats, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération de la recevabilité d'un moyen, sans égard pour l'objet de la contestation dont elle était saisie, a violé les articles 30, 31, 32 et 122 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les contrats successifs dont l'exécution est nécessaire à la réalisation d'une opération d'ensemble à laquelle ils appartiennent sont considérés comme indivisibles lorsque les différentes parties ont agi de concert dans un but commun en vue de réaliser la même opération économique ; qu'en retenant, pour décider que les contrats de prêt étaient dissociables des mandats, que l'exécution du prêt n'était pas subordonnée aux conseils financiers que la société JP Morgan et Cie lui avait dispensés et que chacune des conventions de financement poursuivait un but spécifique et avait un sens propre, sans rechercher, compte tenu de l'économie générale de l'opération, si l'octroi des trois prêts par la société JP Morgan Chase n'était pas indissociable de la réalisation du montage imaginé par la société JP Morgan et Cie en exécution des trois mandats qui lui avaient été confiés dès lors que la vente à la société Belensas de l'hôtel particulier de la rue Oudinot, telle que proposée par la société J.P. Morgan et Cie, comme le paiement de diverses indemnités à des débiteurs fictifs dépendaient de l'octroi d'un prêt à cette structure qui s'est entremise pour la réalisation d'une fraude fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3. ALORS QU'en se bornant à constater que l'exécution du contrat de prêt ne dépendait pas de la fourniture de conseils par la société JP Morgan et Cie et que Mme Y... avait impérativement besoin de fonds, la cour d'appel qui s'est déterminée en considération de l'absence d'indivisibilité objective, sans rechercher, au regard de l'indivisibilité subjective, si la société JP Morgan Chase et la société J.P. Morgan et Cie SA n'avaient pas agi de concert pour réaliser une opération unique consistant dans le financement par la première du montage contractuel imaginé par la seconde pour réduire l'impôt sur les plusvalues exigible à raison de la vente de l'hôtel particulier appartenant à la société Urbinvest et à Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté l'action en responsabilité que Mme Y..., la société Belensas et la société Urbinvest avaient formée contre la société JP Morgan Chase Bank National Association ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la demande principale fondée sur l'article 1147 du Code civil, qu'il est démontré par le texte clair des actes, que la Banque Morgan Guaranty Trust n'a contracté aucun mandat, de sorte que tous les arguments d'une inexécution fautive et déloyale d'un mandat sont inopérants ; que, s'agissant de l'argument d'un manquement de la banque au devoir de conseil, qu'il est démontré que les conventions de crédits conclues avec la société Belensas ne lui faisaient courir aucun risque particulier, puisque celle-ci achetait pour revendre en qualité de marchand de biens, à un prix qu'elle avait accepté, de sorte que la banque n'a pas manqué à son devoir de conseil ; qu'il n'est pas démontré que la banque aurait contracté une obligation « essentielle et préalable » de vendre de l'immeuble litigieux ou d'obtenir un engagement irrévocable avant de consentir les prêts ; qu'outre qu'un tel engagement est absent du texte clair et précis des conventions, l'argument est aberrant, puisqu'il est démontré, d'une part, que Mme Y... avait un besoin impérieux de fonds pour rembourser un précédent crédit hypothécaire arrivant à échéance, d'autre part, qu'aucune vente ne pouvait avoir lieu sans prêt et remise préalable des fonds prêtés aux acquéreurs ; qu'il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir exigé des acquéreurs une indemnité d'immobilisation irrévocable et d'un montant très important, alors que l'immeuble était délabré et insalubre et que l'existence d'une servitude interdisait en pratique tous travaux avant sa levée, de sorte que la banque, soumise comme quiconque au principe de réalité, aurait été dans l'incapacité évidente d'obtenir une telle clause d'un candidat acquéreur ; que la société Belensas, ayant acquis comme marchand de biens, donc pour revendre, à un prix qu'elle a accepté, ne peut invoquer à l'encontre de la banque un manquement au devoir de mise en garde ; que la qualité d'ayant droit économique de Mme Y... ne l'autorise pas à se prévaloir d'un préjudice prétendument subi par la société Belensas ; qu'à titre surabondant, il est démontré par les pièces produites que les prêts consentis à la société Belensas comme à Mme Y... ne créaient pour celle-ci aucun risque particulier, puisque, dans le plus mauvais cas de figure, à savoir l'échec de l'opération de vente, la réalisation en temps normal des garanties par la banque aboutissait à la remettre exactement dans l'état où elle se trouvait avant la conclusion des conventions de crédit, de sorte qu'elle n'avait pas à être mise en garde contre un risque inexistant ;
1. ALORS QU'une société est tenue de répondre de l'inexécution des obligations contractées dans un contrat auquel elle n'était partie lors de sa conclusion, lorsqu'elle s'est immiscée dans son exécution ; qu'en décidant que les exposantes n'étaient pas fondées à rechercher la responsabilité contractuelle de la société banque Morgan Guaranty Trust en raison de l'inexécution des obligations nées du mandat auquel elle n'était pas partie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 22), si la société Banque Morgan Guaranty Trust ne s'était pas immiscée dans l'exécution du mandat délivré à la société JP Morgan and Cie dans des conditions de nature à créer pour les mandants une apparence trompeuse, propre à leur permettre de croire légitimement que la première était aussi leur contractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1991 et 1992 du Code civil ;
2. ALORS QUE les exposants ont rappelé dans leurs conclusions qu'il existait une confusion complète entre la société Morgan Guaranty Trust Company of New York et la société JP Morgan et Cie dont le papier à en-tête, les locaux et les dirigeants étaient identiques, ainsi qu'en avait déjà décidé la Cour d'appel de Paris par arrêt du 24 mai 2004 et que la société Morgan Guaranty Trust Company of New York s'était comportée comme si elle était partie au mandat de conseil et de vente du 29 mars 1990 par lettre du 17 mai 1991 (conclusions, p. 22) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la banque Morgan Guaranty Trust Company of New York était engagée en raison d'une telle confusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE le banquier, dispensateur de crédit, est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis de l'emprunteur non averti, eu égard aux capacités financières de celui-ci et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit ; qu'en retenant que la société Belensas avait agi comme marchand de biens en concluant un achat pour revendre à un prix qu'elle avait décidé au lieu de rechercher si la société Belensas était ou non avertie et, dans la négative, si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard lors de la conclusion du prêt, la société JP Morgan Chase National Bank justifiait avoir satisfait à cette obligation en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les intérêts sont dus aux taux stipulés aux conventions de crédit à compter du 1er avril 2002 jusqu'à complet payement avec capitalisation des dits intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1134, alinéa 1er du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il est démontré par les pièces produites aux débats (convention de crédit et décomptes) que la société Belensas est débitrice envers la Banque JP Morgan Chase, venant aux droits de la Banque Morgan Guaranty Trust, au titre des sommes restant dues sur les concours consentis les 5, 12 et 29 mars 1990 en principal, intérêts conventionnels et intérêts de retard, au titre du prêt du 5 mars 1990 : la somme en principal de six millions quatre-vingt-dix-sept mille neuf cent soixante-et-un euros (6 097 961 €), les intérêts au taux TBM2 augmenté de 1,25 point à compter du 5 mars 1990 jusqu'à complet paiement, les intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ; au titre du prêt du 12 mars 1990, la somme en principal au 31 décembre 1991 de trois cent quarante-cinq mille deux cent vingt-deux euros (345 222 €), les intérêts au taux TBM2 augmenté de 1,25 point à compter du 31 jusqu'à complet paiement, les intérêts de retard à un taux supérieur de deux points sur toutes en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ; au titre du prêt du 29 mars 1990 : la somme en principal de six millions quatre cent deux mille huit cent cinquante-neuf euros (6 402 859 €), les intérêts au taux Euribor augmenté d'un (1) point à compter du 29 mars 1990 jusqu'à complet paiement, les intérêts de retard à un taux supérieur de deux (2) points sur toute somme due en principal ou intérêts jusqu'à complet paiement ; que, conformément aux conventions, les intérêts sont dus aux taux stipulés du 1er avril 2002 jusqu'à complet payement ; que les dispositions du jugement relatives à la condamnation à paiement seront réformées sur ce seul point ;
1. ALORS QUE la mention du TEG doit figurer dans tout écrit constatant un prêt ; qu'en décidant que les intérêts stipulés à taux variables dans les contrats de prêt étaient dus sans avoir constaté qu'outre la mention, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document, d'un taux effectif global correspondant à des exemples chiffrés, le taux effectif global appliqué figurait sur les relevés périodiques du compte, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1907 du Code civil et de l'article L 313-2 du Code de la consommation ;
2. ALORS QUE le caractère automatique de la variation du TEG en fonction de la modification du taux de base décidée par la banque ne dispensait pas celle-ci de faire figurer le taux effectif appliqué sur les relevés reçus par l'emprunteur lorsque le taux varie en fonction de son taux de base ignoré de l'emprunteur ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel les exposantes soutenaient que la banque ne les avait pas informées de l'évolution du TEG qui ne résultait pas d'un indice extérieur et objectif mais de la décision potestative de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la mention d'un taux effectif global erroné est sanctionnée par la nullité de la clause relative aux intérêts conventionnels du prêt auquel se substitue le taux d'intérêt légal ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel les exposants soutenait que le TEG mentionné par la banque était erroné (conclusions, p. 63), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-28572
Date de la décision : 16/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 jui. 2016, pourvoi n°11-28572


Composition du Tribunal
Président : M. Jardel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:11.28572
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