La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2016 | FRANCE | N°15-80864

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2016, 15-80864


Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Compugroup médical solutions, anciennement dénommée AXILOG, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Eddie X... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller r

apporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Compugroup médical solutions, anciennement dénommée AXILOG, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 21 janvier 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Eddie X... du chef d'abus de biens sociaux, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller SADOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 1382 du code civil et 2, 3, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la société Compugroup médical solutions de ses demandes tendant à voir condamné M. X... à lui payer la somme de 18 834 euros ;
" aux motifs propres que les premiers juges ont estimé que le comportement reproché à M. X... par la société Compugroup médical solutions n'était pas constitutif d'une infraction et qu'il ne relevait pas des juridictions pénales ; qu'à l'audience, le ministère public s'est désisté de son appel ; que le renvoi de M. X... des fins de la poursuite revêt désormais l'autorité de la chose jugée ; que toutefois la partie civile, désormais seule appelante peut obtenir réparation du dommage résultant d'une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits, objets de la poursuite ; qu'il appartient donc à la cour de rechercher dans la limite des faits objets de la poursuite, si M. X... a commis une faute civile, ayant entraîné pour la partie civile un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation ; qu'il convient de rappeler que la plainte s'est fondée sur le contrôle de gestion opéré au sein de la société Axilog, début 2011 et mettant en évidence la perception par M. X..., depuis le mois d'octobre 2005 d'une avance sur commission mensuelle de 4 167 euros et non plus de 2 000 euros, somme prévue aux avenants du contrat de travail ; que dans son courrier adressé au procureur de la République à Montpellier, la société Axilog reconnaissait ignorer si M. X... avait donné des instructions en ce sens ; qu'il convient d'observer que le mail envoyé le 14 février 2011 par M. Y...à M. X... comportait les termes suivants : « j'ai alors découvert que cette erreur datait en fait de 2007 et probablement de 2006, normalement Guilaine aurait dû, comme l'a fait en 2008, déduire une avance de 50 K euros (payé par erreur de sa part) au lieu de 24 K euros, pour le compte de 2010, Guilaine t'a versé une avance de 50 000 euros alors que la simulation de ton bonus ne donne malheureusement qu'environ 33, 5 K euros, la grande question est : que faut-il faire à partir du moment où l'erreur est découverte ? » ; qu'il ressort encore de la procédure, que M. X... n'avait aucun pouvoir pour contrôler la comptabilité, qu'il n'était pas en charge directe de l'établissement de ses fiches de paies, qu'il en donnait pas d'instructions sur le versement de ses primes, leur calcul s'effectuant, selon les éléments recueillis au dossier, sous le contrôle direct de sa hiérarchie, du siège allemand et notamment de M. Z...; qu'il s'évince des pièces produites par la partie civile que le montant de 4 167 euros mensuels était retranscrit sur l'ensemble des bulletins de salaire de M. X... sur la ligne « prime variable » ; qu'une régularisation annuelle s'est toujours opérée en fait, selon même les déclarations de M. Y...précisant que c'est Mme A...qui procédait d'initiative à la correction du versement effectif des primes ; qu'enfin, un mécanisme de régularisation était contractuellement prévu ; qu'ainsi aucun acte positif, constitutif d'une faute, ne peut être imputé à M. X..., et notamment pas le grief d'avoir adressé le 23 mars 2010 à Mme A...le document établi par M. Z...et mentionnant le solde de commissions à hauteur de 45 000 euros, s'agissant de la simple transmission d'un document établi par la hiérarchie de M. X... ; que la partie civile reproche encore à M. X... son inertie, l'absence d'initiative visant à mettre fin aux versements des avances sur commissions de 4 167 euros, ainsi que son refus de restituer le trop-perçu de commissions à hauteur de 26 000 euros sur l'année 2009, toute abstention qui serait constitutive d'une faute ; que cette analyse doit être effectuée dans la prévention du temps retenue par le ministère public pour exercer les poursuites ; que les faits, objets de la poursuite, se situent entre le mois de janvier 2009 et celui de mars 2011 ; qu'il convient de rappeler que le mail de M. Y...mentionnant « l'erreur » est du 14 février 2011 ; que M. X... avait, semble-t-il, indiqué attendre la date du 23 février 2011 pour évoquer avec M. B...les modalités de remboursement du trop-perçu ; qu'il a été révoqué de ses fonctions le 15 mars 2011 ; qu'il convient de relever que M. X... ne s'est jamais vu, dans cette période, mis en demeure de rembourser quoi que ce soit, et qu'il n'a donc pas eu l'occasion d'opposer un quelconque refus ; que l'on pourrait comprendre que l'inertie dans le défaut de remboursement par M. X... du trop-perçu, à compter du 23 février 2011, puisse constituer une raison du licenciement signifié ; que, cependant, il ne revient pas à la cour de se prononcer sur la pertinence de ce dernier ; qu'enfin, la révocation de M. X... dans ses fonctions intervenant un mois après la révélation de « l'erreur » la période retenue ne permet pas de mettre en évidence une faute basée sur une abstention de sa part dans les faits soumis à l'appréciation de la cour ; qu'en conséquence, aucune faute civile ayant causé à la partie civile un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation n'étant caractérisée, celle-ci sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
" et aux motifs adoptés qu'il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la société Compugroup médical solutions (anciennement Axilog) ; qu'iI convient, cependant, de la débouter de ses demandes eu égard à la relaxe ;
" 1°) alors que dans son mail du 23 mars 2010, M. X... ne se bornait pas à transférer un document établi par sa hiérarchie, mais, d'une part, donnait des instructions précises à Mme A...en écrivant que « le montant complémentaire à verser est donc de 45 000 euros » et, d'autre part, transférait le mail écrit à M. Z...dans lequel il fixait à 71 600 euros le bonus qui lui était dû pour l'année 2009 accompagné d'un tableau de calcul ; qu'en affirmant, néanmoins, que ce mail était « une simple transmission d'un document établi par la hiérarchie de M. X... », la cour d'appel qui a dénaturé le sens et la portée de ce mail, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'à titre subsidiaire, agit de mauvaise foi et commet une faute, le dirigeant d'une société qui transmet au comptable un document relatif au montant de ses avances sur commissions alors qu'il sait que le montant qui y est mentionné est erroné, peu important que ce document ait émané de sa hiérarchie ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... n'avait commis aucun acte positif constitutif d'une faute en transmettant le 23 mars 2010 un document qui mentionnait le solde de commissions à hauteur de 45 000 euros, au motif inopérant que ce document émanait de sa hiérarchie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... connaissait l'inexactitude de ce montant et avait donc agi de mauvaise foi en envoyant le mail du 23 mars 2010, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en affirmant que la période retenue ne permettait pas de mettre en évidence une faute basée sur une abstention de sa part dans les faits soumis à l'appréciation de la cour, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les faits, objets de la poursuite, se situaient entre le mois de janvier 2009 et celui de mars 2011 et, d'autre part, que, par un mail du 14 février 2011, M. X... avait été informé par M. Y...de l'existence d'une erreur sur le versement des avances sur commissions et que jusqu'à la révocation de ses fonctions le 15 mars 2011, il n'avait pas proposé de rembourser le trop-perçu, faits commis dans la période visée par la prévention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 4°) alors que constitue une faute civile le fait pour un président d'une société de ne pas rembourser immédiatement le trop-perçu du montant de commissions qui lui ont été versées par erreur, et ce même en l'absence de mise en demeure de remboursement de la société ; qu'en affirmant que M. X... n'avait pas commis d'abstention fautive, au motif inopérant qu'il ne s'était jamais vu mis en demeure de rembourser quoi que ce soit et qu'il n'avait donc pas pu opposer un refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., directeur salarié de la société Compugroup médical solutions, a perçu, au titre de l'année 2009, une partie variable de sa rémunération pour un montant de 45 000 euros, alors qu'il ne lui était contractuellement dû que la somme de 19 000 euros, et que, poursuivi pour ces faits du chef d'abus de biens sociaux, il a été relaxé par le tribunal correctionnel ;
Attendu que, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Compugroup médical solutions devra payer à M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80864
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 21 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-80864


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.80864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award