LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° Z 15-14.963 à H 15-14.970 et M 15-14.974 à W 15-14.983 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 22 janvier 2015), statuant en référé, que M. X... et dix-sept autres salariés de la société ND Logistics, spécialisée dans l'entreposage et le stockage non frigorifiques, ont saisi la juridiction prud'homale, de demandes tendant à voir ordonner à la société de leur attribuer des heures de repos compensateurs pour les heures de nuit effectuées ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est-à-dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ;
2°/ que le procès-verbal de signature annexé à l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier prévoit que les personnels effectuant plus de 50 heures de travail de nuit visé par l'article 3.2 de l'accord bénéficiait « d'une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue audit repos compensateur sous forme d'une prime horaire et qui s'ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l'article 3.1 du présent accord » ; que ce procès verbal annexé à l'accord, signé par les syndicats contractants à l'accord, fait partie intégrante de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'en faire application, que ce procès verbal de signature n'aurait aucune valeur normative, la cour d'appel a violé les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier et le procès verbal de signature du 14 novembre 2001 qui y est annexé ;
3°/ que selon l'article L. 2261-25 du code du travail le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales, de même qu'il peut étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions légales ; qu'il ne saurait cependant, sans méconnaître les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 2261-25 du code du travail, décider de n'étendre certaines clauses d'une convention ou d'un accord que « sous réserve qu'elles soient complétées par un accord collectif ultérieur » ; que de même tant qu'une clause conventionnelle est plus favorable aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires, il y a lieu de l'appliquer, même si elle a été étendue avec réserves ; que selon l'article 3 § 2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier « les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos "compensateur" - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne » ; que cette dispositions conventionnelle n'est pas moins favorable que les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ; que dans ces conditions les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2002 portant extension de l'accord du 14 novembre 2001 - qui prévoient que « le paragraphe 3.2 « compensation sous forme de repos » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois » - doivent être interprétées comme excluant l'extension du paragraphe 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001, mais non comme excluant son application aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports routiers ; qu'en retenant au contraire que le personnel sédentaire de la société pouvait prétendre, en plus de la majoration de salaire prévue par l'accord, et en dépit des dispositions contraires de l'accord de branche, à des droits à repos compensateur au titre des heures de nuit même sans avoir accompli « au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne » au sens des articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ;
4°/ qu'à titre subsidiaire, que sauf disposition expresse contraire, des avantages prévus par deux normes différentes ne peuvent se cumuler, lorsqu'ils ont le même objet ou la même cause ; qu'en admettant par impossible le droit à la perception par les salariés d'un repos compensateur à hauteur de 5 % des heures nocturnes accomplies, sans répondre au moyen de la société soutenant qu'un tel droit ne pouvait se cumuler, pour les périodes passées, avec le salaire déjà perçu par les salariés ayant effectué plus de 50 heures de travail de nuit par mois vis-à-vis desquels ces heures nocturnes ont déjà fait l'objet d'un paiement majoré à hauteur de 25 % puisque cela « reviendrait finalement à payer deux fois la même prestation de travail », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ en toute hypothèse qu'en présence d'une contestation sérieuse portant sur l'application d'une disposition conventionnelle, le juge des référés ne peut trancher le litige qu'en cas de trouble manifestement illicite ; que constitue une contestation sérieuse la question de l'interprétation des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit dans le transport routier ; qu'en tranchant néanmoins le litige sans caractériser juridiquement l'existence d'un trouble manifestement illicite, dont auraient été victimes les salariés de la société, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que selon les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Attendu, ensuite qu'il résulte des dispositions des articles L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail que la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ;
Et attendu qu'ayant retenu à juste titre que la circonstance que l'employeur ait payé la prime de 20 % prévue par l'article 3.1 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, ne lui conférait pas le droit de refuser à ses salariés les repos compensateurs pour travail de nuit que leur accordent les dispositions légales d'ordre public précitées, la cour d'appel a pu en déduire qu'il convenait de mettre un terme au trouble manifestement illicite causé aux salariés par l'impossibilité de bénéficier de ces repos au cours des périodes considérées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société ND Logistics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen commun produit aux pourvois par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société ND Logistics.
Il est fait grief aux dix-huit arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les ordonnances entreprises en ce qu'elles ont ordonné à la société ND LOGISTICS d'attribuer à chacun des salariés des heures au titre de repos compensateur pour les heures de nuit effectuées en janvier et février 2014 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 24 juillet 2014 et se sont réservé le droit de liquider cette astreinte provisoire et d'AVOIR ordonné à la société ND LOGISTICS de payer à chaque salarié la somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « suivant les dispositions de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que selon les dispositions de l'article R 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu en l'espèce que la loi du 9 mai 2001, dont les dispositions sont d'ordre public, codifiée à l'article L3122-39 du code du travail en ce qui concerne les contreparties accordées aux salariés qui travaillent la nuit, prévoit que les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale ; Que l'article L3122-40 dispose que la contrepartie dont bénéficie le travailleur de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L3122-33, en l'espèce l'accord collectif de branche étendue ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; Attendu que l'article L2251-1 du code du travail fait interdiction aux conventions ou accords collectifs de déroger aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; Attendu, en l'espèce, que l'accord de branche du 14 novembre 2001, relatif au travail de nuit dans le transport routier de marchandises, les activités auxiliaires du transport et le transport de déménagement prévoit en son article 3 « compensation au travail de nuit » : « 3.1 compensation pécuniaire Les personnels ouvriers, employés et techniciens agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective. Cette prime horaire est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quelque soit le secteur d'activité. L'article 3.2 édicte quant à lui que « les personnels ouvriers, employés et techniciens agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur, au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1 ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, de repos « compensateur» - dans des conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de la période nocturne » ; Attendu que l'accord de branche du 14 novembre 2001 a bien, comme l'employeur le précise, été étendu par arrêté du 2 juillet 2002 entré en application le 21 juillet 2002, mais sous la réserve expresse que, « pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos que vise l'article 3.2 soit accordée à tout le personnel sédentaire de nuit au sens de l'article L213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois ; Attendu que, pour refuser d'accorder le repos compensateur auquel a droit son salarié, qui justifie de sa qualité de travailleur de nuit par la production de ses bulletins de paie qui font état de plus de 270 h de travail de nuit sur une période inférieure à l'année et justifie avoir travaillé 92 h de nuit au mois de janvier et février 2014, sans être sur ce point utilement contredit par son employeur qui ne produit aucun élément en sens contraire, la société argue d'une part : - dans le cas ou le salarié a effectué plus de 50 heures de nuit dans le mois : d'un « procès-verbal de la réunion de signature du 14 novembre 2001 » par lequel « le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation visée à l'article 23 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport a pris acte que les partenaires sociaux ont décidé que les personnels visés par l'article 3.2 « compensation sous forme de repos » dudit protocole, bénéficient, dans les conditions fixées par ledit article : « d'une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue au dit repos compensateur sous forme d'une prime horaire et qui s'ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l'article 3.1 du présent accord... » ; -dans le cas ou le salarié a travaillé de nuit moins de 50 heures dans le mois : des dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 en application desquelles il a versé à son salarié une prime égale à 20 % des heures de nuit effectuées ; Attendu que le procès-verbal sus-visé, qui n'a pas été étendu, et pour cause... ne constitue en réalité qu'un procès-verbal de constat dressé par le président de la commission nationale d'interprétation et de conciliation et qui, en tant que tel, ne parait être investi d'aucune valeur normative et ne peut d'autant moins être opposé au salarié que son contenu apparaît clairement contraire aux objectifs poursuivis par le législateur alors même que les dispositions de l'article L2251-1 du code du travail interdisent, comme il est rappelé supra, qu'il soit dérogé par accord collectif aux dispositions légales qui revêtent un caractère d'ordre public ; Qu'il ne peut être sérieusement contesté que le repos compensateur pour les travailleurs de nuit présente un caractère d'ordre public ; Qu'en l'état d'un texte suffisamment clair qui se suffit à lui-même et a fait l'objet d'une extension sous réserve expresse de l'octroi d'un repos compensateur à tous les travailleurs de nuit sans condition d'horaire, il convient d'en appliquer les dispositions, étant encore précisé que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que conformément à l'article 5 de l'accord de branche du 14 novembre 2001, il pouvait maintenir dans l'entreprise les dispositifs plus favorables ayant le même objet dont les salariés ont pu personnellement bénéficier, alors qu'un repos compensateur au travail de nuit poursuit un objectif de santé publique et n'a pas le même objet qu'une simple compensation pécuniaire ; Attendu enfin que la circonstance que l'employeur a versé la compensation de 5 % prévue au procès-verbal susvisé n'est pas de nature à priver le salarié de son droit au repos compensateur ; Attendu que, s'agissant maintenant du cas où le salarié a effectué moins de 50 heures de nuit par mois, force est de constater que les dispositions de l'article 3.1. de l'accord du 14 novembre 2001 dérogent clairement aux dispositions d'ordre public de l'article L 3122-39 du code du travail en ce sens que le repos compensateur est obligatoire et qu'il ne peut y être suppléé par une seule compensation pécuniaire ; Que c'est la raison pour laquelle l'accord du 14 novembre 2001 n'a été étendu que sous la réserve que le repos compensateur de 5 % prévu pour les travailleurs ayant effectué plus de 50 heures de nuit par mois s'applique à tous les travailleurs y compris ceux qui n'ont pas effectué ces 50 heures de travail de nuit par mois ; Que la circonstance que l'employeur a payé la prime de 20 % ne lui confère pas le droit de refuser à son salarié le repos compensateur que lui accorde la loi de façon obligatoire et qu'il lui appartient de passer un accord d'entreprise qui soit en accord avec les dispositions légales d'ordre public ; Qu'il convient donc de faire appliquer la règle de droit et de mettre un terme au trouble manifestement illicite occasionné par l'impossibilité pour le salarié de bénéficier, pour les périodes considérées, des repos compensateurs prévus par la loi ; Qu'il convient donc de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 3122-40 du code du travail « la contrepartie dont bénéficient les travailleurs de nuit est prévue par la convention ou l'accord mentionné à l'article L. 3122-33 », c'est à dire par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que selon l'article L. 3122-39 « les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que par application combinée de ces textes, la contrepartie au travail de nuit instaurée par convention ou accord collectif de branche peut prendre la forme de repos compensateur ou de compensation salariale ; que l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier est en conséquence conforme aux dispositions légales d'ordre public en ce qu'il prévoit la compensation du travail de nuit sous forme de majoration salariale ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-33, L. 3122-39 et L. 3122-40 du code du travail, ensemble les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le procès verbal de signature annexé à l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier prévoit que les personnels effectuant plus de 50 heures de travail de nuit visé par l'article 3.2 de l'accord bénéficiait « d'une compensation pécuniaire équivalente qui se substitue audit repos compensateur sous forme d'une prime horaire et qui s'ajoute à la compensation pécuniaire calculée conformément à l'article 3.1 du présent accord » (cf. production) ; que ce procès verbal annexé à l'accord, signé par les syndicats contractants à l'accord, fait partie intégrante de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier ; qu'en retenant néanmoins, pour refuser d'en faire application, que ce procès verbal de signature n'aurait aucune valeur normative, la cour d'appel a violé les articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier et le procès verbal de signature du 14 novembre 2001 qui y est annexé ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE selon l'article L. 2261-25 du code du travail le ministre chargé du travail peut exclure de l'extension les clauses qui seraient en contradiction avec des dispositions légales, de même qu'il peut étendre, sous réserve de l'application des dispositions légales, les clauses incomplètes au regard de ces dispositions légales ; qu'il ne saurait cependant, sans méconnaître les pouvoirs qu'il tient de l'article L 2261-25 du code du travail, décider de n'étendre certaines clauses d'une convention ou d'un accord que « sous réserve qu'elles soient complétées par un accord collectif ultérieur » ; que de même tant qu'une clause conventionnelle est plus favorable aux salariés que les dispositions légales ou réglementaires, il y a lieu de l'appliquer, même si elle a été étendue avec réserves ; que selon l'article 3 § 2 de l'accord du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier « les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement qui accomplissent au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne au sens de l'article 1er ci-dessus bénéficient, en complément de la compensation pécuniaire visée à l'article 3.1 ci-dessus, d'un repos " compensateur " - dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise - d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne » ; que cette dispositions conventionnelle n'est pas moins favorable que les dispositions légales ou réglementaires en vigueur ; que dans ces conditions les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 2 juillet 2002 portant extension de l'accord du 14 novembre 2001 - qui prévoient que « le paragraphe 3.2 « compensation sous forme de repos » de l'article 3 (Compensations au travail de nuit) est étendu sous réserve que, pour le personnel sédentaire, la compensation sous forme de repos qu'il vise soit accordée à tous les personnels sédentaires de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail, et non pas seulement aux travailleurs de nuit accomplissant au moins 50 heures de travail par mois » - doivent être interprétées comme excluant l'extension du paragraphe 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001, mais non comme excluant son application aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective des transports routiers ; qu'en retenant au contraire que le personnel sédentaire de la société ND LOGISTICS pouvait prétendre, en plus de la majoration de salaire prévue par l'accord, et en dépit des dispositions contraires de l'accord de branche, à des droits à repos compensateur au titre des heures de nuit même sans avoir accompli « au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne » au sens des articles 3.1 et 3.2 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit pour le personnel des entreprises de transport routier, la cour d'appel a violé les textes conventionnels susvisés ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE sauf disposition expresse contraire, des avantages prévus par deux normes différentes ne peuvent se cumuler, lorsqu'ils ont le même objet ou la même cause ; qu'en admettant par impossible le droit à la perception par les salariés d'un repos compensateur à hauteur de 5 % des heures nocturnes accomplies, sans répondre au moyen de la société ND LOGISTICS soutenant qu'un tel droit ne pouvait se cumuler, pour les périodes passées, avec le salaire déjà perçu par les salariés ayant effectué plus de 50 heures de travail de nuit par mois vis-à-vis desquels ces heures nocturnes ont déjà fait l'objet d'un paiement majoré à hauteur de 25 % puisque cela « reviendrait finalement à payer deux fois la même prestation de travail » (conclusions p. 12), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en présence d'une contestation sérieuse portant sur l'application d'une disposition conventionnelle, le juge des référés ne peut trancher le litige qu'en cas de trouble manifestement illicite ; que constitue une contestation sérieuse la question de l'interprétation des dispositions de l'article 3 de l'accord de branche du 14 novembre 2001 sur le travail de nuit dans le transport routier ; qu'en tranchant néanmoins le litige sans caractériser juridiquement l'existence d'un trouble manifestement illicite, dont auraient été victimes les salariés de la société ND LOGISTICS, la cour d'appel a violé les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.