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15/06/2016 | FRANCE | N°15-14619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 juin 2016, 15-14619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BSP groupe VPF ;

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 312-2, L. 312-7, L. 312-10, L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue

de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X...du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BSP groupe VPF ;

Donne acte de sa reprise d'instance à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 312-2, L. 312-7, L. 312-10, L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 octobre 2008, M. et Mme X... ont conclu avec la société BSP groupe VPF un contrat d'installation de panneaux photovoltaïques en toiture, financé par un crédit d'un montant de 23 000 euros, souscrit le même jour auprès de la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque) ; qu'ils ont assigné celle-ci et M. Y..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société BSP groupe VPF, aux fins d'obtenir l'annulation des contrats de vente et de prêt ;

Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle de la banque en restitution du capital prêté, l'arrêt retient qu'une telle restitution est la conséquence de l'annulation du contrat de financement, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la soumission de ce dernier au régime du crédit immobilier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle soumission déterminait l'application de règles propres dont la méconnaissance était de nature à constituer une faute privant la banque de son droit d'obtenir la restitution du capital prêté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme X... à verser à la société Groupe Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis, à titre de remboursement du prêt, la somme de 23 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 6, 48 % l'an à compter du 6 novembre 2008, dont à déduire les échéances réglées, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Cofidis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

M. et Mme X... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à verser à la société Sofemo à titre de remboursement du prêt la somme de 23. 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 6, 48 % par an à compter du 6 novembre 2008 dont à déduire les six échéances réglées de 263, 88 euros chacune et d'avoir rejeté leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de cette dernière ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le contrat de vente de panneaux photovoltaïques passé par les époux X... est un contrat de vente à domicile, soumis aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation ; que l'article L. 121-3 du même code exige la mention obligatoire, à peine de nullité, de certaines informations ; que le délai de livraison fait partie de ces mentions et qu'il n'est pas contesté par la société Sofemo qu'il s'agit d'une mention qui fait défaut (voir page 7 de ses conclusions : « en définitive il apparaît que la seule mention qui fait défaut concerne la précision du délai de livraison ») ; qu'en effet, la clause du contrat intitulée livraison stipule que « les livraisons ne sont opérées qu'en fonction des disponibilités et dans l'ordre d'arrivée des commandes ; que le vendeur est autorisé à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle ; que les délais de livraison sont indiqués aussi exactement que possible, mais sont fonction des possibilités d'approvisionnement et de transport du vendeur ; que le dépassement du délai de livraison ne peut donner lieu à dommages-intérêts, ni à retenue ni à annulation de commande en cours » ; que par ailleurs, le paragraphe intitulé « semaine de livraison » n'est pas renseigné ; que dans ces conditions le contrat ne satisfait pas aux exigences d'ordre public des textes susvisés ; que cependant pour combattre la nullité encourue de ce chef, la société Sofemo fait valoir que s'agissant d'une nullité relative, le consommateur peut y renoncer en acceptant notamment l'exécution du contrat, et qu'à cet égard, les époux X... ont régularisé une déclaration préalable en marie et fait installer des panneaux, ce qui démontrait leur renonciation à la nullité ; que la renonciation à un droit, même si elle peut être implicite, doit être non équivoque et qu'en l'espèce, il ne saurait être considéré que les époux X... ont manifesté leur volonté non équivoque de renoncer à cette nullité par les seules circonstances sus invoquées alors que l'installation des panneaux relevait, en outre, une fois la commande passée, de la seule initiative du vendeur ; que sans s'arrêter à la question de la qualification exacte du contrat de financement pour savoir s'il doit être, ou non, soumis aux exigences du code de la consommation sur le contrat immobilier, il convient de relever que si les deux contrats de vente et de prêt ont été distinctement signés, le contrat de prêt est, lui-même, qualifié, sur l'offre préalable de crédit signée par l'emprunteur comme étant « un contrat accessoire à une vente ou prestation de services, le cas échéant à domicile » ; que par ailleurs, les deux contrats ont été conclus le même jour ; que le bon de commande passé avec BSP mentionne très exactement les conditions du prêt stipulées à l'offre de la société Sofemo ; que l'économie des deux opérations n'était pas dissociée dès lors d'une part, que le déblocage des fonds se faisait directement entre les mains du vendeur et qu'il était lié à la livraison du matériel (laquelle livraison résultait de la signature de l'acquéreur à réception des marchandises) et dès lors, d'autre part, que le report du remboursement de prêt était, en outre, lié à l'installation et aux conditions de son fonctionnement puisque le premier remboursement ne devait intervenir qu'après une période de franchise de six mois compte tenu de la date du paiement par EDF du rachat d'électricité ; qu'il existe donc entre le contrat de vente, atteint de nullité, et le contrat de crédit une interdépendance, la commune intention des parties ayant ainsi indéniablement lié l'existence du prêt à la réalisation de la vente, de telle sorte que l'annulation de la première entraîne celle du prêt ; que sur les conséquences de ces annulations, les dispositions du jugement relatives aux rapports des époux X... avec la société BSP ne sont pas critiquées ; que le jugement sera donc de ce chef confirmé ; que sur les conséquences de l'annulation dans les rapports des époux X... avec la société Sofemo, celle-ci fait notamment valoir que le premier juge a écarté l'obligation de restitution du capital prêté, et considéré qu'elle aurait commis une négligence fautive en ne vérifiant pas la bonne fin de l'installation avant de libérer la totalité du prix ; qu'elle critique le jugement sur ce point prétendant qu'elle n'a fait qu'exécuter son obligation d'avoir à délivrer un crédit conformément aux stipulations du contrat ; que l'on rappellera, en droit, que l'annulation d'un contrat de crédit emporte pour l'emprunteur l'obligation de rembourser au prêteur le capital versé, et que dans le cadre du présent contrat et des demandes en annulation telles que formulées, l'existence d'un éventuelle faute, qui ne peut s'apprécier qu'en termes de condamnation à dommages et intérêts, n'a donc pas d'incidence sur le principe des restitutions consécutives à l'annulation, lesdites restitutions devant donc être ordonnées, en l'espèce, à concurrence du capital emprunté avec les intérêts au taux de 6, 48 % l'an, et sous déduction des six échéances réglées pour 263, 88 euros chacune, ces sommes n'étant pas subsidiairement contestées par les époux X... ; que la demande de dommages-intérêts que forment les époux X... sera, enfin, examinée indépendamment du contentieux des restitutions ; qu'à ce titre, ils reprochent à la société Sofemo d'avoir commis une faute, notamment dans le déblocage des fonds pour prétendre en conséquence qu'elle ne peut leur réclamer le remboursement ; qu'il a été cependant jugé ci-dessus que cette demande manque en droit et qu'en toute hypothèse, le déblocage des fonds par la société Sofemo, qui ne correspond qu'à l'exécution du contrat, n'est pas fautif ; qu'également, les époux X... ne démontrent pas la réalité du faux invoqué relativement à l'autorisation de prélèvement, lequel ne ressort pas, non plus, de la comparaison des signatures dont la cour dispose ; qu'encore, l'inscription au fichier des incidents de remboursement au 11 février 2010 n'était pas, non plus, fautif en l'état des relations contractuelles existant alors entre les parties et qu'au demeurant, aucun tracas autre que celui généré par les procédures n'est justifié suite à cette inscription ; que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société Sofemo à verser aux époux X..., au titre du préjudice résultant des tracas liés à cette affaire, la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts et que les époux X... seront déboutés de leur appel incident sur ce point ; que le présent arrêt constituant un titre pour la société Sofemo, il n'y a pas lieu de condamner les époux X... à lui rembourser la somme qu'elle leur a versée à titre de dommages intérêts, ni celle qu'elle a versée au titre des échéances perçues en exécution du jugement désormais réformé de ces chefs ; que les intérêts au taux légal sur les sommes détenues en vertu d'une décision de justice exécutoire, à restituer, ne courent qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'enfin, en raison de l'annulation rétroactive du contrat, la société Sofemo est mal fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate des fonds.

1°) ALORS QUE commet une faute le privant de sa créance de restitution des sommes prêtées l'organisme de crédit qui a versé les fonds au vendeur pour le compte de l'emprunteur sans avoir procédé préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications lui permettant de s'assurer que le contrat de vente avait été établi en conformité avec les règles du code de la consommation applicable au démarchage à domicile ; qu'en énonçant, pour condamner les époux X... à rembourser à la société Sofemo le montant du prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel et déduction faite des échéances déjà réglées, que la faute de la banque dans le déblocage des fonds n'était pas de nature à priver cette dernière de sa créance de restitution consécutive à l'annulation du contrat de prêt laquelle résultait pourtant, selon ses propres constatations, de la nullité du contrat de vente qui méconnaissait les règles protectrices du démarchage à domicile, la cour d'appel a violé les articles L. 121-21, L. 121-23 dans leur rédaction applicable en la cause ainsi que l'article L. 312-12 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE l'absence d'émission, par le prêteur, d'une offre de prêt immobilier fait obstacle aux dispositions plus protectrices du code de la consommation et notamment à celles relatives à la formation du contrat et au délai de réflexion de dix jours prévus par l'article L. 312-10 du code de la consommation et constitue une faute de sa part de nature à causer un préjudice à l'emprunteur ; qu'en énonçant, avant de condamner les époux X... à rembourser à la société Sofemo le montant du prêt augmenté des intérêts au taux conventionnel et déduction faite des échéances déjà réglées, qu'il convenait de ne pas s'arrêter à la question de la qualification exacte du contrat de financement pour savoir s'il doit être ou non soumis aux exigences du code de la consommation sur le contrat immobilier, excluant ainsi l'opérance de la qualification dudit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 312-1, L. 312-10, L. 312-12 et L. 312-14 du code de la consommation et l'article L. 312-2 du même code dans sa version applicable en la cause ;

3°) ALORS QUE le prêteur qui libère la totalité des fonds prêtés, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, commet une faute excluant le remboursement par l'emprunteur du capital emprunté ; qu'en jugeant que l'existence d'une éventuelle faute de la banque ne pouvait s'apprécier qu'en termes de dommages et intérêts laquelle n'avait pas d'incidence sur les restitutions consécutives à l'annulation en sorte que manquait en droit le moyen par lequel les époux X... entendaient écarter la demande de la banque en remboursement du capital en raison de sa faute dans le déblocage des fonds, la cour d'appel a violé l'article L. 312-12 du code de la consommation et l'article 1147 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se bornant, pour juger que le déblocage des fonds par la société Sofemo n'était pas fautif, à relever que ce déblocage correspondait à l'exécution du contrat de prêt, sans rechercher comme elle y était invitée si, en se contentant, pour débloquer les fonds, de la signature par les époux X... de l'attestation de livraison-demande de financement, la société Sofemo n'avait pas commis une faute la privant du remboursement des sommes prêtées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-12 du code de la consommation et de l'article 1147 du code civil ;

5°) ALORS QUE l'annulation d'un contrat de prêt consécutive à l'annulation du contrat principal ouvre droit, au bénéfice de la banque, à la restitution du montant du capital emprunté ainsi qu'au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à partir de la date où les emprunteurs ont été sommés de les restituer, la banque ne pouvant en revanche prétendre au paiement des intérêts contractuellement fixés ; qu'en condamnant néanmoins les époux X... à verser à la société Sofemo à titre de remboursement du prêt la somme de 23. 000 euros, augmentée des intérêts au taux de 6, 48 % par an à compter du 6 novembre 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 312-12, L. 312-14 du code de la consommation ainsi que l'article 1153 du code civil ;

6°) ALORS QU'en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... soutenaient que le taux effectif global mentionné sur l'offre de crédit initiale était erroné, ce dont il déduisait que la société Sofemo devait être déchues de son droit aux intérêts (conclusions, p. 14 § 1 s.) ; qu'en jugeant, pour condamner les époux X... à restituer à la banque le capital emprunté avec les intérêts au taux de 6, 48 % l'an et sous déduction des 6 échéances déjà réglées, que ces sommes n'étaient pas subsidiairement contestées par les époux X..., la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14619
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jui. 2016, pourvoi n°15-14619


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Bouvier-Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.14619
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