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15/06/2016 | FRANCE | N°15-12956

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2014), qu'en juillet 1993, M. X... a donné en location gérance à la société X..., un fonds artisanal de maçonnerie et construction ; que M. Y... a été engagé par la société X... le 7 août 1995 et que le 14 février 2012, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 16 février 2012, le liquidateur a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance et a inform

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2014), qu'en juillet 1993, M. X... a donné en location gérance à la société X..., un fonds artisanal de maçonnerie et construction ; que M. Y... a été engagé par la société X... le 7 août 1995 et que le 14 février 2012, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné en qualité de liquidateur ; que le 16 février 2012, le liquidateur a indiqué qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance et a informé le salarié du transfert de son contrat de travail au propriétaire du fonds de commerce ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :
Attendu que l'AGS et l'UNEDIC-CGEA de Nancy font grief à l'arrêt de dire que l'AGS doit sa garantie pour l'ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen:
1°/ que seule la ruine du fonds loué, au jour de sa restitution, peut empêcher le transfert des contrats de travail qui y sont attachés ; que c'est à celui qui invoque la ruine du fonds qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que le mandataire liquidateur n'apportait pas la preuve du caractère exploitable du fonds artisanal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que seule la ruine du fonds loué, au jour de sa restitution, peut empêcher le transfert des contrats de travail qui y sont attachés ; que la cour d'appel a relevé que le propriétaire-gérant de la société locataire sollicitait l'arrêt de toute activité en raison des difficultés mêmes qui justifiaient le prononcé de la liquidation judiciaire et de la perte de quelques éléments matériels d'exploitation, perte elle-même consécutive à la liquidation prononcée, sans que soit constatée pour autant la ruine du fonds ; que la cour d'appel a ainsi confondu les motifs qui justifiaient la liquidation judiciaire du locataire gérant avec ceux qui président à la restitution du fonds et à la poursuite du contrat de travail ; que la liquidation judiciaire n'entraîne pourtant pas de plein droit la ruine du fonds ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si les conditions du transfert du contrat de travail étaient ou non réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
3°/ que si le constat de la ruine du fonds relève du pouvoir souverain des juges du fonds, ils doivent néanmoins relever les éléments essentiels parmi lesquels la perte de la clientèle et la perte des éléments indispensables à l'exploitation, précisément identifiés ; qu'en se bornant à constater que M. X... sollicitait l'arrêt de son activité et l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'à la suite de la liquidation judiciaire des éléments matériels d'exploitation avaient été perdus, sans rechercher, comme le lui commandaient les conclusions de l'AGS, si la clientèle du fonds existait toujours et si l'exploitation n'en demeurait pas dès lors possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a estimé que le fonds artisanal était en ruine ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'AGS et de l'UNEDIC et les condamne à payer à MM. Y... et X..., à chacun, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS de Paris et l'UNEDIC de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS doit sa garantie pour l'ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. Y....
AUX MOTIFS QUE, par jugement du 14 février 2012, la société X... a été mise en liquidation judiciaire ;(…) que le jugement de liquidation judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements de la société X..., à la demande précisément de M. X..., lequel a expliqué que depuis le départ de son frère, puis de son fils et de deux autres salariés, il ne parvenait pas à faire face à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients et qu'il sollicitait l'arrêt de son activité et, directement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, suite à la liquidation judiciaire de la société X..., il y a lieu de constater qu'en dehors du local de 22 m2, tous les autres éléments constituant le fonds artisanal ont disparu, y compris le matériel et le véhicule ; que dans ces conditions, la cour ne peut que constater l'impossibilité pour le propriétaire du fonds artisanal de l'exploiter, donc de poursuivre l'activité de la société X..., même à titre personnel, et de procurer du travail au salarié et en déduit, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que les dispositions de l'article L1224-1 ne sont pas applicables ne l'espèce ; qu'il appartient donc à maître Bruart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X..., lequel n'apporte pas la preuve du caractère exploitable du fonds artisanal et par voie de conséquence du transfert du contrat de travail, de procéder au licenciement économique de M. Y... ; que M. X... doit être mis hors de cause à titre personnel ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de M. Y... de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur, la société X... représentée par son mandataire liquidateur, à ses obligations et ce, à compter du 14 février 2012, soit le jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société par le tribunal de commerce de Nancy ; que les sommes accordées à M. Y... résultent directement du manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et entrent dans le champ de la garantie légale de l'AGS ;
1) ALORS QU'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en fixant la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. Y... au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;
2) ALORS QU'il résulte de l'article L3253-8 du code du travail, que l'AGS garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture ainsi que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement, dans les quinze jours – ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation, pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré suivant la fin de ce maintien de l'activité ; que la date d'effet d'une résiliation du contrat de travail ne pouvant être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, les créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. Y... n'entraient pas dans les prévisions de l'article L3253-8, et que l'AGS-CGEA de Nancy ne pouvait avoir l'obligation de les garantir ; qu'en jugeant néanmoins que sa décision était opposable au CGEA de Nancy, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'AGS doit sa garantie pour l'ensemble des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. Y...

AUX MOTIFS QUE le transfert légal des contrats de travail s'opère en cas de mise en location-gérance, le fonds faisant alors retour de plein droit au bailleur ; que le retour du fonds suppose que l'exploitation soit susceptible d'être poursuivie sous la forme d'une entité économique conservant son identité ; que la mise en liquidation judiciaire du locataire gérant n'est pas, en soi, de nature à entraîner la disparition ou la ruine du fonds ; que si celui-ci est toujours exploitable, il fait retour au propriétaire dès le jugement de liquidation judiciaire ayant prononcé la résiliation du contrat de location gérance et le propriétaire est alors tenue de poursuivre les contrats de travail ; qu'en l'espèce, un contrat de location-gérance a été signé entre M. Patrick X... et la SARL X... le 1er juillet 1993, dans le cadre duquel le premier accepte de louer à la seconde un fonds artisanal de maçonnerie, de construction, tous corps d'état et tous travaux de bâtiment, le dit fonds comprenant l'enseigne, le nom commercial, la clientèle, l'achalandage attachés, le droit à l'occupation des locaux, le mobilier et le matériel servant à son exploitation ; que la bailleur y a déclaré remplir les conditions légales ; que par jugement du 14 février 2012, la société X... a été mise en liquidation judiciaire ; que M. Y... a indiqué qu'à cette occasion, ce qui n'est pas contesté par les autres parties, le mandataire liquidateur a fait procéder à la vente du véhicule et du matériel, que la clientèle avait disparu et qu'enfin, le personnel était passé de 12 salariés à 3 salariés à la fin 2011 ; que M. X... a contesté avoir exercé une activité similaire de construction au sein d'une autre entreprise qui serait toujours en activité au moment de la liquidation de la société X... ; que contrairement à ce que prétendent maître Bruart ès-qualité et l'AGS CGEA de Nancy, il apparaît qu'effectivement, la société immatriculée en 1986 correspond à l'ancienne activité de construction de maisons individuelles autrefois exercée par M. X... en son nom personnel, en qualité d'artisan, avant la création de la société X... avec son frère ; que le jugement de liquidation judiciaire a constaté l'état de cessation des paiements de la société X..., à la demande précisément de M. X..., lequel a expliqué que depuis le départ de son frère, puis de son fils et de deux autres salariés, il ne parvenait pas à faire face à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses clients et qu'il sollicitait l'arrêt de son activité et, directement, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que par ailleurs, suite à la liquidation judiciaire de la société X..., il y a lieu de constater qu'en dehors du local de 22 m2, tous les autres éléments constituant le fonds artisanal ont disparu, y compris le matériel et le véhicule ; que dans ces conditions, la cour ne peut que constater l'impossibilité pour le propriétaire du fonds artisanal de l'exploiter, donc de poursuivre l'activité de la société X..., même à titre personnel, et de procurer du travail au salarié et en déduit, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, que les dispositions de l'article L1224-1 ne soient pas applicables ne l'espèce ; qu'il appartient donc à maître Bruart, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société X..., lequel n'apporte pas la preuve du caractère exploitable du fonds artisanal et par voie de conséquence du transfert du contrat de travail, de procéder au licenciement économique de M. Y... ; que M. X... doit être mis hors de cause à titre personnel ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande M. Y... de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour manquement de l'employeur, la société X... représentée par son mandataire liquidateur, à ses obligations et ce, à compter du 14 février 2012, soit le jour du prononcé de la liquidation judiciaire de la société par le tribunal de commerce de Nancy ;
1) ALORS QUE seule la ruine du fonds loué, au jour de sa restitution, peut empêcher le transfert des contrats de travail qui y sont attachés ; que c'est à celui qui invoque la ruine du fonds qu'il appartient d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant que le mandataire liquidateur n'apportait pas la preuve du caractère exploitable du fonds artisanal, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil et de l'article L1224-1 du code du travail;
2) ALORS QUE seule la ruine du fonds loué, au jour de sa restitution, peut empêcher le transfert des contrats de travail qui y sont attachés ; que la cour d'appel a relevé que le propriétaire-gérant de la société locataire sollicitait l'arrêt de toute activité en raison des difficultés mêmes qui justifiaient le prononcé de la liquidation judiciaire et de la perte de quelques éléments matériels d'exploitation, perte elle-même consécutive à la liquidation prononcée, sans que soit constatée pour autant la ruine du fonds ; que la cour d'appel a ainsi confondu les motifs qui justifiaient la liquidation judiciaire du locataire gérant avec ceux qui président à la restitution du fonds et à la poursuite du contrat de travail ; que la liquidation judiciaire n'entraîne pourtant pas de plein droit la ruine du fonds ; qu'en s'étant abstenue de rechercher si les conditions du transfert du contrat de travail étaient ou non réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L1224-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE si le constat de la ruine du fonds relève du pouvoir souverain des juges du fonds, ils doivent néanmoins relever les éléments essentiels parmi lesquels la perte de la clientèle et la perte des éléments indispensables à l'exploitation, précisément identifiés ; qu'en se bornant à constater que M. X... sollicitait l'arrêt de son activité et l'ouverture directe d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'à la suite de la liquidation judiciaire des éléments matériels d'exploitation avaient été perdus, sans rechercher, comme le lui commandaient les conclusions de l'AGS, si la clientèle du fonds existait toujours et si l'exploitation n'en demeurait pas dès lors possible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-12956
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 02 décembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-12956


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.12956
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