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15/06/2016 | FRANCE | N°15-11075

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-11075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 2014), que M. X... a été engagé le 10 avril 2006 par la société Belmonte en qualité de chauffeur de balayeuse et affecté à l'établissement de Dijon ; qu'il a été amené à exécuter sa prestation de travail sur des chantiers répartis sur le territoire national ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le sala

rié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 novembre 2014), que M. X... a été engagé le 10 avril 2006 par la société Belmonte en qualité de chauffeur de balayeuse et affecté à l'établissement de Dijon ; qu'il a été amené à exécuter sa prestation de travail sur des chantiers répartis sur le territoire national ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 7 février 2011, puis en liquidation judiciaire, le 6 avril 2012, avec désignation de Mme Y... en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués par le salarié sur les chantiers hors de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire constituaient du temps de travail effectif, sur la circonstance que M. X... avait successivement demeuré à Chalon-sur-Saône jusqu'en septembre 2008, puis à Varennes le Grande en Saône et Loire, jusqu'à décembre 2011, terme de la période pour laquelle il réclamait un rappel de salaires, circonstance qui ne suffisait pourtant pas à elle seule à établir que la distance entre les chantiers se situant hors de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire et du domicile du salarié empêchait ce dernier de rentrer chez lui, en sorte que les temps de trajet effectués sur ces chantiers ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
2°/ que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la demande en rappel d'heures supplémentaires du salarié formée à partir d'avril 2007, était partiellement prescrite pour la période du 1er au 9 avril 2007, a néanmoins, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, énoncé que M. X... avait effectué 530,21 heures supplémentaires non rémunérées et majorées à 125 % , soit la somme de 7 033,47 euros, ce qui correspondait au calcul effectué par ce dernier à compter du mois d'avril 2007, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que la période du 1er avril au 9 avril 2009 était prescrite et était exclue de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, violant ainsi l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que, subsidiairement, en se bornant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, à affirmer qu'elle avait la conviction, au vu de l'ensemble des éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que M. X... avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 530,21 heures majorées à 125 %, soit la somme de 7 033,47 euros à ce titre, et à hauteur de 800 heures majorées à 150 %, soit la somme de 14,566,05 euros, sans expliquer comment elle parvenait au nombre d'heures supplémentaires majorées et retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de vice de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé, au vu des éléments de preuve produits par les deux parties, que le salarié avait accompli des heures supplémentaires, dont elle a souverainement évalué l'importance et fixé les conséquences salariales ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de fixer au passif de la liquidation une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte de la contrepartie obligatoire en repos, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la somme de 11 897,02 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ qu'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié à la somme de 11 897,02 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, à affirmer que l'indemnisation devait être fixée pour l'année 2007, à la somme de 2 790,40 euros, pour l'année 2008 à celle de 2 005,49 euros, pour les années 2009 et 2010 aux sommes respectives de 2 131,66 euros et de 2 482,07 euros, et enfin pour l'année 2011 à la somme de 2 287,40 euros, sans préciser ni faire apparaître en aucun cas les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier ces différents montants, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui justifient l'existence du préjudice par la seule évaluation qu'ils en ont faite, ne sont pas tenus de préciser les éléments qui servent à l'évaluer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. X... aux sommes de 7033,47 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 25 %, de 703, 34 euros à titre de congés payés y afférents, et de 14 566,05 euros brut au titre des heures supplémentaires majorées à 50 %, outre celle de 1456, 60 euros à titre de congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au moment de l'introduction de l'instance, l'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil ; que la demande vise, d'après les décomptes mensuels fournis, la période ayant couru à partir d'avril 2007 ; qu'il est donc exact qu'elle est partiellement atteinte par la prescription en ce qui concerne la période allant du 1er au 9 avril 2007 ; (….) ; M. X... soumet à l'appréciation de la Cour un ensemble de rapports journaliers couvrant les périodes de septembre 2007 à janvier 2009, mars 2009, mai à décembre 2009, février 2010 à décembre 2011, mars 2012 ; que ces rapports comportent, d'une part, une partie remplie uniquement par le salarié pour indiquer les heures de présence au travail, le type d'engin utilisé et les travaux réalisés, d'autre part, une fiche d'intervention détachable qui comporte notamment l'adresse du chantier, l'identité du client, le «temps passé» et une rubrique «transfert» à renseigner par le chauffeur, ainsi que les visas du chauffeur et du client ; que M. X... a inscrit dans ses rapports les heures effectuées le matin et celles travaillées l'après-midi ou la nuit, en précisant le ou les temps de pause ; qu'il a spécialement indiqué le nombre d'heures qu'il considérait excéder 7 heures, en mentionnant le cas échéant qu'il s'agissait d'heures de nuit ; que ces rapports montrent, de façon générale, qu'il était assez peu présent à l'atelier de Dijon et devait fréquemment travailler sur des chantiers situés dans des régions éloignées, comme la Savoie, le Rhône, l'Alsace, le Puy-de-Dôme, la Meurthe-et-Moselle, la Drôme, l'Ardèche et l'Hérault, plus rarement la région parisienne et Nice ; que ces chantiers pouvaient ne durer qu'une journée, de sorte que le salarié était successivement occupé dans plusieurs départements au cours d'une même semaine ; que d'autres chantiers ont duré une semaine ou davantage ; que ces renseignements permettent à l'employeur de déterminer le lieu et les horaires des chantiers, la nature du matériel utilisé, l'importance des déplacements effectués et les modalités de transfert sur les chantiers des engins nécessaires ; qu'il est ainsi parfaitement en mesure de vérifier les dires du salarié et de les critiquer utilement ; que la demande du salarié se trouve ainsi étayée au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; que les rapports des mois d'avril à août 2007 montrent essentiellement les faits suivants : - M. X... est alors occupé à des travaux de balayage, - employé sur un seul chantier près d'Annecy du 10 au 13 avril, il change ensuite fréquemment de chantier : Macon, Lyon, Vallorcine, Gevrey (Côte d'Or) du 23 au 27 avril, Lesmenil (Meurthe-et-Moselle), Meyzieux (Rhône) et Ugine (Savoie) du 14 au 16 mai, Chaleins (Ain), Limonest (Rhône), Vatry (Marne) du 4 au 6 juin, Peronnas (Ain), Annecy, l'autoroute A 43, Villard sur Doron (Savoie) du 11 au 15 juin..., Mercurey, Auxerre, Beaune, Lyon, Hauteville (Ain), Decines (Rhône) entre les 29 juin et 9 juillet, puis, jusqu'en fin août, essentiellement des chantiers en Saône-et-Loire et Côted'Or, sauf le 23 juillet à Auxerre, le 24 août à Lons le Saunier, le 27 août en Isère et le 28 août dans le Jura, - il fait plusieurs fois état d'un travail de nuit, notamment les 18, 19, 24 et 25 avril, 3 et 15 mai, 7, 12 et 22 juin, - le temps qui sépare la fin du chantier de nuit et le début du chantier du jour suivant n'est alors que de quelques heures, - deux chantiers se succèdent parfois le même jour : les 18 avril, 31 mai, 12 juin, 9 et 14 août, - le salarié fait parfois état de difficultés particulières qui ont allongé le temps de travail : pannes ou travaux d'entretien les 28 juin, 30 juillet, 10 et 16 août, chantier non sécurisé et dangereux le 6 juillet, tas à ramasser le 20 juillet, pluie et orage client le 29 août ; que la fiche d'intervention comporte le plus souvent un temps passé et un temps de transfert dont le total est inférieur au montant d'heures indiqué dans le rapport journalier ; que la différence peut aller de 30 minutes à 5 heures ; que cependant, très fréquemment, le nombre d'heures indiqué par les clients excède 7 heures par jour ; que les mêmes caractéristiques se retrouvent dans les rapports ultérieurs, avec les faits remarquables suivants : - des journées de récupération apparaissent les 18 et 25 septembre, 5 et 17 octobre 2007, 6 octobre 2009, et 8 mars 2010, - à partir d'avril 2008, le salarié a été essentiellement occupé à des travaux de rabotage, - à compter de mars 2008, les fiches d'intervention ne sont plus établies régulièrement ou ne comportent aucune indication du client sur le temps passé, elles ne sont plus renseignées en ce qui concerne des temps de transfert, - à partir de février 2010, les rapports font apparaître des transferts dans la nuit du dimanche au lundi vers les chantiers, - on voit plus fréquemment des chantiers de plusieurs jours, notamment dans le Jura du 13 au 19 mai 2008, en Alsace du 26 au 28 mai 2008, du 28 au 30 juillet, du 27 au 30 septembre 2009, du 1er au 4 juin 2008, du 27 au 28 juillet 2010, à Rungis du 22 au 25 mai 2008, dans le Puy-de-Dôme du 14 au 24 septembre, puis du 28 septembre au 1er octobre 2008, dans la Drôme ou l'Ardèche du 2 au 4 mars, du 13 au 15 avril 2010, du 15 au 18 mai, du 20 au 28 juin, du 14 au 19 septembre, du 3 au 18 octobre, du 14 au 29 novembre 2011, dans le territoire de Belfort ou le Jura du 6 au 16 juin, du 7 au 12 juillet, du 23 au 25 août 2010, - on note toujours des déplacements importants d'un jour à l'autre, notamment de la Marne à Lyon le 19 septembre 2007, de Bourg-en-Bresse à Avallon le 28 novembre 2007, de Cergy-Pontoise à la Meuse le 18 janvier 2008, du Doubs à Meaux le 18 juillet 2008, de Limoges au Jura le 28 juillet 2008, du Cantal à Montélimar les 24 septembre 2008, du Puy-de-Dôme à Nice le 1er octobre 2008, du Haut-Rhin à Montélimar le 30 juillet 2009, de la Marne à Mulhouse le 4 août 2009, du Jura à Montélimar le 6 avril 2010, de l'Isère à Sélestat le 8 novembre 2010, - même parcellaires, les fiches d'intervention signées par les clients persistent fréquemment à indiquer des durées journalières excédant 7 heures, notamment les 23 novembre 2011 (8 heures pour 9 h 30 notées par le salarié), 14 novembre 2011 (9 h pour 13), 2 novembre 2011 (8 h pour 11), 27 septembre 2011 (8 h), 6 septembre 2011 (10 h pour 12 h 30), 30 juin 2011 (10 h pour 11 h 30), 8 juin 2011 (11 h pour 11 h 30), 30 mars 2011 (9 h pour 12), 19 octobre 2010 (9 h pour 11), 29 septembre 2010 (10 h 30 pour 12), 2 août 2010 (10 h pour 10 h 30), 19 avril 2010 (8 h 30 pour 10), 1er octobre 2009 (9 h pour 11), le 28 juillet 2009 (10 h 30 pour 11 h 30), le 7 octobre 2008 (9 h pour 10 h 30), - ces fiches portent aussi souvent des durées très inférieures à celles indiquées par le salarié, par exemple 6 h au lieu de 8 h 30 le 17 septembre 2008, 4 h au lieu de 12 h 30 le 25 juillet 2008, 6 h au lieu de 10 h 30 le 23 juillet 2009, 7 h au lieu de 10 h 30 le 4 février 2010..., - devenu délégué du personnel, le salarié a considéré comme heures supplémentaires des heures de travail consécutives à des heures de délégation au siège de l'entreprise dans l'Hérault, notamment les 13 octobre et 17 novembre 2011 ; Que selon l'article 3. 2 de la Convention collective des ouvriers de travaux publics, la durée du travail envisagée par ce texte se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet ; que la Cour déduit de ces documents que les fiches d'interventions ne peuvent refléter que partiellement le temps de travail effectif du salarié dès lors que : - les clients n'ont pas considéré comme tel le temps pris par divers incidents, comme des pannes, des travaux d'entretien urgent sur le chantier, l'approvisionnement en eau et en carburant des machines, - ils n'ont pas non plus pris systématiquement en compte, après décembre 2007, des temps de transfert des machines entre leur lieu de dépôt et les chantiers ou entre deux chantiers ;
Que ni le mandataire judiciaire ni le CGEA ne s'expliquent sur ces transferts dont l'existence découle pourtant de façon certaine de l'extrême mobilité du salarié qui, le plus souvent, changeait plusieurs fois de départements au cours d'une même semaine ; qu'il devait convoyer les machines soit depuis un dépôt de son employeur, notamment ceux de Dijon, Montélimar ou Mauguio qui apparaissent dans les rapports, soit depuis le chantier quitté ; que ces transferts correspondent à un temps de travail effectif et ont été pris en compte par les clients, dans les fiches d'intervention, jusqu'en décembre 2007 ; que l'indemnité de grand déplacement versée au salarié n'est pas susceptible de constituer la rémunération de ce temps de travail effectif ; que l'article 8.10 de la Convention collective des ouvriers de travail public répute en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche ; que les articles 8-11 et 8-13 de cette Convention distinguent entre : - l'indemnité de grand déplacement proprement dite, qui ne correspond qu'aux dépenses journalières normales qu'engage le déplacé en sus des dépenses habituelles qu'il engagerait s'il n'était pas déplacé (coût d'un second logement, dépenses supplémentaires de nourriture, autres dépenses supplémentaires qu'entraîne pour lui l'éloignement de son foyer) et prend la forme d'une allocation forfaitaire égale aux coûts normaux du logement et de la nourriture (petit déjeuner, déjeuner, dîner) que le salarié supporte, - et une indemnité correspondant, pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ; Que les bulletins de salaires communiqués ne font état que d'une indemnité de grand déplacement, et non de l'indemnité compensatrice de salaires ; que le mandataire liquidateur et le CGEA soutiennent que le salarié a inclus dans ses réclamations des temps de transport depuis ou vers son domicile ainsi que des temps de pause ; que, selon ses bulletins de salaires, M. X... a successivement demeuré à Chalon sur Saône jusqu'à septembre 2008, puis à Varennes le Grand (Saône-et-Loire) jusqu'à décembre 2011, terme de la période pour laquelle il réclame un rappel de salaires ; que, s'il est envisageable qu'il ait rejoint chaque soir son domicile en sortant de chantiers situés en Saône et Loire et dans ses environs, ce fait est exclu lorsque le chantier se situait au-delà ou quand le salarié enchaînait un temps de travail durant la nuit et un temps de travail commençant le matin suivant ; que la proportion des chantiers situés hors de la Côte d'Or et de la Saône-et-Loire a été relativement importante : 6 jours en septembre, 10 en octobre, 3 en novembre, 6 en décembre 2007, 3 en janvier, 5 en février, 5 en avril, 11 en mai, au moins 9 en juin, 15 en juillet, au moins 7 en août, 20 en septembre, au moins 9 en octobre, 6 en novembre 2008, 4 en mai, 7 en juin, au moins 15 en juillet, 4 an août, 16 en septembre, au moins 10 en octobre, 10 en novembre, 4 en décembre 2009, 8 en mars, au moins 15 en avril, 15 en mai, au moins 11 en juin, au moins 11 en juillet, au moins 9 en août, au moins 5 en septembre, 13 en octobre, 10 en novembre, 2 en décembre 2010, au moins 4 en mars, 2 en avril, 13 en mai, 13 en juin, au moins 7 en juillet, 2 en août, au moins 15 en septembre, au moins 13 en octobre, 11 en novembre, 8 en décembre 2011 ; qu'en versant l'indemnité de grand déplacement, son employeur a admis qu'à hauteur des montants correspondants, il avait séjourné hors de son domicile ; que M. X... a précisé ses temps de pause dans ses rapports ; que rien ne permet de présumer qu'il aurait intégré de tels temps dans le temps de travail déclaré ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail, que M. X... a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées : - à hauteur de 530,21 heures majorées à 125 %, soit 7033,47 euros, - à hauteur de 800 heures majorées à 150 %, soit 14.566,05 euros, outre les congés payés afférents ;
1°) ALORS QUE le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail n'est pas un temps de travail effectif et ne peut donner lieu à un rappel d'heures supplémentaires ; qu'en se fondant, pour considérer que les temps de trajet effectués par le salarié sur les chantiers hors de la Côte d'Or et de la Saône et Loire constituaient du temps de travail effectif, sur la circonstance que M. X... avait successivement demeuré à Chalon sur Saône jusqu'en septembre 2008, puis à Varennes le Grande en Saône et Loire, jusqu'à décembre 2011, terme de la période pour laquelle il réclamait un rappel de salaires, circonstance qui ne suffisait pourtant pas à elle seule à établir que la distance entre les chantiers se situant hors de la Côte d'Or et de la Saône et Loire et du domicile du salarié empêchait ce dernier de rentrer chez lui, en sorte que les temps de trajet effectués sur ces chantiers ne constituaient pas du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-4 du code du travail ;
2°) ALORS QUE la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail s'applique à toute action engagée à raison des sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la demande en rappel d'heures supplémentaires du salarié formée à partir d'avril 2007, était partiellement prescrite pour la période du 1er au 9 avril 2007, a néanmoins, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, énoncé que M. X... avait effectué 530,21 heures supplémentaires non rémunérées et majorées à 125 % , soit la somme de 7033,47 euros, ce qui correspondait au calcul effectué par ce dernier à compter du mois d'avril 2007, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que la période du 1er avril au 9 avril 2009 était prescrite et était exclue de l'assiette de calcul des heures supplémentaires, violant ainsi l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, ensemble l'article L. L. 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QUE subsidiairement, en se bornant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, à affirmer qu'elle avait la conviction, au vu de l'ensemble des éléments, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, que M. X... avait bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 530,21 heures majorées à 125 %, soit la somme de 7033,47 euros à ce titre, et à hauteur de 800 heures majorées à 150 %, soit la somme de 14,566,05 euros, sans expliquer comment elle parvenait au nombre d'heures supplémentaires majorées et retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Belmonte, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière la créance de M. X... à la somme de 11897, 02 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos ;
AUX MOTIFS QUE Sur les dommages-intérêts liés à l'impossibilité de bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ; que selon le titre II de l'accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment et les travaux publics, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé, et les heures supplémentaires, accomplies au-delà du contingent annuel, ouvrent droit, outre un complément de salaire, au repos compensateur, conformément aux dispositions légales ; que le paragraphe IV de l'article 18 de la loi n° 2008-789 précise que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés ; qu'il est constant que la société Belmonte comptait plus de 20 salariés de sorte que M. X... est en droit de prétendre à cette contrepartie ; que l'indemnisation doit être ainsi fixée : - pour l'année 2007 : 2 790, 40 euros - pour 2008 : 2 205, 49 euros - pour 2009 : 2 131, 66 euros - pour 2010 : 2 482, 07 euros - pour 2011 : 2. 287, 40 euros soit un total de 11 897, 02 euros ; qu'en raison de son caractère indemnitaire, cette somme est exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte à la somme de 11 897,02 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Belmonte la créance du salarié à la somme de 11 897,02 euros à titre de dommages et intérêts pour perte du bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos, à affirmer que l'indemnisation devait être fixée pour l'année 2007, à la somme de 2790, 40 euros, pour l'année 2008 à celle de 2005,49 euros, pour les années 2009 et 2010 aux sommes respectives de 2131, 66 euros et de 2482,07 euros, et enfin pour l'année 2011 à la somme de 2287,40 euros, sans préciser ni faire apparaître en aucun cas les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier ces différents montants, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-11075
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°15-11075


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:15.11075
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