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15/06/2016 | FRANCE | N°14-29985;14-29986;14-29987;14-29988;14-29989;14-29990;14-29991;14-29992;14-29993;14-29994;14-29995;14-29996;14-29997

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29985 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois N° H 14-29. 985 à V 14-29. 997 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 30 octobre 2014), que deux accords collectifs d'entreprise de 1973 et 1977 applicables au sein de l'Association des paralysés de France (APF) ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; qu'à la suite de la loi du 13 juin 1998, un accord d'entreprise a été signé

le 11 mai 1999 excluant de son champ d'application les enseignants relevant ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois N° H 14-29. 985 à V 14-29. 997 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 30 octobre 2014), que deux accords collectifs d'entreprise de 1973 et 1977 applicables au sein de l'Association des paralysés de France (APF) ont prévu pour les salariés enseignants, des horaires de travail similaires à ceux des enseignants de l'Education nationale ; qu'à la suite de la loi du 13 juin 1998, un accord d'entreprise a été signé le 11 mai 1999 excluant de son champ d'application les enseignants relevant des accords de 1973 et 1977 ; que Mme X... et douze autres salariés de l'APF ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ; qu'il était acquis aux débats que l'APF avait, en l'absence d'accord collectif de travail, unilatéralement mis en place un dispositif de réduction du temps de travail emportant diminution corrélative de la rémunération des salariés ; qu'en jugeant que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés et que la décision litigieuse ressortait des pouvoirs de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles L. 212-1 bis et L. 212-3 (devenu L. 1222-7) du code du travail alors applicables et 1134 du code civil ;
2°/ que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en jugeant l'association autorisée à modifier unilatéralement la répartition conventionnelle de l'horaire hebdomadaire de travail entre heures de cours et heures d'obligations complémentaires, et à mettre ainsi en place une nouvelle répartition annihilant les effets de la prétendue réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-9 du code du travail ;
3°/ qu'en reprochant aux salariés de ne pas faire la preuve de l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à 35 heures quand, en l'absence d'accord sur la réduction du temps de travail, ils pouvaient prétendre au paiement du salaire correspondant à 39 heures de travail, peu important que la durée de leur travail hebdomadaire ait ou non été ramenée à 35 heures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas faire la preuve de l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à 35 heures, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°/ que la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les salariés produisaient des bulletins de salaire dont il résultait d'une part une durée du travail mensuelle de 169 heures correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, d'autre part des retenues sur salaire effectuées par l'employeur sur la base d'un coefficient correspondant à 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas faire la preuve de l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à 35 heures quand, en l'état de ces éléments de nature à étayer leur demande, il lui appartenait d'exiger de l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
6°/ qu'en laissant sans réponse le moyen déterminant des écritures d'appel des salariés tiré de l'application par l'employeur d'un coefficient correspondant à 39 heures de travail pour le calcul des retenues sur salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon les dispositions réglementaires applicables au sein de l'association, la durée de travail des enseignants n'est quantifiée que pour les heures de cours, alors que les autres temps, notamment de préparation, de réunion ou autres ne le sont pas, et constaté que le nombre d'heures de cours devant être dispensés par semaine n'avait pas évolué avec la mise en application des lois no 98-461 du 13 juin 1998 et n° 2000-37 du 19 janvier 2000, la cour d'appel a pu retenir que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit, aux pourvois n° H 14-29. 985 à V 14-29. 997, par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G... et H... et MM. I... et J...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, de dommages-intérêts, à la régularisation des salaires sur la base d'une majoration de salaire de 11, 43 % pour l'avenir ainsi qu'à la remise de bulletins de paie rectifiés.
AUX MOTIFS QUE pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience sans modification ; que l'accord du 18 juin 1973 réactualisé le 5 avril 1977 stipule que les horaires et congés des personnels de statut privé de l'APF, en situation d'enseignement sont établis en référence à l'Education nationale ; que le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 dispose dans son article 1er que la durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement ; que le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées ; qu'il ressort de ces dispositions que la durée du travail effectif de 35 heures est applicable aux enseignants relevant de la fonction publique d'Etat ; qu'en référence aux accords collectifs suscités, l'APF en appliquant ces dispositions aux enseignants de ses établissements devait les combiner avec les dispositions réglementaires spécifiques régissant la durée de travail des enseignants ; que la durée de travail des enseignants relevant de l'Education nationale est régie par les décrets n° 50-581, 50-582, 50-583 du 25 mai 1950 et des décrets du 4 juillet 1972 relatifs aux professeurs agrégés de l'enseignement du second degré et au statut des professeurs certifiés, et du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ; que les décrets de 1950 sus-visés prévoient que les enseignants du second degré sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de quinze heures pour les agrégés et de dix-huit heures pour les non agrégés ; que l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, prévoit que les professeurs de lycée professionnels pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, un service hebdomadaire de dix-huit heures d'enseignement dans leurs disciplines ; que pour les enseignements pratiques, la durée est fixée à vingt-trois heures ; qu'il résulte de ces dispositions que la durée de travail des enseignants n'était quantifiée que pour les heures de cours ; que les autres temps, notamment les temps de préparation, les temps de réunion ou autres n'étaient quantifiés par aucun texte réglementaire ; qu'aucune disposition réglementaire n'a modifié la durée de service hebdomadaire des enseignants de l'Education nationale ; que l'APF dans le cadre des accords collectif de 1973 et 1977 et avant l'adoption des lois Aubry appliquait les décrets de 1950 et avait fixé la durée hebdomadaire de cours à 18 heures comme pour les enseignants du second degré de l'Education nationale ; que la commission de conciliation du 14 mai 1997 a institué une décharge de deux heures de service par semaine afin de compenser P insuffisance des indemnités versées aux enseignants de l'APF par rapport aux enseignants de l'Education nationale ; que les enseignants de l'APF accomplissaient 16 heures de cours, 2 heures de sujétions, et 21 heures d'obligations complémentaires (préparation des cours, corrections, examens, réunions...) ; que la durée totale du temps de travail hors heures supplémentaires éventuelles était de 39 heures ; que la réduction du temps de travail à 35 heures étant applicable tant aux personnels de l'Education nationale qu'aux personnels de l'APF, le passage aux 35 heures pour les enseignants de l'APF devait être négocié par l'employeur et les organisations représentatives du personnel enseignant conformément à la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui impose aux termes de l'article 2 aux employeurs ainsi qu'aux organisations syndicales de salariés reconnues représentatives de négocier les modalités de réduction effective de la durée de travail adaptées aux situations des branches et des entreprises ; que l'article 3 de la loi ajoutait que " la réduction du temps de travail devait être organisée par un accord d'entreprise ou d'établissement " ; que l'accord collectif devait déterminer les échéances de la réduction du temps de travail en référence à la durée initiale du temps de travail, le cas échéant, les dates et l'ampleur des étapes de la réduction du temps de travail ainsi que les modalités d'organisation du temps de travail et de décompte de ces temps et les modalités et délais selon lesquels les salariés doivent être prévenus en cas de modification de l'horaire ; que l'employeur n'était cependant pas tenu dans ce cadre à une obligation de résultat ; qu'en cas d'échec de la négociation collective, l'aménagement de la durée du travail ressort des pouvoirs d'organisation de l'employeur ; que dans ce cadre aucune proposition de modification du contrat de travail n'avait à être formulée par l'employeur, les contrats de travail n'étant pas modifiés ; que l'employeur ainsi qu'il ressort d'un courrier du 11 avril 2011 adressé aux salariés a décidé, considérant que les négociations avaient échoué, que le temps de travail serait annualisé en fonction des semaines de présence à l'instar des enseignants de l'Education nationale, soit sur la base de 36, 6 semaines x 35 heures = 1281 heures annuelles ; que l'APF précisait que " ce volume annuel est ensuite réparti entre (le) service d'enseignement en présence des élèves d'une part, et les autres obligations de l'enseignant d'autre part " ; que le temps de travail de la semaine était composé comme suit :-18 heures de cours,-17 heures consacrées aux autres obligations ; que les salariés demandent au juge de transposer à la durée légale de 35 heures les règles de répartition des temps qui avaient été prévues par référence à l'ancienne durée légale de 39 heures, alors qu'une telle répartition doit résulter d'un accord collectif ou à défaut de la fixation par le chef d'entreprise après consultation des institutions représentatives du personnel ; que les salariés ne justifient par aucune pièce qu'ils accomplissaient un temps de travail supérieur à 35 heures ; que la seule référence à 169 heures de travail figurant sur les bulletins de paie jusqu'au 31 décembre 2010, ne suffit pas à établir, en dehors de toute autre élément un temps de travail supérieur à 35 heures, l'employeur alléguant une erreur purement matérielle pour expliquer le maintien de l'ancienne référence horaire sur les bulletins de salaire ; que, par ailleurs que l'APF avait demandé au personnel enseignant de renseigner des fiches horaires ; qu'aucune fiche n'est produite alors que ce procédé permet de décompter le temps de travail au fur et à mesure des semaines afin de prévenir tout litige sur les heures effectivement accomplies ; qu'il convient dans ces conditions de rejeter les demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts ; que le jugement du conseil des prud'hommes sera infirmé.
ALORS QUE la réduction du salaire lorsque la durée du travail effectif est ramenée à la durée légale, par décision unilatérale de l'employeur, est une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans l'accord préalable du salarié ; qu'il était acquis aux débats que l'APF avait, en l'absence d'accord collectif de travail, unilatéralement mis en place un dispositif de réduction du temps de travail emportant diminution corrélative de la rémunération des salariés ; qu'en jugeant que les contrats de travail n'avaient pas été modifiés et que la décision litigieuse ressortait des pouvoirs de direction de l'employeur, la Cour d'appel a violé la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles L. 212- 1bis et L. 212-3 du code du travail alors applicables et 1134 du code civil.
ALORS en outre QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; qu'en jugeant l'association autorisée à modifier unilatéralement la répartition conventionnelle de l'horaire hebdomadaire de travail entre heures de cours et heures d'obligations complémentaires, et à mettre ainsi en place une nouvelle répartition annihilant les effets de la prétendue réduction du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-9 du code du travail.
ET ALORS QU'en reprochant aux salariés de ne pas faire la preuve de l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à 35 heures quand, en l'absence d'accord sur la réduction du temps de travail, ils pouvaient prétendre au paiement du salaire correspondant à 39 heures de travail, peu important que la durée de leur travail hebdomadaire ait ou non été ramenée à 35 heures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS de plus QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas faire la preuve de l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à 35 heures, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les seuls salariés en violation de l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ALORS de surcroît QUE la charge de la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que les salariés produisaient des bulletins de salaire dont il résultait d'une part une durée du travail mensuelle de 169 heures correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 35 heures, d'autre part des retenues sur salaire effectuées par l'employeur sur la base d'un coefficient correspondant à 39 heures de travail hebdomadaires ; qu'en reprochant aux salariés de ne pas faire la preuve de l'accomplissement d'un temps de travail supérieur à 35 heures quand, en l'état de ces éléments de nature à étayer leur demande, il lui appartenait d'exiger de l'employeur les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par les salariés, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 3171-4 du Code du travail.
ET ALORS en tout cas QU'en laissant sans réponse le moyen déterminant des écritures d'appel des salariés tiré de l'application par l'employeur d'un coefficient correspondant à 39 heures de travail pour le calcul des retenues sur salaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29985;14-29986;14-29987;14-29988;14-29989;14-29990;14-29991;14-29992;14-29993;14-29994;14-29995;14-29996;14-29997
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 30 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°14-29985;14-29986;14-29987;14-29988;14-29989;14-29990;14-29991;14-29992;14-29993;14-29994;14-29995;14-29996;14-29997


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29985
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