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15/06/2016 | FRANCE | N°14-29554;14-29690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-29554 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-29.554 et M 14-29.690 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2012 - pourvoi n° 11-13.813) que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 par la société ITT Industrie, devenue la société C et K Components en qualité de régleur-conducteur ; que salarié protégé depuis 1993, il est titulaire de plusieurs mandats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salaria

le et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le moyen u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 14-29.554 et M 14-29.690 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 octobre 2014) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 décembre 2012 - pourvoi n° 11-13.813) que M. X... a été engagé le 1er juin 1989 par la société ITT Industrie, devenue la société C et K Components en qualité de régleur-conducteur ; que salarié protégé depuis 1993, il est titulaire de plusieurs mandats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de nature salariale et en dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi du salarié, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la cour d'appel, qui a estimé, sans encourir les griefs du moyen que les faits présentés par le salarié, appréciés dans leur ensemble, ne laissent pas supposer que celui-ci ait été victime d'une discrimination syndicale directe ou indirecte, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen du pourvoi du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C et K Components, demanderesse au pourvoi n° P 14-29.554
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'intégralité de la prime versée de juillet 2007 à novembre 2012 en application des dispositions de l'article de la convention collective applicable devait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés, ce calcul devant prendre en compte les jours RTT compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires par M. X..., ordonné à la société C et K components de régulariser la situation de M. X... sur ce point et de lui remettre un bulletin de salaire rectifié conforme à l'arrêt, et condamné la société C et K components à verser à M. X... la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE Sur l'application de l'article 16 de la convention collective applicable : par application des dispositions de cet article, les ouvriers effectuant au moins six heures de travail entre vingt-deux heures et six heures, bénéficient d'une indemnité, dite prime de panier, égale en valeur à une fois et demie la rémunération minimale hiérarchique de l'O1 ; les indemnités de panier dont le taux est supérieur restent acquises ; que cette indemnité, qui compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire, constitue, non un remboursement de frais, mais un complément de salaire ; que cette prime doit être maintenue pendant les jours RTT correspondant à la récupération des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, dès lors que l'accord de réduction du temps de travail prévoyait qu'il n'entraînerait aucune baisse de rémunération ; que, par suite, l'intégralité de la prime versée par application des dispositions de l'article 16 de la convention collective, de juillet 2007 à novembre 2012, devra être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés et prendre en compte les jours RTT compensant les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, par Monsieur Fabrice X... conformément à l'accord de réduction du temps de travail ; que la société C et K components devra régulariser la situation de Monsieur Fabrice X... sur ce point et lui remettre une feuille de paie rectificative ;
1. ALORS QUE les sommes constitutives d'un remboursement de frais n'ont pas à être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés ni à être versées lorsque le salarié ne travaille pas dans les conditions l'amenant à exposer ces frais ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que ses salariés travaillant la nuit percevaient une double indemnisation, l'une intitulée dans l'entreprise et sur les bulletins de paie « prime de nuit », versée en contrepartie de la sujétion imposée par le travail de nuit, présentant un caractère forfaitaire, déjà versée durant les absences et intégrée dans l'assiette de l'indemnité de congés payés et correspondant en réalité à l'indemnité « dite prime de panier » prévue par l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura (leurs montants étant identiques à quelques centimes près), et l'autre intitulée dans l'entreprise et sur les bulletins de paie « prime de panier de nuit » versée en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle et qui, elle, est destinée à indemniser les frais de repas exposés par le salarié pendant son poste de nuit de sorte que, constituant un remboursement de frais professionnels, elle n'était versée qu'en cas de travail de nuit effectivement réalisé et n'était pas intégrée dans le salaire de référence pour indemniser les absences ni dans l'assiette des congés payés (conclusions d'appel, p. 14 à 20) ; qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité prévue par l'article 16 de la convention collective compense une sujétion particulière de l'emploi et présente un caractère forfaitaire, de sorte qu'elle constitue un complément de salaire et non un remboursement de frais, pour en déduire que l'intégralité de la prime versée par application des dispositions de l'article 16 de la convention collective, de juillet 2007 à novembre 2012, devrait être intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés et prendre en compte les jours RTT compensant les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires et ordonner une régularisation en ce sens, sans s'expliquer sur les éléments exposés par l'employeur et en particulier sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'indemnité visée par l'article 16 de la convention collective ne correspondait pas seulement à la prime intitulée dans l'entreprise « prime de nuit », déjà soumise au régime juridique indiqué, et si la prime intitulée dans l'entreprise « prime de panier de nuit », faisant l'objet des demandes du salarié, n'était pas versée hors de toute obligation légale et conventionnelle et ne constituait pas un remboursement de frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures et sur les salaires concernant l'établissement de Dôle de la société ITT industries (devenue C et K components) ;
2. ALORS subsidiairement QU'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les deux primes versées par l'employeur n'en constituaient en réalité qu'une seule, celle prévue par l'article 16 de la convention collective, elle ne pouvait l'affirmer péremptoirement sans justifier sa décision sur ce point ; qu'elle a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du code du travail, de l'article 16 de la convention collective de la métallurgie du Jura et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures et sur les salaires concernant l'établissement de Dôle de la société ITT industries (devenue C et K components) ;
3. ALORS à tout le moins QUE si le chapitre 4 « rémunération » de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail à 35 heures et sur les salaires concernant l'établissement de Dôle de la société ITT industries (devenue C et K components) indique en préambule « il est rappelé que la réduction du temps de travail faisant l'objet du présent accord n'entraînera aucune baisse de rémunération », et met à cet fin en place un forfait différentiel destiné à garantir le maintien du salaire mensuel de base et de la prime d'ancienneté, le point 4.2 « primes liées aux inconvénients et sujétions » précise que « le paiement des primes (horaires de poste et d'équipe, … autres que la prime d'ancienneté compensée au niveau du forfait différentiel) se fera à due concurrence des heures de présence. Dès lors, ces primes continueront d'être payées pour les temps de pause de tous les jours travaillés mais ne le seront par contre pas pendant les JRTT » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a indiqué que la prime versée par application des dispositions de l'article 16 de la convention collective compensait une sujétion particulière de l'emploi ; qu'en jugeant cependant qu'elle devait être maintenue pendant les jours RTT correspondant à la récupération des heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires, dès lors que l'accord de réduction du temps de travail prévoyait qu'il n'entraînerait aucune baisse de rémunération, la cour d'appel a violé le chapitre 4 de l'accord d'entreprise susvisé.

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° M 14-29.690

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail que, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions relatives, notamment à la discrimination syndicale... le salarié présente des éléments de fait, laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles ; qu'à l'appui de sa demande monsieur Fabrice X... fait valoir : - qu'il a été contraint de saisir le conseil des prud'hommes en référé pour absence de la récupération du 15 août 2009 que son employeur ne lui a finalement versée que dans le cadre de la conciliation intervenue le 16 avril 2010 ; - qu'en 2011, la société lui a demandé de lui fournir une autorisation écrite relative au versement du bonus de production mis en place pour l'ensemble des salaires ; - que monsieur Y... atteste que la direction avait organisé contre lui une attaque psychologique en le dénigrant et en remontant le personnel contre lui ; qu'aucun fait précis caractérisant cette attaque et aucun propos le dénigrant n'est toutefois rapporté par le témoin ; - que monsieur Z... a déclaré que la CGT avait assigné la société au sujet de la non distribution de la participation aux bénéfices des salariés pour l'année 2009 et que suite à cette démarche, il a été discriminé ; qu'aucun fait caractérisant cette discrimination n'est cependant invoqué par cet attestataire ; - que des tracts et des mails émanant de la CGT ont été distribués dans l'entreprise auxquels la directrice des ressources humaines a répondu ; que par application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que par suite, la demande de monsieur Fabrice X... ne peut, sauf à se heurter au principe d'unicité de l'instance, qu'être fondée sur des faits nés ou révélés jusqu'à la date de la clôture des débats devant la cour d'appel de Besançon, soit le 3 septembre 2010, étant au surplus observé que celui-ci a engagé une autre procédure devant le conseil de prud'hommes de Dijon, qu'il a saisi le 21 septembre 2011 dans le cadre de laquelle il a formulé une demande au titre de la discrimination syndicale, qui a donné lieu à un jugement en date du 19 mars 2013, puis à un arrêt de la cour d'appel ayant fait l'objet d'un pourvoi, en cours devant la cour de cassation ; que le fait allégué, en date de 2011, doit être écarté, étant observé que ce fait a été invoqué à l'appui de la demande formée par monsieur Fabrice X... au titre du harcèlement moral dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour de cassation ; qu'or, les autres faits présentés par monsieur X..., appréciés dans leur ensemble, ne laissent pas supposer que celui-ci ait été victime d'une discrimination syndicale directe ou indirecte ; qu'en conséquence, monsieur Fabrice X... doit être débouté de sa demande indemnitaire à ce titre ;
1°) ALORS QU'il appartient au juge d'examiner l'ensemble des faits présentés par le salarié comme laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ; que monsieur X... faisait valoir, d'une part, que l'employeur avait, sans son consentement, indûment procédé à des retenues sur son salaire dans le cadre du chômage partiel, d'autre part, qu'à compter de sa désignation en qualité de délégué syndical, sa carrière avait stagné, qu'il n'avait, contrairement à ses collègues, bénéficié d'aucune formation et que si l'employeur avait été condamné à lui payer la somme de 8.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, il n'avait cependant pas modifié son comportement à son égard depuis (cf. conclusions d'appel pages 11 et 12) ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si ces éléments laissaient présumer la discrimination syndicale invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, devant la juridiction de renvoi, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; que la recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles applicables devant la juridiction dont la décision a été cassée, et qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, y compris devant la juridiction de renvoi ; que le principe d'unicité de l'instance ne s'oppose pas à l'invocation devant une cour de renvoi de faits nouveaux et à la production de nouveaux éléments de preuve ; qu'en estimant que « la demande de monsieur X... ne peut, sauf à se heurter au principe d'unicité de l'instance, qu'être fondée sur des faits nés ou révélés jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour d'appel de Besançon, soit le 3 septembre 2010 », pour dire que le fait en date de 2011 invoqué par le salarié devait être écarté, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, ensemble les articles 624, 631, 632, 633 et 638 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à cette qualification ; que la circonstance qu'un fait ait été invoqué comme laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ne fait pas obstacle à ce qu'il soit également présenté comme présumant la discrimination syndicale subie ; qu'en décidant au contraire que le fait de 2011 invoqué par monsieur X... devait être écarté, dans la mesure où il avait été invoqué à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral formulée dans le cadre d'une procédure actuellement pendante, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;
4°) ALORS QUE monsieur Z... attestait que l'employeur avait, dans le but de porter atteinte à monsieur X... et à la CGT, appliqué à l'ensemble de l'entreprise le dispositif d'un jugement le condamnant en matière de participation et d'intéressement qui n'avait de portée qu'entre lui et le salarié ; qu'en retenant dès lors « qu'aucun fait caractérisant cette discrimination n'est cependant invoqué par cet attestataire », la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du code civil ;
5°) ET ALORS QUE, pour débouter monsieur X... de sa demande au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, pris dans leur ensemble, les faits établis par monsieur X... ne laissent pas supposer qu'il ait été victime de discrimination syndicale ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi ces éléments ne faisaient pas présumer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de monsieur X... relative à la prime de panier de jour ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les primes de panier de jour, que le conseil de prud'hommes confirmé sur ce point par la cour d'appel de Besançon, a débouté monsieur X... de sa demande tendant à leur intégration dans l'assiette de calcul des congés payés ; qu'aucun moyen du pourvoi en cassation formé par monsieur X... n'a remis en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon sur ce point ; que dans ces conditions, monsieur X... est irrecevable à solliciter de la cour de renvoi la réintégration de la prime de jour dans l'assiette de calcul des congés payés, dès lors qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui a acquis l'autorité de la chose jugée quant à cette disposition ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en matière prud'homale, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, y compris devant la juridiction de renvoi ; qu'en retenant que la cour d'appel de Besançon a débouté monsieur X... de sa demande tendant à l'intégration des primes de jour dans l'assiette de calcul des congés payés, pour dire que la demande de régularisation présentée par le salarié à ce titre se heurtait à l'autorité de chose jugée, quand il ressortait de cet arrêt que la cour d'appel ne l'avait débouté que de sa demande au titre des primes de nuit, ce dont il résultait que celle au titre des primes de jour était nouvelle et partant recevable après renvoi sur cassation, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, en semble l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-29554;14-29690
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°14-29554;14-29690


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.29554
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