LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 14-24.022 et M. 14-24.584 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2010 en qualité d' « hôtesse-aide à vivre » par l'association Rémoise de foyers logement pour retraités ; que licenciée le 29 avril 2013, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical, alors, selon le moyen :
1°/ que la dérogation à la règle du repos dominical peut être de droit ou résulter d'une autorisation préfectorale temporaire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une dérogation légale au titre de son activité principale, qui consistait à héberger des personnes âgées, au motif inopérant tiré de ce que l'accord collectif n'envisageait que la possibilité d'une autorisation préfectorale temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 3132-4 du code du travail et du tableau figurant à l'article R. 3132-5 du même code que les établissements sociaux bénéficient d'une dérogation de droit à la règle du repos dominical ; qu'en jugeant que l'employeur, dont l'activité principale consistait à héberger des personnes âgées, ne pouvait se prévaloir d'une telle dérogation en tant qu'établissement social dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une structure médicalisée d'accueil et que son activité n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins, la cour d'appel a violé des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a constaté que l'activité de l'employeur, consistant en une offre d'appartements pour des personnes âgées non dépendantes n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins et en a exactement déduit que l'employeur ne bénéficiait pas d'un droit de dérogation au principe du repos dominical ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 1154-1 du code du travail, l'employeur produit toutefois des éléments de nature à les contredire ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 9 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne l'association Rémoise de foyers logement pour retraités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Rémoise de foyers logement pour retraités à verser une somme de 3 000 € à Mme X... et la déboute de sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'association Rémoise de foyers logement pour retraités, demanderesse au pourvoi n° A 14-24.022.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR accordé à Mme X... des dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'ARFO expose qu'elle a le statut d'un établissement médico-social, de sorte qu'elle relève des exceptions prévues par les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail sur le principe du repos dominical auquel il peut être dérogé en attribuant le repos hebdomadaire par roulement ; que nonobstant le statut de l'établissement, ainsi que le fait pertinemment remarquer Madame X..., l'avenant modificatif à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement-réduction du temps de travail du 15 novembre 1999 subordonne le travail dominical à l'obtention des autorisations indispensables, notamment de la Préfecture et doit en conséquence, pour être plus favorable au salarié que les dispositions légales se rapportant aux dérogations applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux évoquées par l'appelante, trouver à s'appliquer ; qu'il échet en conséquence de procéder à l'analyse des dispositions invoquées ; que préalablement il doit être rappelé que le travail est organisé sur les sept jours de la semaine, du lundi au dimanche, chaque jour étant banalisé ; que de ce fait, sur la base du cycle de 2 semaines, chaque collaborateur dispose chaque quinzaine de quatre jours de repos hebdomadaire au minimum ; que s'agissant du travail le dimanche, l'article 11 de l'avenant stipule que « L'ARFO ouvre ses résidences le dimanche depuis son origine. Cette organisation est subordonnée à l'obtention des autorisations indispensables par les autorités compétentes et notamment la préfecture. Dans le cas où cette autorisation ne serait pas donnée puis confirmée, les éléments relatifs à l'organisation du travail seraient amendés » ; qu'il n'est pas contesté que l'association ne dispose plus d'une telle autorisation en ce sens et qu'elle n'a pas procédé à l'amendement requis ; que l'inspection du travail avait eu l'occasion de rappeler par de nombreux courriers que l'ARFO n'était plus dans le cadre d'un arrêté préfectoral depuis le mois de janvier 2007 pour le travail dominical de ses salariés, soulignant qu'en l'absence de cadre légal l'emploi de personnel le dimanche est illicite et passible de sanctions pénales ; que dans son courrier en date du 22 avril 2009, l'inspectrice du travail précisait que l'activité principale de l'association n'était pas titulaire de l'agrément requis et ne peut se baser sur ses statuts pour apparenter ses activités à du maintien à domicile dès lors que son activité d'offre d'appartements pour des personnes âgées non dépendantes n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins ; que compte tenu des éléments de la cause, le préjudice nécessairement subi par l'intéressée du fait du non-respect par l'employeur des dispositions relatives au repos dominical et non utilement contesté dans son évaluation, a été exactement réparé par les premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les plannings produits aux débats démontrent que Mme X... a travaillé de nombreux dimanches en 2010 et 2011 ; que ces fiches de salaire démontrent qu'elle n'a reçu aucune compensation financière ou de repos ; l'accord d'entreprise prévoit que le travail du dimanche est soumis à l'obtention d'une dérogation préfectorale qui n'a été accordée qu'en 1999 pour une période d'un an, année où a été élaboré l'accord d'entreprise et qui précise « le personnel concerné devra bénéficier d'un repos hebdomadaire distinct du repos compensateur dû au titre des heures supplémentaires » ; qu'à défaut d'autorisation préfectorale, les termes de l'accord d'entreprise ne sont pas respectés et le travail du dimanche ne repose sur aucun fondement ; que l'inspection du travail a dressé un procès-verbal pour travail illicite du dimanche et transmis au parquet en 2008 ; que l'infraction relève du travail du dimanche sans dérogation et fait référence à la Cass. Soc. du 29 janvier 1981 n° 79-41.406 qui précise que le salarié privé de repos hebdomadaire peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ; que les relevés de planning démontrent que le repos hebdomadaire est régulièrement bafoué dans le sens où Mme X... au « titre de l'astreinte » quitte son poste à 9 h le jour de repos et reprend à 17 ou 19 h le même jour ; que l'inspection du travail évoque régulièrement cette irrégularité à l'ARFO qui ne constitue pas une structure médicalisée d'accueil, aucun soin n'est délivré à des pensionnaires ; que l'ARFO met à disposition des appartements à des personnes qui sont autonomes, elle délivre certaines prestations de services facultatives, elle gère les logements foyers ; la formule d'accueil est mise en place dans le cadre des financements HLM, définis à l'article R.351-55 du code de la construction à l'habitat ; que l'article 16-5 du règlement intérieur interdit au personnel de rentrer chez les résidents ; le Kbis renseigne que l'ARFO est un établissement social ayant pour objet « hébergement de personnes âgées » ; que le défendeur développe que l'article R. 3132-5 du code du travail donnerait de plein droit une autorisation au travail du dimanche au motif qu'il s'agit d'établissement référencés médico-sociaux, l'inspection du travail ayant longuement répondu à cette question ; que la direction de la solidarité départementale, service de la tarification et des équipements sociaux, se réfère au code de l'action sociale et des familles sur les articles L. 313-3 et 1 bis et L. 313-12, elle ne répond pas au travail du dimanche, elle ouvre droit à l'agrément de l'ARFO et dans ce cadre, les résidents peuvent bénéficier de l'allocation personnalisée d'autonomie et ne constitue aucunement une autorisation pérenne à l'ouverture du dimanche, il s'agit là d'un agrément qui n'intervient en aucun cas sur l'obligation de dérogation préfectorale liée au repos dominical ; que l'ARFO ne constitue pas une structure médicalisée d'accueil ; que l'ARFO se dispense de demander l'autorisation préfectorale pour l'ouverture des dimanches ; que, vu le nombre de correspondance de l'inspection du travail réprouvant en l'état le travail du dimanche pour les salariés de l'ARFO, les termes de l'accord d'entreprise ne sont pas respectés ; que les différentes pièces produites démontrent que l'ARFO gère des établissements sociaux, hébergeant des personnes autonomes ; que l'activité principale de l'association est « l'hébergement des personnes âgées » ; que Mme X... n'a bénéficié d'aucune contrepartie financière ou de repos ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à des dommages-intérêts pour non-respect du repos » ;
1) ALORS QUE la dérogation à la règle du repos dominical peut être de droit ou résulter d'une autorisation préfectorale temporaire ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'il lui était demandé, si l'employeur pouvait se prévaloir d'une dérogation légale au titre de son activité principale, qui consistait à héberger des personnes âgées, au motif inopérant tiré de ce que l'accord collectif n'envisageait que la possibilité d'une autorisation préfectorale temporaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail ;
2) ALORS QU' il résulte de la combinaison de l'article L. 3132-4 du code du travail et du tableau figurant à l'article R. 3132-5 du même code que les établissements sociaux bénéficient d'une dérogation de droit à la règle du repos dominical ; qu'en jugeant que l'employeur, dont l'activité principale consistait à héberger des personnes âgées, ne pouvait se prévaloir d'une telle dérogation en tant qu'établissement social dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une structure médicalisée d'accueil et que son activité n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins, la cour d'appel a violé des articles L. 3132-14 et R. 3132-5 du code du travail.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi n° M 14-24.584.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE la salariée invoque sa mise à part l'écart, les comportements méprisants et les propos injurieux adoptés sa directrice, madame Y..., à son encontre depuis qu'elle avait dénoncé les conditions de travail et les pratiques en vigueur au sein de l'établissement auprès du CHSTC et du président du conseil général ; qu'elle invoque que sa directrice ne lui adressait plus la parole, ne lui faisait plus passer certaines informations concernant les résidents, voulait lui imposer un nouvel emploi du temps influençant sa vie personnelle et récupérait les activités qu'elle avait mises en place ; que madame X... produit au soutien des conséquences de ces pratiques sur son état de santé les pièces médicales, lesquelles relevaient l'existence d'une situation de conflit avec sa directrice, qui a généré une souffrance au travail ; que l'ARFO soutient que madame X... ne démontre pas la matérialité des faits allégués et qu'au contraire l'employeur, qui a organisé des rencontres pour essayer de résoudre le conflit opposant deux de ses salariés, lui a proposé de changer d'établissement en vain dès lors que l'intimée ne pouvait se satisfaire que du licenciement de la directrice même ; que si la modification du changement d'emploi du temps, l'organisation des activités ne peuvent constituer des faits de harcèlement car relevant du pouvoir de direction de l'employeur et que l'absence de transmission des informations n'apparaît pas fondée au regard du cahier de transmissions, il convient de remarquer que contrairement aux explications de madame Y... celle-ci, investie du pouvoir hiérarchique, a tenu à l'égard de sa salariée des propos injurieux alors même que la situation était clairement conflictuelle ; que si ce comportement est dénoncé par madame X... dans ses courriers, il est également établi par les compte-rendus d'entretien rédigés par madame Z..., déléguée du personnel et secrétaire du CHSCT ; que la situation dénoncée par madame X... a eu des conséquences sur son état de santé, comme en attestent les pièces médicales ; que la salariée a en conséquence satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L. 1154-1 du code du travail ; qu'en réplique, l'employeur produit toutefois des éléments de nature à les contredire ; qu'en effet les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée auprès du procureur de la République ont donné lieu à un classement sans suite dès lors qu'aucun des éléments pouvant caractériser l'infraction n'était établi ; que de surcroît l'employeur verse plusieurs attestations de ses salariés vantant les qualités professionnelles de madame Y... ainsi que son irréprochabilité professionnelle vis-à-vis de ses collègues ; que madame Y... aux termes d'un long courrier contredit chacune des attestations produites par madame X... au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et relève que la dispute évoquée par un des témoins, monsieur A..., est un acte isolé et non répétitif et qu'elle n'a pas insulté sa salariée contrairement aux allégations de celle-ci dans le cadre de l'entretien du 11 juin 2012 au siège de l'ARFO, reconnaissant préférer ne pas lui parler et ne pas travailler avec elle dès lors qu'elle n'entendait pas suivre ses directives et en appelant à la direction pour trouver une solution ; que les pièces médicales produites évoquent un conflit majeur, notamment d'ordre éthique, de la salariée avec sa directrice qui perdure selon les termes du docteur B... par manque de dialogue et génère une situation de souffrance au travail ; que le professeur C... évoque quant à lui les conceptions différents de madame X... et de sa directrice dues au fait que les personnes accueillies dans cette résidence ne correspondent pas aux critères de ces résidences renvoyant à l'organisation d'une réunion commune et aux problèmes de fond dans l'organisation de la structure ; que l'ensemble de cette analyse commande, par voie d'infirmation du jugement faute de pouvoir caractériser la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral, de débouter madame X... de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE le seul exercice du pouvoir de direction de l'employeur ne peut suffire à justifier des faits de harcèlement moral ; qu'en affirmant dès lors que la modification de l'emploi du temps de madame X... et l'organisation des activités relevaient du pouvoir de direction de l'employeur, pour en déduire que le fait d'imposer à la salariée un nouvel emploi du temps de nature à influencer sa vie personnelle et la récupération par sa supérieure hiérarchique des activités qu'elle avait mises en place invoqués par cette dernière ne laissaient pas supposer le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU' il appartient à l'employeur de justifier que tous les faits établis par le salarié sont étrangers au harcèlement moral allégué ; qu'en déboutant madame X... de sa demande au titre du harcèlement moral, quand l'employeur ne justifiait pas par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral les insultes proférées par la directrice à l'adresse de la salariée, le refus de lui adresser la parole et de travailler avec elle, ainsi que l'altercation survenue entre celles-ci, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en relevant que « les faits de harcèlement moral dénoncés par madame X... auprès du procureur de la République avaient donné lieu à un classement sans suite » et que « l'employeur versait plusieurs attestations de salariés vantant les qualités professionnelles de madame Y... ainsi que son irréprochabilité professionnelle vis-à-vis de ses collègues », pour dire que l'employeur justifiait les faits établis par la salariée par des éléments objectifs à tout harcèlement, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
4°) ET ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant que « le professeur C... évoque les conceptions différentes de madame X... et de sa directrice dues au fait que les personnes accueillies dans cette résidence ne correspondent pas aux critères de ces résidences renvoyant à l'organisation d'une réunion commune et aux problèmes de fond dans l'organisation de la structure », pour dire que « l'ensemble de cette analyse commande, faute de pouvoir caractériser la matérialité d'agissements répétés de harcèlement moral, de débouter madame X... de ce chef de demande », la cour d'appel a statué par un motif inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile.