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15/06/2016 | FRANCE | N°14-23747

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-23747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2014) que M. X... a été engagé le 21 mars 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'invoquant le non respect par son employeur de ses obligations conventionnelles et une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestem

ent pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2014) que M. X... a été engagé le 21 mars 1972 par la caisse primaire d'assurance maladie de Lens, devenue la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois ; qu'invoquant le non respect par son employeur de ses obligations conventionnelles et une inégalité de traitement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer, par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme Y... avait 36 % et Mme Z... 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
2°/ que les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a constaté qu'à la date d'obtention du diplôme, aucun des salariés auxquels se comparait l'intéressé n'avait 24 % d'avancement conventionnel, de sorte que leur situation au regard des dispositions de l'accord collectif était différente de la sienne ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de dommages-intérêts, sur la mauvaise application de la convention collective, le salarié réclame à ce titre paiement de la différence entre la rémunération qui aurait dû lui être versée dès sa nomination à un poste de cadre (31.998,79 euros) augmentée des congés (3.199,88 euros) et les montants et les montants réclamés pour la période non prescrite (6.977,06 euros + 697,70 euros), son préjudice résultant du jeu de la prescription ; qu'il fonde son droit d'agir sur les articles L. 2262-1 et L. 2262-12 du code du travail ; que la caisse lui dénie le droit d'agir, conformément à ce dernier texte en exécution des engagements découlant de la convention collective au motif qu'elle n'est pas signataire de celle-ci ; qu'elle ajoute qu'il ne lui est pas davantage possible d'agir en responsabilité contre les autres personnes ou organisations liées par la convention qui violeraient à son égard ces engagements et qu'en tout état de cause, il n'est pas possible de formuler une demande de dommages-intérêts au lieu d'un rappel de salaire pour échapper à la prescription quinquennale ; que le caractère obligatoire de la convention collective, non seulement pour les signataires mais également pour les membres des organisations signataires de celle-ci (en l'occurrence la Fédération nationale des organismes de sécurité sociale n'est pas discuté ; qu'en revanche, M. X... n'avait pas qualité pour agir à l'encontre de la CPAM de l'Artois ni pour obtenir l'exécution des engagements incombant à cette dernière en application de la convention collective du 8 février 1957 modifiée ni en responsabilité ; que sa demande est donc irrecevable ;
ALORS QUE chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord ou des dommages-intérêts contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à leur égard ces engagements ; qu'en considérant néanmoins que le salarié n'avait pas qualité à agir à l'encontre de son employeur ni pour obtenir l'exécution des engagements incombant à ce dernier en application de la convention collective du 8 février 1957 ni en responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-12 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur la violation du principe d'égalité de traitement, M. X... soutient que plusieurs collègues dont la situation était identique à la sienne ont fait la même démarche mais, contrairement à lui, ont obtenu satisfaction ; qu'il résulte des pièces produites que sept de ses collègues ont vu leur situation au regard de la convention collective dans sa version issue du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiée au vu de l'arrêt de la cour de cassation dont il a été question plus haut ; que la caisse rappelle que la règle « à travail égal, salaire égal » ne s'applique qu'à des salariés dont la situation est identique, et que des différences de traitement peuvent s'expliquer par des raisons objectives dont le juge doit vérifier la réalité et la pertinence ; que tel est notamment le cas des différences de parcours professionnel ; qu'elle ajoute que la violation de cette règle ne peut donner lieu qu'à un rappel de salaire et non à des dommages-intérêts, le préjudice en résultant devant être au surplus certain, ce qu'elle conteste en l'espèce ; qu'au cas particulier, la situation des salariés de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois auxquels l'appelant se compare peut être présentée comme suit :

Nom Passage cadre Promotion Taux (ancienneté + éventuellement mérite)

Y... Décembre 2000 Septembre 2001 36 %

A... Décembre 2004 Août 2007 16 % + 4 %

Z...
Décembre 2004 Février 2007 30 % + 2 %

B... Décembre 2004 Février 2007 10 % + 4 %

C... Décembre 2000 Septembre 2003 10 % + 2 %

D... Décembre 1996 Septembre 2000 18 % + 2 %

qu'il s'ensuit qu'à la date d'obtention du diplôme, aucun n'avait 24 % d'avancement conventionnel, de sorte que leur situation au regard des dispositions conventionnelles précitées était radicalement différente de celle de M. X... ;
ALORS, 1°), QU'une différence de traitement ne peut être pratiquée entre salariés se trouvant dans situation identique au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, après avoir pourtant relevé que Mme Y... avait 36 % et Mme Z... 30 % d'avancement conventionnel à la date d'obtention du diplôme, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS, 2°, QUE les dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement entre salariés se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en relevant, pour écarter toute inégalité de traitement, que le salarié était le seul à avoir obtenu 24 % d'avancement conventionnel au moment de sa promotion, sans expliquer en quoi cette particularité différenciait les salariés au regard de l'avantage en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23747
Date de la décision : 15/06/2016
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jui. 2016, pourvoi n°14-23747


Composition du Tribunal
Président : M. Mallard (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23747
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