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14/06/2016 | FRANCE | N°14-28253

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2016, 14-28253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 26 septembre 2006 et le 25 septembre 2009, la société Actia automotive (la société Actia) a acheté à la société Inax international (la société Inax) des volants devant être intégrés dans des tableaux de bords pour autobus ; qu'informée le 25 septembre 2008 de la désagrégation de la « peau » de certains volants, la société Inax a répondu le 12 octobre 2008

qu'il s'agissait d'un défaut résultant d'un problème de fabrication lié à la prépar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1648 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre le 26 septembre 2006 et le 25 septembre 2009, la société Actia automotive (la société Actia) a acheté à la société Inax international (la société Inax) des volants devant être intégrés dans des tableaux de bords pour autobus ; qu'informée le 25 septembre 2008 de la désagrégation de la « peau » de certains volants, la société Inax a répondu le 12 octobre 2008 qu'il s'agissait d'un défaut résultant d'un problème de fabrication lié à la préparation de la peinture et s'est engagée à remplacer les volants ; que le 20 mai 2009, la société Actia a informé la société Inax de l'usure prématurée d'autres volants ; que des expertises réalisées en septembre 2009 ont conclu à une dégradation anormale des volants au cours des années 2007, 2008 et 2009 due à une épaisseur de peinture trop fine des volants produits à compter de 2007 ; que la société Actia a assigné, le 25 février 2011, la société Inax et son assureur, la société Aviva assurances (la société Aviva), en réparation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que les sociétés Inax et Aviva ont opposé la prescription de l'action ;
Attendu que pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société Actia, l'arrêt retient que la société Actia a été à même de connaître l'existence du vice caché dès les mois de septembre ou octobre 2008 pour les quelques volants produits en 2007 et qu'il n'y a pas lieu d'apporter un traitement distinct à ceux produits à partir de février 2009 s'agissant d'un même vice caché ;
Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir que la société Actia avait, dès le mois de septembre ou octobre 2008, découvert dans toute son ampleur et ses conséquences le vice, qui ne s'était généralisé, selon ses constatations, que postérieurement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Inax international et la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne chacune à payer à la société Actia automotive la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Actia automotive
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit la société ACTIA AUTOMOTIVE irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre des sociétés INAX INTERNATIONAL et AVIVA ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 1648 alinéa 1er du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que le point de départ du délai de deux ans est la date à laquelle l'acheteur a eu effectivement connaissance du vice, soit la date à laquelle il s'est manifesté et non celle à laquelle la cause en a été établie ; que l'appelante entend voir écarter comme date de découverte d'un vice affectant la totalité de la production de 2007 et des années suivantes l'incident qualité de septembre 2008 portant sur 25 volants d'une série limitée à début 2007, pour voir situer cette date à mai 2009, date de l'apparition d'un nouveau sinistre, ou à septembre 2009, date à laquelle le test d'usure pratiqué par SERVOCAM lui permettait de réaliser que la totalité des commandes de volants était affectée par un vice caché ; qu'elle ajoute qu'il n'y a pas eu une commande unique mais une succession de commandes et donc une succession de ventes de volants dans le temps ; que pour autant il est admis par les parties et il ressort notamment de l'expertise effectuée par le LRCCP qu'un seul et unique vice caché a été identifié consistant en une insuffisance de protection physique des volants "Podium" produits à partir de 2007, et constaté sur tous les échantillons issus des productions de 2007 à 2009 inclus, liée à une épaisseur de peinture trop fine entraînant une diminution considérable de la résistance à l'abrasion ; que cette analyse rejoignait la réponse faite le 12 octobre 2008 par INAX évoquant un défaut impliquant le process de fabrication et lié à la préparation de la peinture ; que par ailleurs dans son courrier LRAR à ACTIA du 21 octobre 2008 INAX usait des termes de "non-conformité" et de problème qualité consistant en usure de la surface du volant, sans toutefois, en dehors du remplacement de 25 volants concernant le parc de bus de TOULOUSE, s'engager au-delà de l'évocation d'un accord commun à définir "sur le niveau de responsabilité de prise en charge" des coûts engendrés par cette non-conformité ; que dans ces conditions le rapport d'essais confié à SERVOCAM en septembre 2009 ne venait qu'en confirmation du vice caché dont l'appelante avait été à même de prendre connaissance dès septembre ou octobre 2008 ; qu'il est constant que l'assignation est intervenue le 25 7 février 2011, en dehors du délai de deux ans de la découverte du vice, la SA ACTIA AUTOMOTIVE étant irrecevable en ses demandes ; que l'appelante doit être déboutée et le jugement déféré confirmé par substitution de motifs ; qu'il n'y a pas lieu en effet d'apporter un traitement distinct, s'agissant d'un même vice caché, aux volants produits à partir de février 2009 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la découverte du vice faisant courir le délai de deux ans de l'action pour vices rédhibitoires ne peut être antérieure à la production et à la vente du bien ; qu'en retenant, en l'espèce, que la découverte du vice entachant tous les volants litigieux, vendus par la société Inax en 2007, 2008 et 2009, devait être fixée à la date de la découverte en septembre ou octobre 2008 du vice entachant 25 volants d'une série fabriquée et vendue par la société Inax en 2007, sans qu'importe la date de production et de vente des autres volants dès lors que s'agissant d'un même vice caché, il n'y aurait pas lieu d'appliquer un traitement distinct aux volants suivant leur date de production, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences ; qu'en considérant, en l'espèce, que la découverte du vice entachant tous les volants litigieux, vendus par la société Inax en 2007, 2008 et 2009, devait être fixée à la date de la découverte en septembre ou octobre 2008 du vice entachant 25 volants d'une série fabriquée et vendue par la société Inax en 2007, au seul motif que tous les volants seraient entachés du même vice, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé la date à laquelle la société Actia avait eu connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la reconnaissance non équivoque du vice caché par le vendeur exclut la possibilité pour celui-ci d'opposer à l'acquéreur la prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil ; qu'en l'espèce, la société Actia faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la société Inax ayant reconnu la non-conformité des 25 volants d'une série de production réalisée début 2007, elle ne pouvait plus, s'agissant de ces volants, lui opposer la prescription de deux ans de l'article 1648 du code civil (cf. conclusions, pp. 10 et 11) ; qu'en retenant que l'assignation étant intervenue le 25 février 2011, en dehors du délai de deux ans de la découverte du vice, la société Actia était irrecevable en toutes ses demandes, sans rechercher si la société Inax n'avait pas reconnu de manière non équivoque le vice affectant les 25 volants d'une série de production réalisée début 2007 et si elle pouvait donc encore opposer à la société Actia la prescription de deux ans pour lesdits volants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-28253
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-28253


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Vincent et Bouvier-Ohl, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.28253
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