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14/06/2016 | FRANCE | N°14-27994

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-27994


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2000 en qualité d'ouvrier professionnel/mécanicien régleur polyvalent par la société Altadis, aux droits de laquelle vient la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; qu'à compter du 22 juillet 2010, il a été classé dans la première catégorie des invalides ; qu'à l'issue d'un examen du 25 octobre 2010, le médecin du travail

l'a déclaré apte avec réserves ; qu'ayant été placé en arrêt de travail du 6 au...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l' article L. 4624-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 juillet 2000 en qualité d'ouvrier professionnel/mécanicien régleur polyvalent par la société Altadis, aux droits de laquelle vient la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes ; qu'à compter du 22 juillet 2010, il a été classé dans la première catégorie des invalides ; qu'à l'issue d'un examen du 25 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclaré apte avec réserves ; qu'ayant été placé en arrêt de travail du 6 au 31 janvier 2011, le salarié a été licencié, le 24 janvier 2011, motifs pris de la nécessité de le remplacer définitivement à son poste de travail en raison des difficultés d'organisation occasionnées par ses absences répétées ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'à le supposer établi, le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail est sans influence sur le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été démontré que le motif invoqué par l'employeur, sans rapport avec l'inaptitude éventuelle du salarié à son poste, était entièrement fondé et légitime ;
Qu'en se déterminant ainsi, par la seule affirmation de l'absence d'incidence sur le bien-fondé du licenciement d'un éventuel non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail alors qu'il lui appartenait, pour se prononcer sur ce bien-fondé, de vérifier si une éventuelle méconnaissance de ces préconisations avait une incidence sur la répétition des absences invoquées au soutien de la rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes à payer à la SCP Hélène Didier et François Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté en conséquence le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Christophe X... a été embauché le 7 juillet 2000 par la société Altadis, dans son établissement de Lille ; qu'auparavant, il avait été victime d'un accident du travail, en 1996, au sein de la société Helia Lys, sans lien avec Altadis ; qu'il a été reclassé en 2004 au sein de l'usine de Riom d'Altadis ; qu'à partir de 2008, monsieur X... a connu des problèmes de santé récurrents, qui se sont traduits par de nombreux arrêts de travail ; qu'en octobre 2010, la CPAM lui a notifié sa mise en invalidité, avec allocation d'une pension d'invalidité à compter du 22 juillet 2010 ; qu'au cours de ce même mois d'octobre, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude temporaire, puis un avis d'aptitude assorti de réserves ; que le 6 janvier 2011, monsieur X... a bénéficié d'un arrêt de travail, portant sur la période du 6 janvier 2011 au 31 janvier 2011 ; qu'après convocation à un entretien préalable le 7 janvier 2011, la SA Seita, aux droits de la société Altadis, lui a notifié son licenciement le 24 janvier 2011, motif pris de la nécessité de le remplacer définitivement à son poste de travail en raison des difficultés d'organisation occasionnées par ses nombreuses absences (cf. arrêt p.2 § 1 à 4) ; Sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse au licenciement que monsieur X... a été licencié, aux termes de la lettre de licenciement du 24 janvier 2011, en raison de la nécessité de pourvoir durablement son poste du fait de la désorganisation causée par ses absences répétées au cours des 3 dernières années ; que la réalité et les dates des 45 absences listées dans la lettre de licenciement ne sont pas contestées ; que ce même courrier explique également de façon détaillée et complète en quoi le poste de monsieur X... requiert une connaissance technique assurée par une formation initiale longue et une expérience de plusieurs années pour assurer tant le fonctionnement des machines utilisées que pour s'assurer de la bonne qualité des marchandises produites ; que monsieur X... n'a, là encore, jamais démenti son employeur sur ce point ; que ce dernier détaille encore dans la lettre de licenciement le fonctionnement en équipe de trois personnes, lesquelles doivent travailler en osmose de sorte qu'une certaine stabilité de l'effectif est requise ; qu'il en résulte nécessairement que les absences imprévisibles et répétées de monsieur X... étaient de nature à perturber le fonctionnement de son équipe et, par voie de conséquence, celui de son service et en définitive de l'entreprise qui se voyait privée d'une équipe opérationnelle, faute de pouvoir remplacer monsieur X... par un intérimaire ou un employé en CDD ; qu'en outre, dès lors que le travail était organisé en équipe de trois personnes complémentaires, le travail de monsieur X... ne pouvait pas, contrairement à ses affirmations, être réparti entre les autres salariés du service ; que cette désorganisation justifiait donc bien de pourvoir durablement le poste de monsieur X... et donc de procéder à son remplacement ; que le motif invoqué dans la lettre de licenciement apparaît donc fondé ; que c'est dès lors vainement que monsieur X... tente de faire admettre que son licenciement reposerait en réalité sur son inaptitude professionnelle tout en soutenant qu'il était apte à son poste ; que, de même, dès lors que l'employeur entendait fonder le licenciement sur la désorganisation causée par les absences de son salarié, motif qui n'est pas prohibé par la loi et constitue au contraire une cause légitime de licenciement, il se devait nécessairement de mentionner lesdites absences dans la lettre de licenciement sans que puisse être relevée à son égard une quelconque discrimination ; qu'enfin, à le supposer établi, le non-respect par l'employeur des préconisations de la médecine du travail est sans influence sur le caractère réel et sérieux du licenciement dès lors qu'il a été démontré que le motif invoqué par l'employeur, sans rapport avec l'inaptitude éventuelle du salarié à son poste, était entièrement fondé et légitime ; que monsieur X... sera donc débouté de ses demandes subséquentes à la reconnaissance du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement (cf. arrêt p.6 § 3 à 5 et p.7 § 1 et 2) ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que, selon l'article L. 4624-1 du code du travail, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; qu'en déclarant le licenciement de monsieur X... justifié par des absences répétées désorganisant l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif tout en relevant que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude temporaire puis un avis d'aptitude assorti de réserves, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié un poste aménagé selon les recommandations du médecin du travail, a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
2°) ALORS QU 'en énonçant qu'à le supposer établi, le non-respect par l'employeur des préconisations du médecin du travail est sans influence sur le caractère réel et sérieux du licenciement pour absences répétées, entièrement fondé et légitime et sans rapport avec l'inaptitude éventuelle du salarié à son poste, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en tout état de cause, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit mentionner la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise, et non de l'établissement, résultant de l'absence prolongée du salarié ; que pour dire le licenciement de monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que ses absences imprévisibles et répétées étaient de nature à perturber le fonctionnement de son équipe et, par voie de conséquence, celui de son service et en définitive de l'entreprise qui se voyait privée d'une équipe opérationnelle ; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement se bornait à invoquer des arrêts de travail fortement préjudiciables au fonctionnement du service, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-27994
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-27994


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.27994
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