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14/06/2016 | FRANCE | N°14-23613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-23613


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'ingénieur d'études par la société Alten ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 25 juin et 9 juillet 2007 ; qu'il a été licencié le 31 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l

'exécution du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'ingénieur d'études par la société Alten ; qu'en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 juin 2006, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 25 juin et 9 juillet 2007 ; qu'il a été licencié le 31 août 2007 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts liés à la nullité de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts liés à la nullité de sa clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie, que ce dernier n'avait subi aucun préjudice dès lors que son contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il n'avait jamais été contraint de limiter ses activités professionnelles après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de préjudice subi par le salarié, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que si le périmètre de la recherche s'étend au groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent des permutations de personnel, rien n'atteste en l'espèce de l'existence du groupe qu'allègue le salarié sans fournir d'élément à l'appui de son assertion, que la société justifie en revanche des recherches qu'elle a activement et loyalement diligentées, à telle enseigne qu'elle a pu proposer trois postes que le salarié appelant reconnaît avoir refusés, et que dès lors que cette société avait complètement satisfait à son obligation de recherche préalable, elle devait constater l'impossibilité de reclassement qu'elle a invoquée dans la lettre de licenciement avec l'inaptitude du salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que le refus par le salarié des postes de reclassement proposés n'implique pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il appartient à cet employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Alten aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Alten de sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, notamment de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis, outre les congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS Qu'au surplus, il est rapporté aux débats que les avis d'inaptitude ont été délivrés par le médecin du travail les 25 juin et 9 juillet 2007 au terme d'arrêts de travail prescrits pour des causes non-professionnelles ; que le salarié appelant ne peut se prévaloir que des dispositions de l'article L 1226-2 du code du travail imposant à l'employeur de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du travailleur déclaré inapte à l'issue de période de suspension du contrat consécutivement à une maladie ou un accident non professionnel, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que si le périmètre de la recherche s'étend au groupe duquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent des permutations de personnel, rien n'atteste en l'espèce de l'existence du groupe qu'allègue le salarié appelant sans fournir d'élément à l'appui de son assertion ; que la société intimée justifie en revanche des recherches qu'elle a activement et loyalement diligentées, à telle enseigne qu'elle a pu proposer trois postes que le salarié appelant reconnaît avoir refusés ; que dès lors que la société intimée avait complètement satisfait à son obligation de recherche préalable, elle devait constater l'impossibilité de reclassement qu'elle a invoquée dans la lettre de licenciement avec l'inaptitude du salarié ; que le licenciement n'étant pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié appelant est mal fondé en sa prétention à des dommages et intérêts de ce chef, comme en sa prétention à une indemnité compensatrice d'une période de préavis que son inaptitude lui interdisait d'exécuter ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, la recherche de reclassement d'un salarié déclaré inapte à reprendre son poste de travail n'est effective que si l'employeur a mis en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail, le refus par le salarié d'un poste de reclassement n'impliquant pas à lui seul le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se bornant, pour dire que la société Alten n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, à retenir que cette dernière avait pu proposer trois postes que le salarié reconnaissait avoir refusés, sans vérifier si l'employeur avait ou non mis en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, peu important la position prise par le salarié, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en retenant, pour déclarer fondé le licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que rien n'attestait en l'espèce de l'existence du groupe que le salarié avait allégué sans fournir d'élément à l'appui de son assertion, la cour qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par le salarié, a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, notamment de sa demande en paiement de dommages et intérêts liés à la nullité de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE si un employeur ne peut renoncer unilatéralement à l'application d'une clause de non-concurrence que lorsque le contrat de travail ou la convention collective lui en donne la possibilité, une telle clause est nulle dès lors qu'elle n'est assortie d'aucune contrepartie; qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le salarié appelant, la lettre que la société Alten lui a adressée le 21 février 2005 n'a emporté aucune modification unilatérale du contrat de travail concernant la clause de non-concurrence qui y avait été insérée ; que la société Alten a seulement et exactement notifié au salarié qu'à défaut de contrepartie et à la lumière de la jurisprudence, l'obligation de non-concurrence initialement convenue s'avérait nulle et non avenue ; qu'en l'absence de modification unilatérale du contrat et dès lors que M. X... n'a jamais été contraint de limiter ses activités professionnelles après la rupture du contrat de travail, le salarié appelant n'a subi aucun préjudice et il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts liés à la nullité de sa clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie, que ce dernier n'avait subi aucun préjudice dès lors que son contrat de travail n'avait pas été modifié et qu'il n'avait jamais été contraint de limiter ses activités professionnelles après la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses prétentions, notamment de ses demandes en paiement de rappel de salaire, d'indemnisation pour travail dissimulé par absence de convention individuelle de forfait et d'indemnité compensatrice de jours supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire et d'indemnisation pour travail dissimulé par absence de convention individuelle de forfait ; qu'au premier soutien à un rappel de salaire et d'indemnisation pour travail dissimulé par absence de convention individuelle de forfait, le salarié appelant invoque le dernier alinéa du paragraphe 8.3 de son contrat de travail, rédigé dans les termes suivants : "Lorsqu'il sera conduit à être présent dans les locaux des clients de la société, le salarié se conformera aux dispositions qui y sont applicables, notamment en matière de respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'horaires. Il appartiendra au salarié de se faire communiquer les autres règles" ; que ces stipulations ne peuvent être interprétées comme ayant soumis le salarié appelant aux horaires de travail en usage dans les entreprises auprès desquelles il se déplaçait ; qu'au contraire, l'article 3 du contrat de travail stipulait expressément que le salarié appelant était soumis à l'horaire collectif de travail affiché dans les locaux de son employeur ; qu'au deuxième soutien de ses prétentions, le salarié appelant invoque les dispositions de l'article 3 du chapitre 2 de l'annexe 7-1 de la convention collective SYNTEC et portant accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail ; que ces dispositions prévoient que le personnel concerné est autorisé à dépasser l'horaire habituel dans la limite de 10 % et doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 115 % du minimum conventionnel de sa catégorie ; l'application de ces dispositions est néanmoins réservée aux salariés non concernés par les modalités "standard" énoncées à l'article précédent, ou par les réalisations de missions avec autonomie complète ; que d'une part, le salarié appelant ne peut prétendre avoir réalisé des missions en autonomie complète dès lors qu'il indique avoir exécuté des missions sous la responsabilité d'un chef de projet ; que d'autre part, le salarié appelant ne justifie pas n'avoir pu relever de la catégorie "standard" qu'il prétend avoir été réservée aux ingénieurs et cadres qui suivent un horaire prédéfini et ont le salaire annuel n'excède pas le plafond de la sécurité sociale ; que ces limitations sont en réalité étrangères aux dispositions de l'article 2, chapitre 2 de ladite annexe à la convention collective, lesquelles visent les ingénieurs et cadres comme les employés, techniciens et agents de maîtrise ; qu'au troisième et dernier soutien de ses prétentions, le salarié appelant affirme qu'il a été irrégulièrement soumis à un système de forfait en jours, sans conclusion d'une convention de forfait ; que le salarié appelant se limite à se référer à des feuilles d'activité visées par lui et par les entreprises clientes auprès desquelles il intervenait, et destinées à la société Alten ;que si ces feuilles d'activité ont été établies sur la base de journées calendaires, pour relever les jours de présence du salarié intimé dans les entreprises clientes, elles n'attestent aucunement de la fixation d'un forfait en jours de travail ; qu'en définitive, le salarié appelant s'avère infondé en ses prétentions ; Sur la demande d'indemnité compensatrice de jours supplémentaires : qu'au soutien de sa présentation à une indemnité compensatrice de journées supplémentaires de travail, le salarié appelant se prévaut des jours qu'il a travaillés au-delà du seuil de 217 jours par an ; qu'il revendique le bénéfice de dispositions conventionnelles applicables aux salariés effectuant des missions ; que ces dispositions, prévues à l'article 3, chapitre 2 de l'annexe 7.1 de la convention collective SYNTEC, sont réservées aux salariés non concernés par des modalités dites "standard" décrites à l'article précédent, ou à ceux qui réalisent des missions avec autonomie complète ; que dès lors que le salarié appelant ne relève pas des catégories de personnel visées à cet article 3, comme il a été dit plus haut, il est mal fondé en sa prétention ;
1°) ALORS QUE l'article 8.3 du contrat de travail de M. X..., relatif aux procédures, prévoit, par exception à son article 3, selon lequel le salarié doit observer « l'horaire collectif de travail affiché dans la société », que « lorsqu'il sera conduit à être présent dans les locaux des clients de la société, le salarié se conformera aux dispositions qui y sont applicables, notamment en matière de respect des règles d'hygiène, de sécurité et d'horaires » ; qu'en affirmant, au prétexte que l'article 3 du contrat de travail stipulait expressément que le salarié était soumis à l'horaire collectif affiché dans les locaux de son employeur, que les stipulations de l'article 8.3 du contrat de travail ne pouvaient être interprétées comme ayant soumis le salarié aux horaires de travail en usage dans les entreprises auprès desquelles il se déplaçait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du salarié desquels il résultait que lorsqu'il se déplaçait dans les locaux des clients de la société, le salarié était tenu de se soumettre aux horaires pratiqués par ces derniers, par exception aux dispositions de l'article 3 de son contrat de travail, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions (p. 23), M. X... qui soutenait avoir été classé à compter du 1er septembre 2004 cadre position 2.3 coefficient 150 de la convention collective Syntec, faisait valoir que sa rémunération ne pouvait être inférieure à 115% du salaire minimum conventionnel de sa catégorie, en sorte que la société Alten n'avait pas respecté les termes de la convention collective plus favorable que ceux de l'accord d'entreprise de juin 1999 ; qu'en se bornant, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, à affirmer que ce dernier ne justifiait pas de ne pas relever de la catégorie « standard » qui, non concernée par les dispositions de l'article 3, chapitre 2 de l'annexe 7-1 de la convention collective Syntec et portant accord national du 22 juin 10999 sur la durée du travail, ne bénéficiait dès lors pas d'une rémunération annuelle au moins égal à 115 % du minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant invoqué par le salarié et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-23613
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-23613


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.23613
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