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14/06/2016 | FRANCE | N°14-15948

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-15948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 et l'article L.4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité d'un poste avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mai 2008 en qualité de manager développement par la société Compagnie de location de mobilier ;

qu'elle a été déclarée par le médecin du travail en septembre 2009 et mars 2010...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 et l'article L.4624-1 du code du travail en leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu que dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité d'un poste avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 15 mai 2008 en qualité de manager développement par la société Compagnie de location de mobilier ; qu'elle a été déclarée par le médecin du travail en septembre 2009 et mars 2010, apte à ses fonctions avec une contre-indication et la préconisation d'éviter le stress ; que l'employeur lui ayant remis le 24 juin 2010 une convention de reclassement, lui a proposé le 6 juillet 2010 un poste de responsable commercial au sein d'une filiale ; que la salariée a refusé ce poste, tout en demandant des précisions sur la rémunération ; qu'elle a accepté le 21 juillet 2010 la convention de reclassement ; que l'employeur lui a indiqué le 26 juillet 2010 que son contrat de travail avait été rompu d'un commun accord ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui a constaté que l'employeur était parfaitement informé du statut de travailleur handicapé de la salariée, retient que cette dernière, qui justifiait avoir été déclarée en septembre 2009 et mars 2010 apte à ses fonctions avec la mention d'une contre-indication formelle à tout effort physique et au stress, n'établissait pas que le poste qui lui était proposé était incompatible à une telle aptitude assortie de réserves, le médecin du travail devant procéder à une visite médicale obligatoire à l'occasion de sa nouvelle embauche ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Compagnie de location de mobilier la somme de 264 euros, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée pour qu'il soit statué sur les autres points restant en litige ;
Condamne la société Compagnie de location de mobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie de location de mobilier et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un complément d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, ainsi que d'une indemnité de procédure, d'AVOIR condamné la salariée au paiement des dépens de première instance, et d'AVOIR dit que chacune des parties supporterait la charge des dépens par elle exposés en appel ;
AUX MOTIFS QUE sur l'obligation de reclassement, il est constant que, le 14 juin 2010, la SA, appartenant à un groupe implanté hors du territoire national, a remis à Madame X... un document composé d'un "questionnaire de mobilité à l'étranger", visant expressément les dispositions de l'article L 1233-4-1 du Code du travail, afin de savoir si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire et d'un "accord du salarié pour se voir proposer des postes de catégorie inférieure", visant expressément les dispositions de l'article L 1233-4 du même code ; que l'appelante a renseigné ce document, en cochant, d'une part, l'indication "refuse de recevoir des offres de reclassement à l'étranger", ajoutant surabondamment, sous la mention localisation, prévue en cas d'acceptation "offre souhaitée sur poste en France en cochant, d'autre part, l'indication "refuse de recevoir des offres de reclassement sur un poste de catégorie inférieure" ; que la SA justifie du fait que, par lettre du 6 juillet 2010, antérieure, donc, à la rupture du contrat de travail, elle a proposé à Madame X... un poste de reclassement, poste de responsable commercial au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, située sur le même site de Saint Denis que celui qu'elle occupait ; qu'elle précisait que ce poste serait disponible au terme du préavis du salarié démissionnaire qui l'occupait jusqu'alors ; que, le 7 juillet suivant, Madame X... répondait à la SA que l'offre d'emploi considérée, parue sur le site de CADREMPLOI, faisait mention d'un salaire fixe annuel situé entre 30.000 et 36.000 € bruts et d'une part variable non définie ; qu'il nécessitait une présence quasi-permanente sur les salons lors des livraisons et veilles d'ouvertures et un rythme très soutenu (semaine et week-end), que la SA n'ignorait pas que travailleur handicapé, elle n'avait pas la capacité physique d'une station debout prolongée et ne devait pas être soumise à un stress prolongé, selon les recommandations de la médecine du travail, et que, sauf à préciser et à aménager cette offre, elle ne la considérait pas comme sérieuse et se verrait contrainte de la décliner, attendant de lire sa correspondante sur ces points; que, le 13 juillet suivant, la SA a fait savoir à l'appelante, en détaillant les éléments de la mission proposée, qu'elle était surprise par ses observations, puisque l'activité considérée était très similaire à celle qui lui était jusque-là dévolue en qualité de manager du développement commercial, requérant une prospection et une présence régulière sur le terrain, qu'elle était, quant à elle, parfaitement informée de son statut de travailleur handicapé, avait toujours tenu compte des recommandations du médecin du travail, n'avait jamais reçu d'avis ou de contre-indication à la station debout prolongée, qu'elle considérait, donc, son offre comme sérieuse, que la société JMT LOCAMEUBLES lui avait indiqué qu'il n'était pas possible d'aménager "l'offre" proposée, mais que si l'appelante acceptait ce poste et que sa candidature était retenue, elle devrait passer une visite médicale d'embauche, le médecin du travail déterminant son aptitude à ce poste et les éventuels aménagement à lui apporter ; que, compte tenu des précisions qu'elle apportait dans cette lettre, elle acceptait de proroger le délai de réponse de l'appelante jusqu'au 19 juillet suivant, rappelant à cette dernière qu'elle avait jusqu'au 15 juillet pour accepter ou refuser la convention de reclassement personnalisé ; que, le 19 juillet 2010, Madame X... a répondu à la SA qu'elle "refusait" le poste proposé, en indiquant que son statut de travailleur handicapé ne lui permettait pas d'assurer les missions décrites, que son problème cardiaque lui interdisait toute forme de stress et effort physique, ajoutant et "la station debout m'est pénible, caractéristiques de la catégorie des travailleurs handicapés à laquelle j'appartiens", qu'elle maintenait que cette offre ne lui apparaissait pas sérieuse, dès lors que la SA lui indiquait que "le poste" proposé n'était pas susceptible d'aménagement et ne répondait pas à sa seconde observation, relative à la rémunération proposée, concluant qu'elle estimait ne "pas être en mesure" de se prononcer sur l'offre considérée ; que, par lettre du 26 juillet suivant, la SA a fait savoir à Madame X..., en substance, que cette dernière ayant accepté la convention de reclassement personnalisé son contrat de travail avait été rompu d'un commun accord le 15 juillet 2010, que sa réponse du 19 juillet lui paraissait contradictoire, puisqu'elle refusait le poste de reclassement proposé, tout en sollicitant des informations complémentaires, qu'elle lui rappelait, quant à elle, que son statut de travailleur handicapé serait pris en compte puisque le poste proposé était très proche de celui qu'elle occupait et qu'une visite médicale aurait lieu avant son embauche, que sa rémunération serait de 36.000 € bruts annuels, avec une rémunération identique à celle qu'elle avait en son sein, qu'elle lui donnait deux jours supplémentaires pour lui faire part de sa réponse, qu'elle était surprise des termes de cette lettre du 19 juillet, alors que la salariée lui avait indiqué, le 13 juillet précédent, que, pour des raisons personnelles, elle ne souhaitait pas travailler au sein de la société JMT LOCAMEUBLES et souhaitait, en tout état de cause, se réorienter professionnellement dans un autre secteur d'activité ; que par lettre du 1er septembre 2010, Madame X... a fait savoir à la SA, qu'elle lui confirmait son impossibilité d'accepter le poste proposé, pour les raisons indiquées par elle le 19 juillet, liées à son état de santé, qu'elle s'étonnait que l'intimée puisse prétendre que son refus était lié à des convenances personnelles, alors que l'offre n'était pas complète, lorsqu'elle a été proposée, que licenciée pour motif économique, elle voyait mal comment la SA pourrait revenir sur ce licenciement et lui proposer de nouveau cette offre, qu'elle s'étonnait des motifs invoqués, alors que son licenciement intervenait après une proposition de rupture conventionnelle faite par la SA, suivie, du fait de son refus d'une menace de licenciement pour faute ; que par lettre du 8 septembre 2010, la SA a répondu à l'appelante qu'elle lui avait fait une offre complète et sérieuse, le 6 juillet 2010, avait répondu à ses interrogations, les 13 et 26 juillet, lui avait laissé des délais supplémentaires pour lui répondre, que son contrat de travail avait été rompu, que, de ce fait, elle n'avait pas eu, quant à elle, à la licencier, les réponses apportées par elle n'ayant pas eu pour effet de revenir sur un licenciement ; que la SA ajoutait que, contrairement à ce que soutenait la salariée, aucune proposition de rupture conventionnelle ne lui avait été faite, pas plus que de menace de licenciement pour faute grave ; que le motif économique qu'elle avait communiqué par écrit le 24 juin 2010 était parfaitement fondé ; que la SA verse aux débats, par ailleurs, la copie d'un courriel, dont la traduction libre n'est pas contestée, adressé par Monsieur Z..., son directeur général, le 21 juin 2010, à 11 dirigeants de sociétés du groupe BOEMER, leur demandant si des postes vacants existent au sein des sociétés qu'ils dirigent, qui pourraient correspondre aux expériences et compétences des deux managers concernés par le projet de licenciement litigieux : Madame X... et Monsieur A..., en y joignant une courte présentation de chacun d'eux et se tenant à leur disposition pour toutes informations complémentaires ; qu'elle produit la réponse de Monsieur B..., de la société JMT LOCAMEUBLES, lui indiquant qu'il cherche un responsable commercial, dans la perspective du départ d'un salarié titulaire de ce poste ; que Madame X..., pour estimer que la SA n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, précise qu'il ne lui a été adressé aucune proposition de reclassement préalable à la procédure de licenciement économique intentée à son encontre par convocation du 14 juin 2010, que le questionnaire qui lui a été adressé, ultérieurement, ne constitue pas une offre sérieuse de reclassement, que le poste qui lui a été proposé l'a été dans une filiale au sein de laquelle elle n'avait jamais travaillé, n'était pas assez précise, lui était inaccessible, en raison de ses problèmes cardiaques, que son homologue, au sein de la société JMT LOCAMEUBLES supervisait tous les montages des salons, la plupart du temps les week-end, alors qu'elle ne travaillait pas, quant à elle, le week-end et n'était pas soumise au stress inhérent aux montages ; que le reclassement dont l'obligation pèse sur l'employeur doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à sa notification ou jusqu'à acceptation d'une convention de reclassement personnalisé ; que la SA pouvait, donc, procéder à de telles recherches après avoir convoqué Madame X... à un entretien préalable ; qu'il résulte de ce qui précède qu'avant acceptation, par l'appelante, de la convention de reclassement personnalisé, la SA a procédé, pour cette dernière, à des recherches de postes de reclassement au sein du groupe auquel elle appartenait, qu'alors que le groupe auquel elle appartenait était situé hors du territoire national, c'est en application des dispositions des articles L.1233-4-1 et L.1233-4 du Code du travail, qu'elle a demandé à l'appelante si elle acceptait de recevoir des offres de reclassement, hors de ce territoire national et lui a demandé son accord pour se voir proposer des postes de catégorie inférieure ; que l'appelante a expressément refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et refusé de recevoir des offres de reclassement sur un poste de catégorie inférieure, que la SA n'a jamais prétendu que le questionnaire adressé à l'appelante constituait une offre de reclassement ; qu'une telle offre a été faite à l'appelante avant qu'elle accepte la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise ; que le poste qui lui a été proposé relevait de la même catégorie que celui qu'elle occupait, étant compatible avec ses compétences professionnelles ; que sa description, écrite, concrète et personnalisée, était suffisamment précise en ce qu'elle indiquait un niveau de rémunération, qu'elle permettait à la salariée de se déterminer en connaissance de cause, alors, au surplus, que l'entreprise dans laquelle se trouvait ce poste était située sur le même site que celui occupé par la SA et que Madame X... elle-même a apporté des précisions sur la nature du poste occupé, en échangeant avec son employeur ; que le fait que l'appelante n'ait jamais travaillé au sein de l'entreprise où se situait ce poste est sans rapport avec le caractère sérieux de la proposition qui lui a été faite, que l'appelante justifie du fait qu'aux mois de septembre 2009 et mars 2010, elle a été déclarée apte à ses fonctions, avec l'indication d'une "contre-indication formelle a tout effort physique" et "éviter le stress" et sans référence à la station debout prolongée ; qu'alors que l'appelante ne justifie pas du fait que le poste qui lui était proposé était incompatible à une telle aptitude assortie de réserves, la SA ne pouvait, pas plus qu'elle, pour satisfaire à son obligation de reclassement, présumer de son aptitude ou de son inaptitude à exercer de nouvelles fonctions, à la place du médecin du travail devant procéder à une visite médicale obligatoire, à l'occasion de sa nouvelle embauche ; que Madame X..., qui qualifie d'homologue, au sein de la société JMT LOCAMEUBLES, la personne dont le poste lui a été proposé, ne conteste pas sérieusement l'affirmation de la SA selon laquelle ce poste était équivalent au sien ; qu'alors que la SA a procédé, au sein du groupe auquel elle appartenait, à des recherches de reclassement ; qu'elle a fait à l'appelante une offre, suffisamment précise, concrète et personnalisée, en lui proposant un poste équivalent au sien, que l'appelante a expressément refusé cette offre, puis y a renoncé par l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été remise, acceptation qui a entraîné la rupture de son contrat de travail et mis fin à l'obligation de reclassement, qu'ayant refusé 1e poste proposé, tout en demandant des précisions le concernant, Madame X... ne peut, de bonne foi, faire grief à la SA de ne pas lui avoir fait d'autres propositions ; que rien ne démontre que l'offre qui lui a été faite ne correspondait pas aux prescriptions du médecin du travail qu'elle devait, nécessairement revoir, avant d'entrer en fonction, dans son nouveau poste, que la société JMT n'a pas exclu l'aménagement éventuel du poste proposé, mais l'aménagement de son offre, n'envisageant pas de proposer un autre poste à la salariée concernée, la SA justifie avoir satisfait à son obligation de reclassement ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE la COMPAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER a tout mis en oeuvre pour essayer de proposer un poste de reclassement au sein de la société et auprès du groupe BOEMER auquel elle appartient ; que la société a proposé à Mlle Sandra X... un poste de Responsable Commercial au sein de l'autre filiale française du groupe BOEMER, la Société JMT LOCAMEUBLES située à Saint-Denis ; que Mlle Sandra X... a refusé ce poste ; (…) qu'au regard des pièces versées aux débats, le Conseil reconnaît le licenciement de Mlle Sandra X... pour motif économique et ayant une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'aux termes de l'article L.1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir et être revêtu d'une cause réelle et sérieuse que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que l'offre d'emploi proposée à ce titre au salarié doit être compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé telle que préalablement appréciée par le médecin du travail, la charge de la preuve de cette compatibilité reposant sur l'employeur ; que bien qu'elle ait relevé que Madame X..., travailleur handicapé, « justifiait du fait qu'aux mois de septembre 2009 et mars 2010, elle avait été déclarée apte à ses fonctions, avec l'indication d'une "contre-indication formelle a tout effort physique" et "éviter le stress" », la Cour d'appel, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, a retenu que la salariée « ne justifiait pas du fait que le poste qui lui était proposé était incompatible à une telle aptitude assortie de réserves », et qu'il n'incombait pas à l'employeur d'aménager l'offre de reclassement, la compatibilité de l'emploi proposé avec l'aptitude physique de Madame X... devant être appréciée une fois qu'elle aurait accepté l'offre de reclassement, lors de la visite médicale d'embauche ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il revenait à l'employeur d'établir que l'emploi proposé au titre de son obligation préalable de reclassement était compatible avec les prescriptions du Médecin du travail, ce afin que la salariée puisse être à même de se prononcer sur ladite offre, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS en outre QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser ; que l'employeur ne peut ainsi limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction des réponses du salarié à un questionnaire préalable, en dehors de toute proposition concrète, sans que le salarié ait eu connaissance des postes effectivement disponibles ; que la Cour d'appel qui a dit que la société avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant une seule offre à Madame X..., du fait que la salariée avait, préalablement, « expressément refusé de recevoir des offres de reclassement à l'étranger et refusé de recevoir des offres de reclassement sur un poste de catégorie inférieure » a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;
ALORS encore QU'aux termes de l'article L.1233-4 alinéa 3 du code du travail, il appartient à l'employeur de joindre à l'offre de reclassement une indication précise de la rémunération attachée à la nouvelle fonction, comprenant notamment les éléments de rémunération variable ; que Madame X... faisait valoir que l'offre de reclassement qui lui avait été proposée se bornait à indiquer un « fixe » et un « variable » « indéterminés à partir d'un plancher de 30.000 € » ; que toutefois, la Cour d'appel a retenu que la description du poste proposé « était suffisamment précise en ce qu'elle indiquait un niveau de rémunération », et qu' « au surplus, l'entreprise dans laquelle se trouvait ce poste était située sur le même site que celui occupé par la SA et que Madame X... elle-même avait apporté des précisions sur la nature du poste occupé, en échangeant avec son employeur », faisant ainsi référence aux nombreux courriers adressés par la salariée à son employeur afin d'obtenir des indications précises quant à ladite rémunération, éléments qui ne lui été communiqués que par lettre de la société du 26 juillet 2010 -soit après la rupture du contrat de travail le 15 juillet 2010-, faisant état d'une « rémunération de 36.000 € bruts annuels, avec une rémunération variable identique à celle qu'elle avait » au « sein » de la COMPAGNIE DE LOCATION DE MOBILIER ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'offre de reclassement proposée à Madame X... par lettre du 6 juillet 2010 ne précisait pas le montant exact de la rémunération afférente, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-4 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-15948
Date de la décision : 14/06/2016
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jui. 2016, pourvoi n°14-15948


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:14.15948
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